Novelle 89. Zhishman, p. 158 et suit
les fiançailles sur la même ligne que le mariage^ et elle déclarait qu'elles ne devaient point être résolues, si ce n'est pour les causes les plus graves *. »
Gela suscita de grosses difficultés; car, d*aprës le droit civil, les fiançailles pouvaient toujours être résolues par chacune des parties, sauf paiement d'une peine conventionnelle, et, d'autre part, elles pouvaient être conclues par des personnes très jeunes, qui se trouvaient ainsi engagées, sans leur volonté réfléchie, dans des liens très forts. La Novelle 74 de Léon le Philosophe apporta une solution. Elle décida que, lorsque les fiançailles auraient reçu la bénédiction de TEglise, leur dissolution ne pourrait avoir lieu que conformément aux lois de l'Église, mais que, d'autre part^ celle-ci ne pourrait point bénir les fiançailles avant quatorze ans accomplis pour les garçons et douze ans révolus pour les filles. Il était dit que les fiançailles dûment bénites auraient les effets du mariage, en ce que leur dissolution ne devrait être prononcée que pour des causes autorisant la dissolution du mariage *. La bulle d*or d'Alexis, de l'an 1084, vint préciser cet état de droit, en déclarant qu'il n'y aurait de fiançailles légitimes que celles qui auraient été conclues entre pubères et auraient reçu la bénédiction de rÉglise, mais qu'alors elles auraient la même force que le mariage '. L'Église d'Orient était ainsi arrivée à admettre l'assimilation des fiançailles au mariage; mais elle avait écarté les dangers de cette assimilation en soumettant les unes aux même conditions que l'autre pour la forme et pour le fond. D'ailleurs, les fiançailles du droit civil ne disparurent point. Après une période d'interprétation trouble et hésitante, on reconnut deux sortes de fiançailles : les unes, les fiançailles ecclésiastiques, produisant les mêmes effets que le mariage,
i. Zhishman, op. dL, p. 142.
2. OijTw yàp xa\ Ta xrç ewXoYiaç xaTï Xôyov eÇet, xa\ rj tûv «jvvsX96vttt)v 8ia- Xuffi; TeXecou yaiiou TVYX«^ou<Ta oùx evavTiou|jivY)ç ttj '£xxAY)ata xa\ napi toO noXcTixoO v6(iou TeOÇerai xglvBîùç. Zhishman, op,cU.y^, 143, 145. • 3. Zhishmaii, p. 153, 154.
l'évolution de la théorie 137
mais ne pouvant être contractées qu'au même âge que celui-ci ; les autres, les fiançailles purement civiles, pouvant être contractées, à partir de Tâge de sept ans, mais pouvant être librement dissoutes.