ZhishmaD, p
4. Glose sur c. i, C. XXX, qu. 2, v» Nihil : c Sed pone quod parentes juraverunt quod filios et filias dent nuptiis ad inYicem, nunquid potuerunt se obligare ad alienum factum? Cum alienum factum nemo possit promittere. Item nunquid sunt rei perjurii si filii non contrahunt? Responde, in matrimonio spéciale est quod alienum factum potest promitti, nec sunt rei perjurii licet filii non contrahant. »
5. C. II, C. XXXI, qu. 2 : « Potest autem de filio nondam adulto, voluntas cujus nondum discerni potest, cuivult inmatrimonium tradere; et po^tquara
162 LE CONTItAT DE FIANÇAILLES
enfants en bas âge, il était utile que ce qu'elles avaient fait fût sérieux, ferme et solide. On ne devait point permettre au caprice des enfants, devenus adultes, de se manifester et de troubler, par un refus, Tharmonie péniblement établie. Mais le principe de liberté, qui tendait à dominer dans le mariage, répugnait à cette théorie. Déjà, au xi* siècle^ Yves de Chartres enseigne que, pour la validité des fiançailles, contractées par un përe au nom de son enfant impubère, la ratification de ce dernier est nécessaire ^ C'est aussi la doctrine de Gratien : il semble même admettre comme impossible que des enfants au-dessous de sept ans soient fiancés '; mais, telle n'est pas sa pensée, car il cite à Tappui un texte attribué au pape Nicolas, dans lequel il est dit simplement que les parents, en fiançant des enfants au berceau, font un acte absolument nul, à moins que les enfants ne donnent leur consentement lorsqu'ils sont arrivés à TAgc de raison *• Cependant, la doctrine antérieure , les droits de la famille, ne disparurent pas sans luttes. Paucapalea parait s'en faire encore le défenseur. Dans un passage intéressant de sa Somme^ il accumule les raisons pour prouver que les parenls ont le droit de fiancer leurs enfants en bas ftge, et ces raisons semblent bien conduire à considérer ces fiançailles comme fermes et définitives\ Néanmoins, on peut
flliut pervenerit ad perfectam astatem, omnino observare et adioplere débet. » Ce texte attribué au pape Hormisdas, mais dont l*origiae est incertaioe, a été reproduit aux décrétâtes de Grégoire IX (c. i, X, De despons. imp.^ IV, 2) ; mais sa doctrine est répudiée par la glose. Elle dit de l'obligatiou pour le fils de tenir la promesse faite par son père : « Debito ftoneslatis non n6C099iiatis, »