‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 210 sur 224 · C. V et suiv., G. XXXV, qu · texte numérisé non relu

C. V et suiv., G. XXXV, qu

6. No 298 c (a. 1374), p. 217 : « Postea inquirimus per dictos homines juratos super heresi, sortilegio, usurarum pravitate, lepra, fornicationibus, inconlinenliis, et aUis criminibus. » — N» 136 a, 6, p. 108 (a. 1330) : « Visitatio facta apud Duos Gemellos... Nomina juratorum sunt hsc... Radulphus Cauvin habet quaudam uxorem quœ ut et fuit de progenie cujusdam uxoris quain jam diu habuit, que est defaocta, que attingebat in grada consanguinitatis prohibito ad matrimonium contrahendum . »

mettant en mouvement Vinçuisitio, l'action en nullité tout naturellement prit aussi cette forme. Les canonistes classiques faisaient même observer que cette dernière forme lui convenait mieux que celle de Vaccusatio, et que Ton ne pouvait pas proprement parler d'accusation^ à moins que l'un des époux n'invoquât Tadullëre de son conjoint pour faire prononcer la séparation çuoad torum\ Mais cela ne changeait rien au fond des choses, quant aux personnes admises à intenter Faction. Celles-là seules pouvaient denvntiare^ qui auraient pu accusare. Cependant la question avait été discutée. Hostiensis voulait distinguer entre la dénonciation pénale, qui aurait été interdite à celui qui était exclu de l'accusation, et la denunciatio evangelica^ qui lui serait restée ouverte; mais Panormitaniîs repoussait cette distinction, et montrait que c'était là se payer de mots; car, au fond, l'effet de la dénonciation était le même de part et d'autre, et cet effet était aussi le même que celui de l'accusation '.

D'après les règles de Yiîiquisitio^ telles qu'elles s'étaient définitivement établies au xiii* siècle, le juge en matière répres-

i. Bern. Pap., Summa^ p. 184 : « Accusatur autem matrimonium perdenuatiatii^nem, non per eoljmnem accusationem, quia hic personanon de crimine accusatur, sed matrimonium non esse legitimum denuntiatur, nisi forte alter coujugum propter alterius adulterium divertere velit, quo in casu de adulterio accusabit. » — Innocent IV^ sur c. v, X, IV, 18 : « Matrimonium enim non proprie dicitur accusari nisi ab uxore, nam cum non sit crimen publicum non admiitur nisi quorum interest, sed denunciari dicitur crimen ad dissolvendum. » — Durantis, Spéculum, p. 454 : « Nota quod matrimonium improprie dicitur accusari, quia hase accusatio, licet sit de crimine, non fit tamen criminaliter, et magis proprie dicitur denuntiari; ad hoc etiam débet intentio dirigi accusantis ut a peccato cessetur, nec aliter interest; unde sub forma denunciationis concipe. »

2. Panormit., sur c. vi, X, Qui matt\ acc,^ IV, 18 : « Vult ergo glossa quod repnlsus ab accusatione, quia non comparuit in termino, non débet admitti etiam ad denunciandum impedimentum. Sed contrariam notât glossa in c. Tua, X, De cogn. spir. Hostiensis hic dicit quod aut denunciatio fit précise ad peccatum corrigendum et débet admitti, aut ad dlssolutionem matrimonii et non débet admitti. Certe hœc solutio videtur mihi verbalis, et quia non possunt isti agere pœnitentiam nisi dissolveretur matrimonium probato impedimento et sic idem prorsus esset effectus in dcnunciatione quod est in accusatione. »

sîve pouvait se saisir d'office, en constatant Y infamia prœcedens. On étendit cela aux actions en nullité de mariage, et le juge put d'office poursuivre le plénum divorthnn et la séparation des époux, lorsqu'il ne s'agissait pas d'une nullité pour laquelle Faction était réservée à ces derniers. Il n'y avait là au fond rien d'anormal ; c'est pour satisfaire au même besoin que, plus tard, on ouvrira Yacciisatio matrimonii aux promoteurs dans nos anciennes officialités, et que notre droit moderne donne souvent l'action en nullité au ministère public. Cependant cette poursuite d*office ne s'introduisit pas sans quelque difficulté^, et la pensée des docteurs était qu'elle ne devait être employée qu'avec précaution '.

Les actions en nullité présentaient aussi certains caractères remarquables, de la plus grande importance pratique, mais qui ne dérivaient point de la forme pénale qu'elles avaient prise. Provenant de principes tout autres, ces traits étaient même, dans une certaine mesure, en contradiction avec les principes de l'accusation.

Le premier^ c'était l'imprescriptibilité de ces actions. Bien que, parfois, une sorte de ratification du mariage nul fût possible, l'action ne s'éteignait jamais par aucun laps de temps'. Cependant, en suivant les règles propres à Vaccusatio^ on aurait

i. Bera. Pap., Summa, p. 186 : « Constat autem quod sine accusatione matrimonium non débet separari, quia non est judicis sine accusatore damnare nisi crimen sit notoriam. »

2. Hostiensis, Summa, p. 386 v» : « Qoinimo et hoc (inquircre) faccre potest nullo accusatore comparente, nimia iufamia orta; sed semper citandi sunt quos res tangit, et publicandum est an aliquis velit accusare vel defendere. Sic iutellige, c. m, De'divort., IV, 19. » —Cf. Durantis, Spéculum,^, 454. — Panormit., sur c. m, X, De divort* : « Nota quod saper impedimento matrimonii judex potest ex ofiicio suo procedere. >#

3. Hostiensis, Summa, p. 383 v« : « Nullo tempore obstante, accusator auditur. » — Panormit., sur c. vi, X, De frig.yW, 15 : « Nota quod impotentia conjugum potest allegari post plurimos annos, nam tractu temporis non firmatur matrimonium nuUum. »

dû arriver à un résultat contraire. En efTet, le droit romain avait admis que l'action naissant d'un délit pénal s'éteignait par la prescription, qui, en principe, était de vingt ans; et les docteurs avaient adopté cette règle, tout en faisant observer que, jure canonico^ le délit était imprescriptible en ce qui concerne le forum intemum ' . Aussi, lorsqu'il se constitua scientifiquement, le droit canonique admit-il tout d'abord que Faction en nullité de mariage, Yacctisatio matrimonii, s'éteignait par la prescription de vingt ans, dont, par faveur, on réduisait même parfois le délai. C'est ce que décidaient une décrétale d'Alexandre III*, et même une aulre décrétale d'Innocent III, de Tannée 1202% lorsqu'il s'agissait de mariages régulièrement contractés in facie Ecclesiœ, C'est la doctrine qu'enseigne Bernard de Pavie, tout en la trouvant assez singulière *. Gofredus et Bernard de Parme ' la rappelleut, après ]uc le changement de jurisprudence se fût produit. Quelles

1. Panormit., sur c. v, X, De eo qui duxit, IV, 7 : « Communiter tenent ibi (loctores quod adversus quodiibet crimen regulariter procedit prsscriplio XX auuorum ut post lapsum viginti annoram non posait accusari... Sed, jure ca- Donico, non currit prœscriptio in peccatis quominus in fore auimœ imponatur pœnitentia pro delicto. »

2. C. II, Comp. prima ^ Qui matrim, acc,^ IV, 19 : « Quod si prsefatus miles mulierem ipsam in facie Ecclesiœ duxit et longo tempore tenuerit, non débet vox suse accusationis admitti, nisi alise personee idoneae apparerent, et merito suspicione carentes, quœ matrimonium ipsum velint légitime et possintaccusare, nec eœdem personae admitti debent si per XX vel XVill annos iusimul sine questione mansissent. »

3. C. II, Comp, tertia, Qui matr. ace, IV, 13. Innocent III rappelle la décrétale d'Alexandre III, et ajoute : c< Tune euim Ecclesia propter diuturnitatem temporis quodammodo dispensando dissimulât et dissimulando dispensât. » Il décide d'ailleurs que Tépoux qui veut invoquer cette prescription doit le faire avant la litiscontestalio.

4. Summa, p. 186 : « Item prohibentur ab accusatione matrimonii tam principales perbonœ quam extranei temporis diuturnitate, scilicet si conjuges per XVIII vel XX annos insimul sine quœstione manscrint, quod mirum videtur quia dintumitas temporis non minuit peccata, sed anget. »

5. Gofredus, Summa, p. 190 : « Olim prœscripUo XX vel XVIII annorum repellebat accusatores matrimonii. Hodie vero conjuncti taliter nuUa looginquitate defenduntur annorum. » — Glose sur c. vin X, De consemg., rv, 14 : « Et ita nulla prœscriptio currit contra matrimonium sicut curri solebat. »

causes Grent prévaloir le système contraire? Ce fut à la fois une décision législative et un travail doctrinal.

En promulguant la décision du quatrième concile de Latran, qui restreignait au quatrième degré de parenté et d'alliance la prohibition de mariage, le pape Innocent III décida formellement que Faction en nullité fondée sur cet empêchement serait dorénavant imprescriptible, nonobstant toute constitution en sens contraire de ses prédécesseurs ou de lui-même. Pour justifier celte décision, il s'appuyait sur cette considération, que la prohibition, étant adoucie, devait être par là même plus scrupuleusement observée ; il s'appropriait aussi la critique que Bernard de Pavie avait faite de la prescription admise en cette matière ^ Sans doute, cela ne visait qu*un cas de nullité » mais il n y avait pas de bonne raison pour ne pas étendre la règle à tous les autres ; c'est ce que fait la glose. En même temps, la doctrine arrivait au même résultat par un raisonnement vraiment juridique. Considérant la nullité de mariage en elle-même, et non plus sous la forme factice de Vaccusatio^ elle faisait cette remarque très juste, que, le mariage infecté d*un empêchement dirimant étant toujours radicalement nul, aucun laps de temps ne pouvait lui conférer la validité *. C'est ainsi qu'elle était arrivée à décider qu'aucun laps de temps ne pouvait valider un vœu nul*. Cette imprescriptibilité des actions en nullité était donc fondée en droit et en raison; sauf quelques exceptions, elle a passé dans notre droit civil. Mais on ne saurait en dire autant d'une

1. « Cum ergo jam asque ad quartum gradum prohibitio conjngalis copule sitrestricta, eam ita volamus esse perpeluam, non obstantibus coDstitutionibus super hoc dudum editis vel ab aliis vel a nobis ; ut si quis contra prohibitionem hujusmodi prsesumpserit copulari, nuUa longinquitate defendatur annorum, cum diuturnitas temporum non minuit peccatum, sed auget, tantoque sunt graviora crimina quanto diutlus infelicem animam detinent alUgatam. »

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