Dictum sure, xxxix, C. II, qu
3. Glose sur c. vi,X, De fng,,l\ 15 : « Sed quid si post primum coitum cum secundo prior petit eam. Dico quod est ei reddenda, et, si non invenerit aptam, estreddenda secundo, et sic etiam postsecundum vel tertium coitum secundi, et sic in infinitum, ut dixit Joh(annes). Tancredus dixit quod usque ad tertiam Ticeni tantum et non ultra débet restitui primo ; imo débet remanere secundo quia duœ tantum sententiœ post primam sunt ferend», quia tertio appellare non licet. »
4. Panormit., sur c. vi, X, De frigidis, IV^ 15 : n Secundum unum intelleotum sententia in causa matrimonii transit in rem judicatam cum est conflrmata per duas sententias. Quod dictum non placet domino Antonio, quia nullijim yinculum potest flrmare sententiam quominus error posait detegi. »
5. Panormit,, sur c. vi, X, De ftng : <i Ego do alium intellectum ad gloBBam, ut etiain in causa matrlmqiù^U non possit terUo appvilari ; non tamen per hoc
D'autres voulaient qu'au moins le conjoint même qui avait obtenu le jugement ne pût pas plus tard l'attaquer sous prétexte d'erreur : n'était-ce pas invoquer sa propre turpitude? Mais, ici encore, cette fin de non recevoir n*avait pas prévalu ; dans une matière où il s'agisscût du péril des âmes, toute personne, même indigne, devait être écoutée'. Quelques-uns, cependant, n'ouvraient à celui qui s'élevait contre un jugement obtenu par lui-même que la voie de la dénonciation, lui fermant celle de l'accusation; mais cela avait peu d'importance pratique. Cette seconde restriction n'avait pas réussi à se faire recevoir, pas plus que la première. Mais les docteurs s'accordaient cependant à reconnaître au juge un un certain pouvoir discrétionnaire. Si les parties avaient laissé passer les délais sans interjeter appel contre le jugement rendu, le juge ne devait admettre une nouvelle action pour la même cause matrimoniale que si Ton invoquait un motif plausible ', et il ne devait pas indéfiniment laisser se rouvrir le débat '.
D'autres conséquences étaient aussi tirées du même prin*
excluditur quia possit probari sive proponi iojustitia sententiœ per viam querelœ, et iste iatellectus est verissimus in se. » — Le môme sur c. vu, X, De sent,, II, 27. : « Dico quod sententia transit in rem judicatam post decennium quoad instantiam causée; est euim opus novojudicio, nisi quis audiatur per viam restitutionis in integrum adversus scntentiam ex justa causa. »
1. Panormit., sur c. vu, X, De sent,, II, 27, n® 6 : « Videtur quod iste marituB non deberet contra sententiam audiri, cum allegaret turpitudinem suam... Audituraliegans turpitudinem propriam ut eviteturpericulumanimœ... Ala(nu8) posuit hic notabilem limitationem, dicens istum audiri denunciando, sed an directe accusando dicit se dubitare, et credo quod non debeat audiri^ quia, cum audiatur propter periculum animœ, saUs est dennntiare. m
2. Panormit., sur c. x, X, De sent,, n^* 7 et suiv. : « Concludit tamenlnnocentius... quod Judex non débet esse facilis in audiendo aliquem contra sententiam istam... 8ed ex justa causa prius arbitrium suum informabit, et in dubio notanter dicit partem audiendam, quia agitur dd peccatum evitandum. *»
3. Panormit., sur c. vu, X, De sent,, IV, 27 : « Unde non débet esse judex facilis in audiendo partem contra illam. Nam si diceremus contrarium, sequeretur quod eadem ratione et tertio et quarto et in infinitum esset pars contraveniens admittenda, quod videtur absurdum. Ex hoc ego noto quod non potest dari certa régula quoties debeat pars admitti contra sententiam ; 0ed judex œstimabit an et quando ex causa quae coram eo allegatur. »
cipe, mais celles-là moins dangereuses, raisonnables même, et pouvant se justifier autrement. C'était d'abord Timpossibilitéy la défense de transiger et de compromettre sur les causes matrimoniales ^ C'était ensuite cette règle exposée dans le Liber practicus de Reims, que, malgré la renunciatio in causa faite par elle en première instance dans un procès matrimonial, chaque partie pouvait proposer en appel des faits ou des moyens qu'elle n'avait pas fait valoir devant les premiers juges*. D'une façon générale, le plaideur ne pouvait pas perdre ici par sa volonté ses moyens de défense ou d'attaque, comme il l'aurait pu dans un autre pr>)cès '.
Le principe que le jugement sur le mariage ne passe jamais en force de chose jugée avait-il été reçu dans notre ancienne jurisprudence? Pothier l'admet dans son Traité du mariage^ et même, d'après l'exemple qu'il donne, il se serait appliqué aux arrêts rendus par les parlements sur un appel comme d'abus ^ Mais d'autres témoignages sont en sens contraire. Dans un Traité des dispenses de mariage et de l'état des personnes publié en 1769, Michel Duperray déclare expressément : « que s'il y avait un arrêt qui eût déclaré abusive la célébration d'un mariage, il n'y a que la requête civile^ et nous ne suivons pas eu France cette incertitude de dire que l'état des personnes soit toujours chancelant et douteux * ». Sans être aussi formelles, les Conférence ecclésiastiques de Paris semblent bien re-
i. C. XI, X, De trans,, I, 36, et la glose; ~ c. ix, X, De rest, in int,, I, 41.
2. Liber praclicusy n^ 208, p. 173 : m Est autem intelligendum quod, sicut in causa matrimoniali sententia non transit in rem jndicatam, sic nec renunciatio in causa principali facta prsjudicat, qaominus in causa appellationis possit proponi factum aliquod ad causam matrimonialem pertinens, licet ei renunciatum fuerit. »
3. Liber practicus, n» 211, p. 209 : « Quod enim consensit actrix quod depositio su! testis sibi non prodesset, nisi eum deduceret, non valet in causa matrimoniali. »