‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 45 sur 224 · Summa iheolog. Supplem.,qu. 46, art. i · texte numérisé non relu

Summa iheolog. Supplem.,qu. 46, art. i

3. Op. cit,^ lib. III, disp. XL,no 4 : « Esse legitimum matrimonlum videtur suaderi quia olim sponsalia transibant in matrimonium si Juramento firmarentur, ut probare videtur, c. ix, C. XXX, qu. 5 (c'est la Nov, 74, c. v, d'après VEpUome de Julien}, et c. ix, X, IV, 1... Juramentum nunquam habuït caoQ vim ut sponsalia transeant in matrimonium... Non obstant textus In contrarium adduoti, quia C. Si guis fc. ix, C. XXX, qu. 5) non decidit id esse matrimonium sed teneri jurautem acciperc eam in legitimam uxorem. >»

4. TertuUien, De monog.^ c. xi : «Et conjungent vos (episcopus, presbyteri, diaconi) in Ecclesia virgine, unius Christi sponsa. » C. i, ii, v, G. XXX, qu. 5.

5. TertuUien, De pudicitia^ c. iv: « Apud nos ocoultœ quoque conjunctionés, îd est non prius apud Ecclesiam professée, Juxta mœchiam et fomicatlonem judicari periclitantur. » C. i, C. XXX, qu. 5.

6. C. I, C. XXX, qu. 8 (Evaristus papa): « Ita peracta scitote légitima esse connubia, aliter vero prœsumpta non conjugia sed adulteria vel contubernia vel stupra aut fornicationes potius qnam légitima conjugia esse non dubitate, nisi volnntas propria suffVagaverit et vota suecurrerint légitima. »

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rendre préalablement devant le prêtre qui procéderait à une enquête pour établir qu'il n'existait aucun empêchement, puis elles devaient publiquement se marier avec la bénédiction de rÉglise *. Mais l'inobservation de ces formalités n'entraînait point la nullité du mariage *. Hincmar de Reims professe à cet égard une doctrine intéressante. II distingue deux façons de contracter mariage, deux gênera conjugii. La première, c'est la desponsatio suivie de toutes les cérémonies usitées et prescrites^ y compris la bénédiction nuptiale * :c'est le mode normal et régulier. La seconde, c'est le consentement échangé sans bénédiction nuptiale; il est forcé d'admettre ce mode parce qu*il le voit mentionné dans les textes canoniques anciens, et parce que l'Église admet les secondes noces et refuse pourtant la bénédiction aux veufs et aux veuves*. Hincmar, d'ailleurs, dans un cas particulier qu'il a longuement discuté et où il reconnaît le mariage parfait quant à la forme, constate expressément que la bénédiction nuptiale n'a pas été donnée aux époux ^

i. Capitulare missorum générale^ anno 802, c. xxxv (Boret, p. 98) ; BenedlctUB Levita* Vil, 179 ; voyez ce texte ci-dessus, p. 24, note 3.

2. Le contraire semble pourtant résulter d'un passage de Benedictus Levita, Vli, 463. Après avoir rapporté le décret du pape Évariste qui se trouve dans pseudo-Isidore (c. i, C. XXX, qu. 5), il ajoute : « Taliter enim et Domino placebunt et lilios non spurios sed legitimos atque hœreditabiles generabunt. » Jonas d'Orléans (•}• 843) dit aussi dans son traité De inatitutione laicali^ li, 2 (Migne, Pa/ro/., tome CVl, p. 171): « Damnanda consuetudo inolevit ut perraro sponsus et sponsa in missarum celebratione secundum prœmissum ordinem benedicantur. Nam et filii qui ex tali concubitu generati sunt, llcet uterque parens liberae sit conditionis, in haBreditate tamen cum fratribus ex legitimo matrimonio natis (quod dolendum est) minime juxtamundanœ legis censuram succedere valent. » Mais Jonas, en attribuant cette solution à la juridiction séculière, la condamne nettement. Le fait môme qu'il constate, à savoir que, le plus souvent, les époux ne recevaient pas la bénédiction nuptiale, rend d'ailleurs invraisemblable la nullité de semblables unions.

3. De divortio Loiharii et Tetbergg, Interrogatio IV, Responsio (Migne, P. L., tome CXV, p. 648 et suiv.).

4. Ibid. : H Quia vero secundas nuptias non damuamus, Imo recepimus, et sancto Leone papa in Decretis ad Rusticum Narbonnensem episcopum qaaliter iniridebeant moostrantecogno8cimus...Et sanctus Ambrosius in libro De lapm virgirUs (c. ▼) dicit : « Quia inter decem testes confectis sponsaliis et nnptiis consummatis, quœvis viro femina conjuncta mortali, non sine magno periculo perpétrât adulterium. »

5. De nuptiis Stephanii (Opera^ II, p. 667) : « Pluria alla diceremus, si hls

L'idée persistait donc que la bénédiction nuptiale n'était point, juridiquement, un élément nécessaire à la formation du mariage. Malgré cela, elle semble avoir été souvent considérée comme corroborant la desponsatio et lui conférant une force plus grande. Tel paraît être le sentiment d'Yves de Chartres *; et dans une lettre, curieuse pour l'histoire des superstitions populaires, statuant sur le cas d'un prêtre qui avait interverti à dessein les paroles de la bénédiction nuptiale, il déclare que ce prêtre, autant qu'il était en lui, a condamné les époux de bonne foi à la fornication*. Nous verrons plus loin que certaines conséquences juridiques furent tirées de cette considération.

Voilà les quatre éléments par la combinaison desquels se construira, dans le droit canonique classique, la théorie de la formation du inariage. Mais, avant Gratien et Pierre Lombard, ils constituaient plutôt autant de réglementations distinctes, juxtaposées et parfois contradictoires. Ils n'avaient point été fondus en un système harmonique, bien que des efforts dans ce sens eussent été faits, spécialement par Hincmar de Reims et Yves de Chartres. Cela devait être l'œuvre du xn« siècle.

Gratien, dans la Cause XXVII, question deuxième, recherche si une femme déjà fiancée à un homme peut épouser un autre homme. Et, tout d'abord, il se demande si les fiancés sont déjà

Duptiis, de quibus loquimuFi beuedictionem sacerdotalem datam fuisse ex more ecclesiastico audiremus. Sed quibus débita fides défait iocum benedictio sacerdotalis noa habuit. »

1. Epis t. CCXLVI,^. 435 :« Sinegundis quippe soror hujus juvenculae, quam nunc habet prœtaxatus Petrus in conjugium, uxor fuit ejusdem Pétri non solum légitime desponsata sed etiam sacerdotali benediclione conjuncla. y»

2. EpisL CCXXIIl, p. 222 : « Requisitus ex parte tua, qua pœnitentia mulctandus sit presbyter, qui verba divina sacramenti et insigoia sacerdotalis officii in coDjugali beuedictione cujusdam virginis illusorie transmutavit et alla pro aliis interposuit... flaec de his qui simpliciter et ignoranter erraverunti quanto magis de his qui fraudulenter verba sacra pcrvcrterunt, et ita mulierculam simpliciter accedeuteui, quautum in se fuit, fornicationi addixerunt. »

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unis en mariage'. Selon sa méthode ordinaire, iJ présente successivement le pour et le contre et arrive en définitive à une conciliation.

Pour établir que les fiancés sont déjà des époux, il invoque les textes d'après lesquels c'est le consentement qui fait le mariage, car le consentement est contenu dans la desponsatio '. Il cite ensuite des textes des Pères de TÉglise, qui donnent aux fiancés le nom d'époux^, et les dispositions du droit juif *, romain' ou canonique '^j qui les traitent ou paraissent les traiter comme des époux.

Puis il présente la thèse contraire, vers laquelle il penche manifestement. Il cherche à établir que, pour qu'il y ait mariage véritable, il faut que la copula carnalis ait existé entre les époux. Pour cela, ilcite d'abord les deux textes célèbres reproduits plus haut , le passage attribué à saint Augustin et le passage altéré de TÉpitre de saint Léon à Rusticus. Une palea y ajouta une décrétale, d'ailleurs apocryphe, du pape Benoît (c. xvui), oti se trouve en effet un trait remarquable ^ Surtout, Gratien rappelle une série de règles, sûrement admises par les canonistes ou théologiens, qui, nécessairement, supposent ce

1. « Sequitur secunda qusestio, qua quseritur au puelia alteri desponsata possit renuntiare priori conditioni et transferre sua vota ad alinm. Hic primnm videndum est au conjugium sit iuter eos. Secundo au possiut ab iuvicem discedere. »

2. « Eos autem conjuges esse et ex défini tioue conjugii et auctoritate multorum facile probatur. Sunt euim uuptise sive matrimonium viri mulierisque conjuuctio iudividuam vitse consuetudiuem retinens. Iuter hos autem fuit coujuuctio qu8B iudividuam vitœ consuetudiuem exigebat. Fuit euim iuter eos consensus qui est efficiens causa matrimonii... Cum ergo iuter istos conseusus intercesserit, qui solus matrimonium facit, patet bos conjuges fuisse. »

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