‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 46 sur 224 · C. v-x, C. XXVII, qu · texte numérisé non relu

C. v-x, C. XXVII, qu

4. Dtc/umsur c. x: « Item in Deateronomio prsecepit Dominus Moysi dicens : Si quis sponsam alterius iu agro oppressent, morte moriatur, quia uxorem alterius violavit. »

5. Ibid. : « Item, iu legibus principum, spousajubetur lugere mortem spousi tauquam viri sui. »

6. C. xi-xv; textes défendant à un fiancé d'épouser une personne parente de l'autre fiancé ; c'est Vimpedimentum publics honestatis du droit postérieur.

7. « Quibus verbis iunotuit non aliter virum et mulierem posse fieri unam carnem, nisi caruali copula sibi cohœreant. Qui ergo uequaquam miztus est ex-

principe et sont inconciliables avec Tidée que les simples fiancés sont déjà des époux.

1® Les époux se doivent le debitum conjugale et Tun d'eux ne peut point, sans le consentement de l'autre, faire vœu de continence et embrasser la vie religieuse (c. xix-xxii). Or, il était admis par une tradition constante que celui qui n*était que fiancé el qui n'avait point encore consommé le mariage pouvait^ de sa propre autorité^ abandonner sa fiancée et se vouer à la vie religieuse. Des exemples célèbres étaient cités dans ce sens, au premier rang desquels figure la célèbre légende de saint Alexis*.

2° L'impuissance, Yimpossibilitas coeundiy survenant après que le mariage a été consommé, ne le dissout pas ; si, au contraire, l'impuissance est antérieure au mariage et a rendu impossible l'établissement des relations conjugales, il n'y a pas juridiquement mariage, et la femme peut prendre un nouvel époux*.

3<» Le second époux d'une veuve, étant bigamus, ne pouvait être promu aux ordres sacrés; mais l'homme qui épousait une femme dont le fiancé était mort pouvait, au contraire, arriver à la prêtrise».

tranese mulieri fœdere nupUali, quo pacto per nuda sponstoDÎs verba possunt una caro fieri, nullatenus valemus intueri. Propinquitas eoim sanguinis ▼erbis dicitar, non verbis efficitur. Sed neque oscuiam parit propinquitatem, quod nullam facit sanguinis commixtionem. » Dans ce texte, d'ailleurs, le pape repousse V empêchement pubiica honesiatis: il ne connaît que Talliauce qni exige Vunitas carnis.

1. Dictum sur c. xxvi; c. xxvii, xxviu; Dictum sur c. xxviii : « Cum ergo conjugatorum continentia, nisi amborum consensu, Deo offerri non valeat, cum vir sui corporis potestatem non habeat sed mulier, sponss autem possint monasterium eligere etsponsi, non exquisito consensu sponsarum, propositum melioris vi^œ assumere valeant, patet quod inter sponsum et sponsam conjuginm nou est. »

2. Dictum sur c. xxviii; c. xxix et dictum : « Ecce impossibilitas coeundi : si post carnalem copulam inventa fuerit in aliquo, non solvit conjuginm. Si vero ante carnalem copulam deprehensa fuerit, liberum facit mulieri alium virum accipere. Unde apparet illos non fuisse conjuges, alioquin non liceret eis ab invicem dlscedere, excepta causa fornicationis, et sic discedentes oportet manere innuptos. s

3. Diclttm sur c. xxix : « Item si sponsa conjux esset, mortuo sponso rema-

l'évolution de la théorie m

4^ La séparation de deux époux entre lesquels il n'y a pas eu camalis copula n'est pas un divortium ; ce qui est prouvé par l'exemple de la Vierge, que le Christ, en quittant la terre, recommanda non à saint Joseph, mais à son disciple chéri. On ne saurait admettre que le Christ eût conseillé un divorce ; par là même, il faut dire que la Vierge n'était pas l'épouse, conjux, de Joseph ; à plus forte raison, une simple fiancée n'est-elle pas une épouse ^

5» Celui qui a eu des relations avec la sœur de sa femme et celui qui a connu la sœur de sa fiancée ne sont pas traités de la même manière. Le premier, outre qu'il ne peut plus avoir de relations avec sa femme, devient incapable, dans l'avenir, de contracter un nouveau mariage ; le second peut se marier après avoir fait pénitence*.

6° La femme adultère, séparée de son mari pour cette cause, ne peut se marier à un autre homme ; au contraire, lorsqu'une fiancée a été enlevée, si son fiancé ne veut pas la reprendre, elle peut se donner à un autre époux 3.

neret Tidaa. Si autetD vidaa esset, Tir cjus ad sacros ordines conscendere non posset; maritus enim vidus, aeque sicut et bigamus, sacerdos fieri prohibetur. Ex hujus autem copula nullus prohibctar a sacris ordinibns. »

1. Dictum sur c. xxix : « Item si conjuges esscnt, discessio ab invicem esset divortium. Sed horum separaLioaem negat Àmbrosius esse divortium, dicens de B. Maria, quam sibi Joseph desponsaverat et in uxorem duxerat : Joseph nunquam cognovit eam. Nam si vir justuB eam cognovisset, nunquam a se discedere passus esset, nec Dominus, qui uxorem prsceperat a viro non discedere, nisi causa fornicationis commendans eam discipulo (/oA. , xix, 25-27) auctor divorlii fuisset. Ecce commendatio Mariée Johanni et detractio Joseph negatur fuisse divortium, quia Joseph non cognoverat enm : unde apparet eos non fuisse conjuges. Si autem B. Maria, quam sibi Joseph desponsaverat et in suam duxerat, conjux negatur fuisse, multo minus ista^ qus simpliciter sponsa erat, conjux est appellanda.

2. C. xxx-xxxu ; dictum sur c. xxxii : a Si illa, quam vir sororis suse cognoverit, perpetuo copulari prohibetur ; hic vero, qui sponsam fratris sui corrupit, peracta pœnitentia, matrimonium contrahere non prohibetur, apparet hanc non fuisse conjugem fratris ejus. »

3. Dictum sur c. xxxii : « Jam mulier, causa fornicationis a viro suo dimissa, aut ei reconciliabitur aut, eo vivente,innupta manebit; de sponsa vero contra invenitur..» 11 est vrai que les textes cités par Gratien (c. xxxiii-xxxiv) supposent que la fiancée n'était point d'accord avec le ravisseur : Si ipsa eidem crimini consentiena non fuit.

Après avoir ainsi établi rantinomie, Gratien veut la résoudre par une conciliation, et voici celle qu'il propose. Il y a, suivant lui, deux degrés dans le mariage, le conjugium inù tiatum, qui résulte du seul consentement et qui existe par là même entre les fiancés, et le conjugium ratum, qui ne s'établit que par la copula camalis, et vient parfaire le premier. Le matrimonium initiatum peut se dissoudre (quoique Gratien n'indique point au juste pour quelles causes) ; le matrimonium ratum au contraire est indissoluble ^

Cette distinction, dont l'influence devait être considérable, est-elle de Gratien lui-même, ou n'a-t-il fait que la reproduire ? Il serait difficile de le déterminer. La terminologie qui larésume était fournie, au moins partiellement, par des textes anciens (c. xxiv-xxxvn) ; mais pour concilier les textes discordants, opposés ci-dessus les uns aux autres, une explication différente parait avoir été plus ordinairement présentée. Gratien la donne après la première et Pierre Lombard la* rapporte également en termes à peu près identiques*. Elle consistait à dire que les fiancés étaient appelés époux et parfois traités comme tels, parce qu'ils étaient naturellement destinés à le devenir, à raison des fiançailles : ils étaient virtuellement des époux'.

1. Dictum sur c. xzxiv : « Sciendum est quod coDjugium desponsatione Initiatur, comraixtione perficitur. Unde, inter spoasum et spoQsam conjuginm est sed iuitiatum, inter copulatos est conjugium ratum... Juxta hanc distinctionem intelligenda est illa amstoritas Augustini : Non dubium est illam mulierem non pertinere ad matrimonium, cum qua docetur non fuisse commixtio sexuum. Ad matrimonium perfectum subintelligendum est. taie videlicet quse habeat in se Christi et Ecclesiae sacramentum. Ita et iilud Leonis papœ intelligendum est. Sed objicitur illud Augustini : Inter Mariam et Joseph fuit perfectum conjugium. Sed perfectum intelligitur non ex ofQcio, sed ex iis qu8B comitantur ofQcium conjugii : ex fide videlicet, proie et sacramento ; quœ omnia inter Christi parentes fuisse auctoritate Augustini probantur. Cuncta ergo quœ de non separando conjugio inducta snnt, de perfecto iutelliguntur, quod sponsali conventione est initiatum et ofûcio corporsdis commixtionis est consummatum. Illa vero quibus separabile conjugium ostenditur, de initiato intelliguntur quod nondum officio sui perfectum est. »

Page 1