‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 215 sur 224 · Traité du mariage, n · texte numérisé non relu

Traité du mariage, n

5. Traité des dispenses de mariage, de leur validité ou invalidité et de Vétat des pei*sonnes, suivant les dispositions cationigues, ordonnances et arrêts, par Michel Duperray, ancien bâtonnier de messieurs les avocats, Paris, i769, p. 320.

pousser aussi le principe ^ Garât, auteur de rarticle Impui^^ sance dans le Répertoire de Guyot, affirme que la jurisprudence française a toujours écarté sur ce point les principes du droit canonique *.

Quelques traits distinguaient encore la procédure des actions en nullité de mariage.

Un mode de preuve était ici exclu en principe, c'était Taveu, la confessio des époux. Elle ne pouvait faire prononcer la nullité du mariage, et cela était fort naturel ; car, sans cela, la règle de l'indissolubilité aurait pu être facilement tournée '. Mais il ne s'ensuivait pas qu'elle n-eût jamais aucune valeur; nous avons vu quelle importance elle présentait, lorsqu'il s'agissait de savoir si la copula carnalis était intervenue *. D'une manière générale elle valait comme preuve, si elle était en faveur de la validité du mariage (ce qui pouvait très bien arriver lorsque l'action en nullité était intentée par un tiers) et qu'elle ne fît pas préjudice à un autre mariage contracté

1. Tome III, p. 179 : '< On n'admet pas cette distinction en France (entre la frigidité et le maléfice) ; car, comme dit M. Gerbais, on n*y permet pas à un mari qui a élé une fois séparé de bonne foi et sans fraude manifeste pour impuissance, de quelque nature qu'elle soit, de retourner avec sa première femme, et si, lorsqu'il se trouve puissant avec une autre, le juge ecclésiastique ordonnait ce retour, cela pourrait donner occasion à un appel comme d'abus. Jt—Ibid,^ p. 183: «< Elles (lesparties) peuvent appeler à nu juge supérieur, ou par une requête demander la revision du procès devant le môme juge, et faire réformer et casser la première sentence qui a cassé leur mariage. » Cela semble bien ne viser que l'appel et la requête civile.

2. Édit. 1784, tome IX, p. 91 : « Jamais, par exemple, les jugements qui ont annulé les mariages en France n'ont été conditionnels et provisoires. On a vu tout de suite combien il seroit dangereux pour l'ordre de la société, que l'union de Thomme et de la femme eût assez peu de stabilité pour qu'on pût ainsi en rompre et eu renouer les nœuds plusieurs fois; et combien il étoit scandaleux pour les mœurs que la môme femme fût portée ainsi des bras d'un mari dans ceux d'un autre, par les lois mêmes qui veillent sur la décence publique. Les cours souveraines de France ont étendu à ces causes la maxime générale, res judicata pro veritate hahetur. »

3. Panormit., sure, v, X, Deeo guicogn,^ n® 2 : « Notaregulamquaad confessiouem conjugam contra matrimonium non débet fîeri matrimonii separatio, Et est ratio hujus dicti quod matrimonium non habet dependentiam ab homine. sed ab ipso Deo recepit indissolubilitatem. »

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