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4. Syllahus de Pie IX {Errores de matr, christ^ § 8, n*» 66) : « Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacrameutum in una tantum benedictione situm est. » — Eocyclique de Léon XIII du 10 février 1880 : « Nec quemquam moveat illa tantopere a regalistis prœdicata distinctio, yi cujus contractum nuptialem a sacramento disjuugunt, eo saue concilio ut, Ecclesiœ reservatis sacramenU rationibus, contractum tradantin potestatem arbitriumque principum civitatis. Etenim non potest hujusmodi distinctio seu vérins distractio probari; cum
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certain que, dans noire ancienne France, en particulier, aux XVII» et XYU!** siècles, nos jurisconsultes s'en sont emparés et en ont tiré des conséquences importantes au profit du pouvoir temporel : ils ont préparé par là Tavènement du mariage civil. Mais ils ne Font point inventée. Les canonistes purs, du xu* au xv« siècle, ne peuvent, de leur côté, en être les inventeurs, car ils Fignorent absolument. Sans doute, très souvent, ils considèrent le mariage comme un contrat; ils l'ont même construit sur le type des contrats consensuels du droit romainmais jamais ils ne séparent le contrat du sacrement; ils considèrent simplement le contrat comme un des aspects du sacrement, comme une façon d'être de celui-ci. Ceux qui ont imaginé la distinction, ce sont les théologiens. Quelques-uns de ceux qui en ont été les principaux interprètes en font remonter très haut l'origine ^ ; la plupart Tattribuaient à saint Thomas d'Aquin, comme premier auteur; ils en trouvaient Texpression soit dans son commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard *, soit dans la Somme contre les Gentils^, En effet, dans les passages cités, saint Thomas d'Aquin examine
exploratum sit in matrimonio christiano contractum a sacramento non esse dissociabilem, atque ideo non posse contractum veram et legitimum consisterez quin sit eo ipso sacramentum. Nam Christus Dominas dignitate sacramenti auxit matrimonium ; matrimonium autem est ipse contractus, si modo sit factus jure. Hue accedit quod ob hanc causam matrimonium est sacramentum, quia est sacrum signnm et efficieos gratiam et imaginem referens mysticarum nuptiarum Christi cum Ecclesia. Istarum autem forma ac figura exprimitur supremse conjunctionis vinculo quo vir et mulier in ter se conligantur, quodque aliud nihil est nisi ipsum matrimonium. Itaque apparet omne inter christianos justum conjugium in se et per se esse sacramentum, nihilque magis abhorrere a veritate quam esse sacramentum decus quoddam adjnnctum aut proprietatem allapsam extrinsecus, qu» a contracta disjungi ac separari hominum arbitratn queat. »
1. Lorry, Essai tie dissertation et recherches sur le mariage en sa qualité de contrat tt de sacrement, Paris. 1760, p. 261 : « Ce père (Hyacinthe Serry, do&tear en théologie de la Faculté de Paris), attribue cette doctrine â plusieurs auteurs que Camus lui-même cite pour garants de son opinion, Guillaume évoque de Paris, dans son traité des Sacrements, Pierre de la Palu, Simon Vigor, théologien français, dans son avis donné au concile de Trente. »
2. Summa theolog,, iertia partis Supplément.^ qu. 42, art. 2.
3. Conférences ecclésinstiques de Paris sur le mariage, tome I, p. 5.
le mariage successivement, comme contrçtt de droit naturel, comme contrat civilet comme sacrement, elil dit que, comme contrat civil, il est régi par les lois civiles. Mais, comme il ne déclare nulle part que dans le mariage des chrétiens il y a un contrat distinct du sacrement, je crois que cela doit s'entendre soit du mariage des infidèles, soit des effets du mariage quant aux intérêts temporels et pécuniaires des époux*. Ce qui me paraît avoir donné lieu à la distinction, ce sont certains cas où les canonistes reconnaissaient traditionnellement des mariages valables entre chrétiens, et où les théologiens ne trouvèrent pas les conditions requises pour l'existence du sacrement, spécialement quant à la forme : par exemple le mariage qu'un muet contractait par signes, le mariage contracté par procureur, les matrimonia prœsumpta du droit canonique*. Les théologiens, pris de ces scrupules, ne pouvaient abolir la doctrine, solide et constante, des canonistes, qui reconnaissait la validité de semblables mariages ; la conclusion à laquelle ils furent naturellement conduits fut de déclarer que, dans ces hypothèses, le mariage des chrétiens était bien un contrat, mais non un sacrement.
La dislioclion, ainsi entendue, remonte déjà assez haut; car sur un point on la trouve dans Duns Scot'. Mais c'est seulement au xvi*' siècle qu'elle fut généralisée, étendue à tous les mariages et se répandit dans l'Église. Au concile de Trente, elle fut nettement professée par plus de vingt prélats ou théologiens de marque*, et le nombre de ceux qui la combattirent
1. Perrone, en exposant la question, ne se préoccupe point de ces origines. De matrimonio christ., tome l, p. i75 et s.