Zhishman, op. cit., p. 16 et s
5. Codex canon, ecclesùe Afric. (Bruns, Canones apost. et condlior^ p. 186), c. cii : « Placuit, ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore neque dimissa a marito alteri conjungantur, sed ita permaneant aut sibimet reconcilientur. Quod si contempserint, ad pœnitentiam redigantur : in qua causa legem imperialem petendum est promulgari. »
Tel est le droit que Tempire romain laissera en Occident : tel est encore le droit de Justinien.
Gomme la législation, TÉtat avait conservé la juridiction sur le mariage : les tribunaux de TÉtat étaient seuls compétents, pour statuer sur les causes matrimoniales, comme sur les autres procès. Cependant, si l'on tient pour authentique la célèbre constitution, dite deSirmond, adressée par Constantin à Âblavius, les évêques auraient momentanément conquis^ non la juridiction spéciale et exclusive sur les mariages, mais la juridiction civile dans son ensemble, en concurrence avec les juges séculiers. Quoi qu'il en soit de cette question, que la plupart des critiques tranchent aujourd'hui dans le sens de l'authenticité, ce fut là tout au plus un privilège éphémère, tout le monde le reconnaît ^ Mais les évêques gardèrent le droit de statuer sur les causes civiles, lorsque les deux parties s'accordaient pour les leur soumettre, et de les trancher à titre d'arbitres privilégiés, dont le pouvoir civil devait faire exécuter les décisions*. Ils purent ainsi, semble-t-il, connaître des causes matrimoniales, car la défense de faire un compromis n'était pas édictée par le droit romain en ces matières'. Cette juridiction arbitrale dut être assez employée en matière de mariage, quoique Tévêque fût alors tenu d^appliquer la loi civile. Au Code de Justinien, au titre De episcopali audientia, nous trouvons deux constitutions qui visent nettement des questions matrimoniales et dont l'insertion à cette place s'explique par là^. Une troisième, qui figure également au titre Z)e nupiiù^f et qui est de Justinien, est adressée ubique terrarum conslituiis episcopis ; mais elle contient seulement des pouvoirs spéciaux attribués aux évêques pour protéger les femmes qu'on
1. LôoiDg, GescMchte des deutschen Kirchenrechts, t. I, p. 293 et s.