‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 216 sur 224 · Ci-dessus, pp · texte numérisé non relu

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par Tua d'eux avec une autre perscQue, et dont l'existence était constante *.

Les canonisles montraient en général un esprit très défiant^ quant au jugement des actions en nullité; elles pouvaient si facilement déguiser des divorces concertés et voulus par les conjoints, Ilosliensis avait proposé un expédient pour déjouer ces fraudes. Lorsque les principaux intéressés renonçaient à se défendre contre ïaccusatio matrimonii intentée par un tiers, il voulait que Toniavitâtpar des publications les parents et alliés à venir prendre la défense du mariage, et que même, à défaut d'autres, on admit un étranger de bonne volonté à se porter defensormalrimonii*. L'idée dllosliensis sera admise, précisée et améliorée, mais seulement au xviu' siècle^ sous le pontificat de Benoit XIV.

Mais, d'un autre côté, pour les actions en nullité, comme pour toutes les causes matrimoniales, la procédure était simplifiée. Déjà, cela ressortait de quelques décisions contenues aux décrétales de Grégoire IX'; cela fut définitivement fixé par une Clémentine, qui déclara qu'en ces matières la procédure sommaire serait suivie*.

Comme elle avait fourni la forme des actions en nullité, la procédure répressive du droit canonique fournit la matière première dont on devait dégager les oppositions au mariage.

1. Voyez sur ce point et d'autres semblables, Panormitanu» sur c. v, X, ^e eo qui cognovit^ IV, 13, n»* 5 et suiv.

2. Summa, p. 385 v» : « Si hi quos priiicipaliter tangit defendcre nolunt, puto quod accusatio publicanda sit ia ecclesia, et si afûnis vei cogiiatus velit defeadere matrimonium audietur, et demum, his deficienlibus, quilibet extraneus admittetur. Si ergo aliquis apparet defensor audietur et poterit repellere accusatorem aute litem coutestatam... Si uuUus defensor apparet, judex de piano inquiret. »

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