Voyez p. 413^ note
3. Glose sur c. it, C. XXXIII, qu. 5, t» Numerus : « Non enim prœscriptione temporis defenditar quod ab initio de jure commuai non potuit soriiri effectum. » — Glose sur c vm, X, Ùe cons,, IV, 14, V<> Naila : € Et sic contra Totum nulla carrit prœscrlptio. n
autre règle, à laquelle j'ai déjà eu roccasion de me référer*; c'est celle d'après laquelle le jugement rendu surune cause matrimoniale n'acquérait jamais force de chose jugée*. Quelque sentence qui eût été rendue, qu'elle établît Texislence ou Tinexistence du mariage, sa validité ou sa nullité , à toute époque on pouvait obtenir de la juridiction ecclésiastique une sentence contraire, en démontrant que le juge avait été déçu et qu'il y avait eu erreur ^.
Ce principe, perturbateur de toute justice régulière, parait avoir été proposé par Gratien, comme ayant une portée générale et s'appliquant à toutes sortes de causes \ H ne pouvait ainsi prévaloir ; on en restreignit, mais on en accepta l'application aux causes spirituelles, à celles où la sentence pouvait avoir pour conséquence, si elle ne proclamait pas le bon droit, de maintenir une des parties en état de péché mortel. Là, la vérité devait toujours l'emporter sur la convention *; et Ton admettait même pour les causes matrimoniales que non seulement les conjoints, mais encore toute personne, ou tout au moins un parent, pouvait agir pour attaquer le jugement erroné. Cela était vrai, lorsqu'il s'agissait défaire tomber par une accusatio matrimonii une sentence qui avait reconnu d'abord la validité du mariage; cela était vrai encore, lorsque le jugement avait annulé le mariage, et qu'il s'agissait d'en