Ep. CCXXXIV, ci-dessus, p. 155, note
2. C. XXX, qu. 2 : « Sponsalia ante septenuium contrahi non possunt... Probantur ergo sponsalia non posse contrahi inter pueros quorum etatis inflrmitas consensum non admittit. a
3. C. un. C. XXX, qu. 2 : « Ergo qui pueris dant poellas in cunabulis, et e CQUYerso, nichil fadunt, niai uterque puerorum, postquam venerit ad tempus discretionis, consentiat, etiarosi pater et mater hoc volucrint et feceriut. »
i. Summa, éd. Schnlte, p. 121 : « Item Nicolaus : Qui puêris dant puellas in cunaimliSf nihil faciunL Si ergo nlhil faciunt, sponsalia in pueritia non contrahuntur. E contra probatur. Leges dicunt, quod sponsalia contrahuntur in septennio et post septennium, ergo contrahuntur in pueritia, quia pueritia
croire que Paucapalea veut simplement repousser une thèse, extrème*dans sa réaction, d'après laquelle les fiançailles contractées par les parents, au nom d'un enfant mineur de sept ans, constitueraient un acte absolument nul, non susceptible de ratification. En effet, dans un autre passage, il admet l'enfaut pubère à rompre les fiançailles contractées en son nom par son père, durante pueritia \ Le droit se fixa, en ce sens que les parents purent contracter les fiançailles au nom de leurs enfants, quel que fût Tàge de ceux-ci; mais, toujours il fallait de la part des enfants, consentants et pubères, une ratification expresse ou tacite ' : sans cela, les sponsalia étaient absolument nulles. Ce droit des parents était un vestige de leur ancienne puissance familiale» réduite à sa plus simple expression.
Les fiançailles du droit canonique étaient très énergiques dans leurs effets, et Ton peut soutenir qu'en principe elles étaient, une fois contractées, indissolubles '. Elles avaient
est usque ad XIV aanum. Lex vero tenenda est nisi obylare canonlbus vldeatur. Item pueri et puellcD in baptlsmate Christo desponsantur, cum patriai eorum fidem pro eis spondent. Item pueri et puellse desponsantur Ecclesi», cum a propriis parentibus olTeruotur, quia, ut auctoritas ait, monachum nou solum facit propria professio, sed paterna devotio. Ergo si in pueritia contrahuntur spiritualia desponsalia, multo magis et carualia, cum sint inferiora. Pro qua quidem parte est danda sententia. »
i.Summa^ éd. Schulte, p. 114: « Item in pueritia degens sponsalia contraxisU cum quadam per parentes tuos; cum adultus es, dlsplicet tibi, licet tibi aiiam ducere, et illi alii nubere. »
2. C. XI, X, De despom tmp.y IV, 2; c, un., Vf, Dedespons, imp.^ IV, 2.
3. C'est bien le point de vue auquel se placent les canonistes anciens. Voyez Freisen, op. cil,^ p. 202. — Robertus Flammesburiensis repoussait môme, pour ce motif, le droit reconnu aux mineurs de rompre arbitrairement, arrivés à leur puberté, les fiançailles quMls avaient valablement contractées, majeurs de sept ans, mais impubères. Robertus Flammesburiensis, Summa De matrimonio et tuuris, éd. Schulte, 1868, p. 21 : « Dico qxioà non posâunt quia sponsalia sunt prœparatorla matrimonii et ideo censentur ejusdem juris cum illo, quod non potest dirimi sola voluntate coujugatorum. »
gardé ce caractère, du temps ohla.despojisatio était dé]k ex majore parte matrimonium *. Mais les sporisalia de futuro ne sont point un sacrement, elles nesontqu'un contrat: leur indissolubilité n'est donc que celle des contrais, elle n'est point absolue ; elle signifie seulement que les parties sont liées, et que Tune d'elles ne peut arbitrairement se dégager de Tobligation. Conformément à ce principe, on décida qu'elles pourraient, comme tous les contrats, se dissoudre par la volonté conforme des deux parties, par le dissensus *. A vrai dire, cela ne fut point admis sans résistance. Des canonistes de grande autorité statuaient en sens contraire, en particulier Hugutio '. Cependant, cela ne paraît avoir fait difficulté que dans un cas, il est vrai le plus commun, celui où les fiançailles avaient été jurées. N'y avait-il point alors parjure, si Ton permettait la résiliation par consentement mutuel? Certains le pensaient, mais ce doute ne pouvait tenir : il était de principe que le serment, ajouté à un acte valable, prenait la nature de celui-ci et était soumis à toutes les conditions qui l'affectaient *, et, d'autre pari, c'eût été un mariage voué à un triste avenir que celui contracté contrairement à la volonté vraie des deux conjoints; enfin, le droit canonique admettait que remise pouvait être faite du serment par la partie qui Tavait obtenu*. Doctrinalement, beaucoup soutenaient donc que les fiançailles, même jurées,
1. Yves de Chartres, Ep. CCXLVI (p. 435) : « Conjugium ex eo iusolubile est ex quo pactum conjugale firmatum est. »
2. Gofredus, Summa^ De spons.j p. 171 : « Dissolvuntar spousalia communi dissensu sicut communi conscusu contrahuntur. Nihil enim tam naturale est sicut unumquodque dissolvi génère quo colligatum est. »
3. Glose sur c. i, G. XXX, qu. 2, vo Nihil: « Dubitari consuevit : Ecce aliqul contraxerunt sponsalia de futuro, voluntse mutuo consensu absoIvere;queeritur an possint. H(ugutio) dicit quod non; et est argumentum, c. un. C. XXXÏ, qu. 3. « Ce dernier texte punit les parents qui violent la foi des fiançailles.
4. Voyez mon Élude sur le serment promissoire en droit canonique dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, tome XII, p. 318 et suiv.
5. Panormit., sur c. ii, X, De spons,^ IV, 1, n^ 6 : « Et advertas quod licet juramentum principaliter teudat in Deum, quia obligatio primaria acquiritur Deo, tamen quia concernit commodum hominis, Deus recipit juramentum ad Ulius commodum, et sic, iilo rémittente, Deus etiam remittit. »
pouvaient êire résiliées d'un commun accord par les fiancés, et cette opinion fut législativement sanctionnée par une décrétale d'origine douteuse *. Il est vrai que quelques-uns soutinrent que ic pape avait prononcé ici comme docteur et non comme législateur ^ mais c'était manifestement une mauvaise raison, et cela devint une doctrine certaine.
Les sponsalia de futiiro pouvaient aussi se résoudre unilatéralement, contrairement à la volonté de l'un des fiancés, pour un certain nombre de causes déterminées. Si l'on consulte les principaux docteurs, on constate que leslistesqu'ilsdonnent de ces causes ne sont pas parfaitement concordantes; les unes sont plus longues, les autres plus courtes. Ainsi, Hostiensis énumëre quatorze causes de dissolution des fiançailles ', mais il constate que les anciens en comptaient huit seulement; Johannes Andreae en compte jusqu'à treize*. Mais ces divergences ne supposent pas des oppositions de doctrine; elles s'expliquent simplement par ce fait que certains, relevant à la lettre tout ce que contiennent les textes, font figurer sur leur liste des hypothèses oîi, en réalité, il ne s'agit pas de dissoudre des fiançailles, celles-ci n'ayant qu'une existence apparente. En cette matière, la méthode des canonistes paraît au fond avoir été très simple. Ils ont tout simplement transporté aux sponsalia de fiituro les causes de dissolution que l'école de Bologne reconnaissait pour le conjugium initiatum^. On s'en convaincra facilement, rien qu'en parcourant la liste des causes de dissolution véritables, admises par tous.
1. C. n, X, De spons., IV, 2. — Glose aur c. i, G. XXX, qu. 2. v» mhil : « Alii dicunt quod etiam si juraverint possuot se ab invicem absolvere. »
2. Glose sure, un., G. XXXÎ, qu. 3 : n Videtur hic quod si ambo parentes yelient se absolvere, non possent. Quod concedit H(ugutio) ; sed obstat X, De spons,, Prœterea (c. ii). H(ugutio) dicit Alexandrum ibi non papaliter sed magistraliter respondisse. »
3. Hostiensis, Summa, p. 330 : « Sic si diligenter consideraveris, non solum octo casus, qooa notaverunt antiqui doctores, sed xiiij in quibus solvuntur sponsalia, poteris numerare. »
4. Summa de sponsalibus {Tractatus traciatuum^ tome IX, p. 2 et 3).
5. C*est ce qu'avait déjà fait Pierre Lombard pour deux de ces causes, Yaffinitas superveniens et le rapt. Sent.^ IV, D. XXVII, L.
Les sponsalia de futuro se dissolvaient d'abord par le mariage que lun des fiancés contractait avec une tierce personne ^ Cela était forcé, puisque les fiançailles produisaient seulement un empêchement prohibitif, quant à un semblable mariage ; mais une pénitence devait être imposée à celui qui avait violé sa foi. Dans la théorie de Técole de Bologne^ la première desponsalio n'était rompue que par un second mariage consummattim; dorénavant,il suffisait d'une simple desponsatio per verba de prsesentiy puisque celle-ci représentait le sacrement, le mariage indissoluble. Venaient ensuite, comme causes de dissolution des spomalia de futuro : T Tenlrée en religion d'un des fiancés, ou l'entrée du sponsus dans les ordres sacrés ; 2*^ rémigration d'un des fiancés dans un pays lointain ': 3* la lèpre ou une grave infirmité survenue à l'un d'eux'; i'^Vaffini» tas superveniens * ; 5® la fornicatio camalis * ; 6* la fomicatio spiritualis, c'est-à-dire le crime d'hérésie ^ ; 7* l'arrivée du terme, lorsque les fiançailles portaient que le mariage devait être contracté dans un certain délai, et qu'un des fiancés prouvait qu'il n'avait pas tenu à lui que l'union ne fût conclue dans ce délai ^ .
Par la théorie des sponsalia de prassenti, le mariage, nous l'avons vu, était devenu un véritable contrat consensuel. Se comportait-il absolument comme tel? C'est un point intéressant à examiner".