Voyez ci-dessus page 33, note
2. Livre V, c. u, n<> 1 : « Après les promesses de mariage, il faut venir au mariage, auquel il y a deux choses à considérer, le sacrement et le contrat civil qui règle les conventions et le douaire, la participation à la communauté et les avantages matrimoniaux. »
3. Tome II, p. 23, note 1 : « Il est vrai qu'il y a deux choses à considérer dans le mariage, le sacrement et le contrat civil. Mais il ne faut pas entendre
en tirèrent, au profit du pouvoir royal, toutes les conséquences qu'elle contenait en germe. C'est en ce sens que furent composés le remarquable traité de Launoy ^ et celui de Gerbais*. Ceux qui parlent au nom de TÉglise de France ^ ou au nom de rÉtat^y s'y réfèrent expressément. Sous cette inspiration, les jurisconsultes du zviii* siècle ont déjà élaboré par avance la théorie du mariage civil*. Sans doute, celui-ci, dans la célébratioui est encore confondu avecle mariage religieux ; sans doute, pour sa réglementation, la législation canonique est encore associée à la législation civile ; mais on sent qu'il faudra peu de chose pour opérer la séparation et rompre le dernier lien. Nous avons vu qu'en Autriche la distinction du contrat et du sacre* ment avait produit des effets analogues à la fin du xvni* siècle. Devant ce développement d'une doctrine, que les théologiens cependant avaient créée, il était inévitable que l'Église prit une nouvelle position. Cependant, pendant longtemps, elle s'abstint de la condamner. Au xvii* siècle, un vicaire apostolique, défendant en Hollande aux ministres du culte catholique de célébrer des mariages mixtes, reconnaissait que le mariage célébré devant le magistrat civil avaitune valeur juridique qui
seulement par contrat civil le contrat qui règle les couTentioas, le douaire et les autres avantages matrimoniaux, qui se passent par paroles de futur en présence des notaires. On entend par le contrat civil du mariage l'union légitime qui se contracte, en présence du curé, entre le mari et la femme par parole de présent, et en observant toutes les formalités prescrites par les lois. M