‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 56 sur 224 · C. m. X, De conj. lepros.y IV · texte numérisé non relu

C. m. X, De conj. lepros.y IV

4. C. III, X, IV, 8 : ft Quia postulasti utrum si post sponsalia de futuro in te légitimas personas contracta, aotequam a viro mulier traducatur, alter eorum lepraB morbum incurrat^ alius ad consummandam copulam maritalem compelli debeat: respondemus quod ad eam accipiendam cogi non débet, cum nondum inter eos matrimonium fuerit consummatum. »

5. Gofredus, Summay Despons,, p. 171 : « Inter matrimonium consummatum

Il résulta de là que la distinction de Gratien étire le matrimanium initiatum et le matrimonium consummatum^ présentant encore une certaine utilité» se conserva parmi les docteurs^ quoiqu'ils ne la fissent plus figurer qu'en seconde ligne. Mais la vieille maxime : Matrimonium desponsatione initiatur, commixtione perficiiur\ ne répondait plus exactement au droit du mariage, tel qu'il s'était développé, et les docteurs, en la répétant, cherchaient souvent à la compléter et à la rectifier, sans parvenir exactement à la mettre en harmo-nie avec la théorie nouvelle '.

J'ai montré les points sur lesquels la théorie de Gratien s'était victorieusement maintenue ; j'aurai l'occasion de larap* peler encore plus d'une fois, spécialement en étudiant la nullité du mariage pour cause d'impuissance. Mais il faut remarquer que son inQuenoe sur la théorie définitive ne se borna pas là. On peut dire en effet que la théorie des fiançailles, des sponsalia per verbadefuturo, lui doit beaucoup. En même temps que la desponsatio de praesenti devenait le mariage^ celles-ci prirent un grand nombre des traits qui distinguaient l'ancienne desponsatio^ à l'époque où elle ne s'était pas encore bifurquée. C'est ce que nous allons voir en étudiant la théorie des fiaïiçailleâ, telle qu'elle se présente dans le droit canonique du xin** au xvi* siècle. Mais, auparavant, après avoir

et non consummatum quo ad essentiam matrimonii nihil interest... differunt autem quo ad bigamiam contrahendam vel non. » Hostiensis, Summa, p. 330 : « Differunt quo ad bigamiam contrahendam. »

1. Bernard de Pavie, Summa decretalium^ p. 137 : « Nec illam vulgatam distinctionem credo silentio transeundam, quod matrimonium dicitur initiatumj consummatum et ratum. luitiatur in desponsatione, consummatur in carnis commixtione, ratum efficitur in personarum legitimitate vel separandi impossibilitate. »

2. Hostiensis, Summa, De matrimonio^ p. 349 : « Unde sciendum est quod matrimonium aliquando dicitur initiatum, aliguando contractum, aliquaudo ratum, aliquando consummatum. Quamvis quidam dicant iniiiari per* verha de prsèsenli et seùundum istos initiatum et coniractum idem est, Alii dicunt quod initiatur per verba de futuro, ratiflcatur perverba de prcesenti. consummatur per carnis copulam et secundum istos ratum et coniractum idem est. Sed neutra indistincte placent ; guia per sponsalia initiatur j per verba de prasenti eon^ trahitur, in fide ràtificatur, per carnis copulam consummainr. n

l'évolution de la théorie 435

ainsi décrit l'évolniion que suivirent dans TÉglise d'Occident les règles sur la formation du mariage, il sera ulile, je crois^ de montrer à quels résultats était arrivée, sur les mêmes points, l'Église d'Orient.

L'Eglise d'Orient professe qu'elle a toujours considéré le mariage comme un sacrement, bien que ses documenta les plus anciens soient muets à cet égard *. Mais elle conçut les choses autrement que l'Église d'Occident. Bien qu'elle ait admis la nullité du mariage pour impuissance, elle ne parait pas s'être préoccupée beaucoup de la signification mystique du sacrement, de Vunitas camis établie entre les époux. Elle prit comme matière du sacrement le contrat de mariage, tel qu'il était réglé par la loi civile, ce dernier étant le fondement nécessaire du premier'; et, quant à la forme y elle la vit dans la présence d'un évèque ou d'un prêtre et dans la bénédiction céleste appelée sur la nouvelle union suivant les formes de la liturgie'. Il ne résulta point de là une désunion entre le mariage civil et le sacrement; car, à la fin du ix* siècle, la Novelle 89 de Léon le Philosophe, publiée en 893, vint subordonner la validité du mariage à sa bénédiction par l'Église \

Mais, si cette solution simple écartait bien des difficultés ressenties en Occident, d'un autre côté l'Eglise d'Orient avait à compter avec certains éléments de trouble que j'ai examinés précédemment. Dans les lois du Bas-Empire, spécialement dans les Novelles de Justinien, les fiançailles avaient pris une importance juridique assez grande. Le canon 98 du concile in Trullo accentua cette tendance, au point de vue ecclésiastique, en punissant des peines de l'adultère la personne qui contractait mariage au mépris de fiançailles antérieures, alors que ces fiançailles n'avaient pas été dissoutes ; il suffisait pour cela que le baiser eût été échangé entre les deux fiancés et l'anneau passé au doigt de la fiancée. « Par là, l'Église mettait

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