Ces difficultés seront exposées plus loin
3. Lorry, Essai de dissertation^ etc., p. 218 : a Notre docteur (Camus) poursuit ainsi dans la défense de son système : Si tout mariage des fidèles, de quelque manière qu'il ait été contracté, est un sacrement, comment peut-on défendre Topinion de Scot, qui refuse, avec raison, la qualité de sacrement au mariage contracté par signes? »
4. Voici les principaux, d'après les Acla genuina de Theiner : Didacus de Payva, II, 239; Ferdinandus Bellosillo, II, 241; Thaddseus Perusinus, II, 244; — Episcopi: Bracharensis, II, 317; Sagiensis,ll,did; Clodiensis, II, 320 ;Bmgnatensisy II, 320; Leriensis, II, 323; Metensis, II, 324; Auriensis^ II, 324; Ge-
fut beaucoup plus restreint. Cette théorie fut alors produite parce qu'elle fournissait un moyen simple et commode de faire taire les scrupules que soulevait l'annulation proposée des mariages clandestins ; mais elle contenait en germe des conséquences redoutables. Si, dans le mariage, il y avait un contrat, distinct du sacrement, ce contrat^ comme les autres, pouvait être réglementé par le pouvoir séculier. Cette déduction était si certaine que les théologiens du concile de Trente l'admettaient eux-mêmes comme logique; ils ajoutaient, cela est vrai, que les princes ne devaient pas user de cette faculté; rÉglise, en se réservant le pouvoir législatif sur le mariage, leur en avait parla même interdit l'exercice*. Mais les civilistes qui s'emparèrent de la distinction ne firent pas les mêmes réserves. Cependant il est notable, en ce qui concerne la France, que les juristes ne s'en prévalurent pas tout d'abord dans leurs premiers efforts pour rendre à l'État, au moins en partie, la législation et la juridiction sur le mariage : ils invoquèrent plutôt le droit traditionnel, reconnu au roi de France, de régler la discipline de l'Église gallicane. On peut remarquer que Fevret, dans son Traité de F Abus, publié en 1657, distingue bien dans le mariage le sacrement et le contrat civil; mais, par ce dernier, il entend seulement les conventions matrimoniales quant aux biens* : son annotateur de 1788 le reprend justement sur ce point».
Dans la seconde moitié du xvii* siècle, et au cours du xviii®, la distinction entra dans la doctrine courante des Gallicans, qui
hennensis, II, 323; Cotronensis, II, 326; Civitalensis, II, 328; Lucensis^ II, 331; MonopolilanuSf II, 332; Lancianensis, II, 344; Naxiensis^ II, 345; Justinopolitanus, II, 349; Cauriensis, II, 332; AquitanensiSy II, 334; Oslunensis, II, 359; Generalis prxdicat/^ 1'^ 333. — On trouvera la plupart de ces témoignages reproduits in extenso à TAppendice A.