Sanchez, op. cit.^ II, p
3. Au concile de Trente, la proposition fut même faite de permettre le mariage entre parents au quatrième degré. D'ailleurs on n'abandonnait point ridée fondamentale, car ▼oiol comment était motiTée oette proposition, qui ne fût pas adoptée. Theiner, Àctagenuinay II» p. 330 : « Hiso sancta synodus animadTertens ohrisUanam oaritatem adeo refrigescere, ut cognationis^ qu» inter oonjunctos in quarto gradu interoedit, nuÛafere ratio hAbeatur,ideoque ▼aide necessarium esse illorum inter se necessitudlnes conjugiis conservare, etc. »
L'Église a introduit dans le droit du mariage une nouveauté féconde : elle a proclamé en principe Tégalité de l'homme et de la femme. Déjà posé sur certains points dans la 1^^ Épitre de saint Paul aux Corinthiens (c. vu), le principe d'égalité est affirmé aveola plus grande netteté par les Pères de l'Église. Lactance en fait une application éclatante en déclarant que le mari et la femme sont également astreints au devoir de fidélité^; saint Jérôme* le professe en des termes généraux, qui en sont restés comme la formule. C'est en particulier une des régies que tendront à faire prévaloir les Libri pœmtenliales* ; Una lex de mulieribus et viris. De nos jours, l'Église s'enorgueillit, et h juste titre, d'avoir la première enseigné cette vérité*. Sans doute cette égalité ne sera pas absolue; dans une certaine mesure^ le droit canonique lui-même admettra la suprématie du mari, commandée par la nature des choses et justifiée par les textes de l'Écriture. Mais elle sera d'ime vérité complète pour ce qui tient surtout au cœur des femmes : les devoirs des époux entre eux et l'obligation de fidélité réciproque. Sur ce point, dans toutes les législations de l'antiquité, il était fait une profonde différence entre l'homme et la femme :
1. Divin, institut,, lib. VI, c. xxiii, n» 24 : « Non eoim, sicut Jurls publici ratio est, sola mulier adultéra est, quœ habet alium : maritus autem, etiamsi plures habeaf, a crimioe adulterii solutus est. Sed divina lex ita duos in matrimonium oonjungit, ut aduUer habeatur quisquis compagexn corporis in diverM distraxerit, »
s; C XIX, xXt G. XXXlIIj qu. 5 : M Apud nos quod non tioet funinia c»que non Uoet ?irla, et eadem aervUus pari conditione cenietur. *