LL. 7, 8, C. J., De episc. aud,, I, tv
3. C'est Beulemeot pour Jes questions de liberté et d'iDgénuité que le compromis est défendu. LL. 32. § 6; 1, D.,De recept,^ IV, vin.
4. L. i6f C. J., De episc. aud., I, iv (a. 469), où il s'agit des fiançailles; L. 28, ibid. (a. 530), où il s'agit du mariage des enfants d'un fou. Ces constitutions sont néanmoins Tune et l'autre adressées au préfet du prétoire.
5. L. 33, G. J., De ep. aud,^ I, iv; L. 29, C. J.,De nupi.y V. iv.
10 LÀ JURIDICTION DE l'ÉGLISE
voudrait, contre leur gré, engager ou retenir dans la profession théâtrale. Je remarque enfin que les recueils de droit canonique anciens contiennent parfois, dans la section consacrée au mariage, des textes qui excluent Tappel aux tribunaux civils contre les jugements ecclésiastiques, en vertu du principe qui n'admet point l'appel contre la sentence d'un arbitre choisi par les parties* : peut-être y a-t-il là une trace et un souvenir de cette juridiction arbitrale.
Après la chute de Tempire d'Occident, dans les royaumes fondés par les Barbares, le pouvoir de l'Eglise sous les rois barbares resta, en principe, ce qu'il avait été sous les empereurs chrétiens. Elle n'acquit encore ni la législation ni la juridiction en matière de mariage; elle ne les possède pas encore au commencement du x* siècle, comme je le montrerai bientôt. Mais cependant, sans que les principes fondamentaux fussent changés, elle fit dans ce sens de nouveaux et immenses progrès.
La législation en matière de mariage continue à appartenir au pouvoir séculier. Non seulement les Leges Romanof'um, mais aussi les Leges Barbarorum, rédigées après la conversion des Barbares au christianisme, contiennent des dispositions sur le mariage, imprégnées des principes chrétiens dans une large mesure, mais notablement divergentes sur certains points. Cela est vrai, même de celles qui ont été rédigées sous l'influence directe et prépondérante de l'Église, comme la Lex
4. Rcgino, LibiH duo de synodalibus candis et dùciplinis ecclesiasHcis {éôïi. WasserschlebeD). Au livre II, c. xcviii, commence la section qui traite du mariage sous cette rubrique : Ab hinc de adulleriis et fomicationibus. Voici ce qu'on lit au c. cxiv (caput incertum) : « Statutum est, ut, quœcunque controyersi.'e judicio et auctoritate ecciesiastica cœperint agitari, nequaquam ad seculare judicium transeant, ut ibi iterato provocent, sed ecclesiasticis sanctionibus terminentar. yam ajudicibus quos communis consensus elegerit ad alioB Judices non licet provocare. » Cf. c. cxiii.
Wisigothorum \ Dans la monarchie mérovingienne et carolingienne, les rois, par leurs Capitulaires, légifèrent fréquemment sur le mariage ou sur des points connexes *. Le plus souvent, il est vrai, cette législation a pour but d'adopter les règles ecclésiastiques, en leur conférant la sanction civile ou pénale. Mais elle n'en a pas moins, juridiquement parlant, sa pleine indépendance, et souvent elle fait subir à la réglementation de l'Église des modifications notables. Cela se voit en particulier dans les deux Gapitulaires de Compiëgne et de Verberie, rendus après des réunions importantes où dominait l'élément ecclésiastique, et qui eurent pour objet de concilier, autant que faire se pouvait, les deux législations canonique et civile'. Mais cette conciliation était une transaction, d'où les règles ecclésiastiques sortaient souvent faussées, et parfois la déviation était telle que les représentants de l'Église déclaraient ne pouvoir l'accepter : Boc ecclesia non recipit *.
Cette législation matrimoniale des Capitulaires se continue et se complète, tant que les Carolingiens légifèrent encore. On en trouve une application notable dans l'Édit de Pistes, que Launoy a signalée avec raison '^; c'est une disposition qui annule les mariages coatractés entre les personlies dépendant
1. Lex Wisigothorum^ lib. III, De ordine conjugali (Walter, Cotants juris germon,^ I, p. 465 et s.)*
2. Voyez spécialement, outre les Capitulaires de Verberie et de Compiëgne (Boretius, Capitularia^ I, p. 37 et s.), presque entièrement consacrés à la réglementation du mariage, les dispositions suivantes, sur la prohibition du mariage entre parents : Decretio Childeb,^ II, a. 596, c. ii ; Capitula missoimm (a. 813?), c. VI (Boret., I, p, 182); Capitula cum Italix episc, deiibei'ata, c, iv (Boret.,p. 202); Capitulare missorum générale^ a. 802, c. xxxiv, xxxviii (Boret , p. 97, 98) ; dispositions générales contre les adultères et les incestueux, Capit, Baiwaricum (a. 810?), ç. v (Boret., p. 158).
3. On n'est point d'accord sur le caractère de ces deux capitulaires. Contiennent-ils la législation civile, ou seulement la réglementation ecclésiastique, Tintervention du pouvoir royal s* expliquant alors par ce principe, que, ponr avoir force et vigneur môme au point de vue de la discipline ecclésiastique, les canons des synodes devaient recevoir l'approbation du pouvoir royal? Voyez sur ce point Ldning, op, cit.; Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenlitteratur, p. 462, note 2.