CHAPITRE I
Les eHipêchements de mariage.
La distinction des empêchements dirimants et prohibitifs ; fixation de la liste des empôchements dirimants.
Section première : Les incapacités. — l. L'âge, minor xtas. —11. Dispar cultus — in. L'impuissance. — IV. L'engagement dans les liens d'un précéden mariage, ligamen, — V. Le vœu de chasteté. — VI. L'engagement dans les ordres sacrés, sacer ordo.
Section deuxième : Les vices du consentement. — 1. L'absence de consentement, dissensus. — II. La violence, le dol. — III. L'erreur, error fortunm^ qualitatis et personne, — IV. Verror conditionis ; le mariage des esclaves et des serfs.
Section troisiâme : Empêchements tenant à une relation entre les conjoints^ antérieure au mariage, — I. La parenté, cora^an^mnt/o^. — II. La cognatio legalis. — III. La cognatio spiritualis, — IV. L'alliance, affinitas, — V. L'adultère qualifié, criminis enormitas ; le raplus.
Section quatrième : Les empêchements prohibitifs. — Rappel des empêchements prohibitifs déjà étudiés. — I. Vinterdietum Ecclesim. — II. Le tempus feriarum. — III. Les crimina.
Dans le titre précédent, j'ai exposé les formes du mariage; la théorie des empêchements ', au contraire, se rapporte presque
1. A quelle époque commença- t-on à employer les mots impedimentum, impedirey dans un sens technique? Gela est bien difficile à déterminer. Il me
exclusivement aux conditions de fond, dans le droit canonique de Tépoque classique.
Une distinction domine la matière : celle des empêchements dirimants et des empêchements simplement prohibitifs, les premiers seuls rendant le mariage nul. J'ai montré plus haut sur quels principes elle s'était fondée ^ Elle est déjà au moins en germe, quoique posée en d'autres termes, dans les dispositions des conciles anciens, même aux iv", v* et vi* siècles. Alors, l'Église n'exerçait encore sur le mariage qu'une action disciplinaire; elle ne pouvait prononcer directement la nullité des mariages. Mais ce qui correspondait aux futurs empêchements dirimants, c'étaient les hypothèses où l'Église refusait la récon^ ciliation aux époux, tant qu*ils ne s'étaient pas volontairement séparés l'un de l'autre*; ce qui représentait les futurs empêchements prohibitifs, c'étaient les cas où les époux, mariés contrairement aux règles ecclésiastiques, pouvaient^ tout en restant unis, rentrer au giron de l'Église, moyennant une pénitence préalable. La distinction ne put se dégager pleinement ^que lorsque l'Église eût conquis la juridiction sur le
semble que cette terminologie n'est pas encore fixée à Tépoqne d*Hincm'ar de Reims; De divortio Lotarii^ interrog. 21, responsio (Migne, t. CXXV, p. 735) : « Videlicet si cognatio, aut habitus religionis, vel impudicitia pessimi criminis sive aliquid iiujusmodi non obstiterit. » On peut signaler aussi dans Jonas d*0rléans un passage uù le terme incestus est employé pour désigner tout mariage prohibé ; De laical. institutioney l. II, c. viii, (MigDe, t. CVI, p. 184,) : « Gum omnis illicitus con cubitus incestus sit, multo magis concubitus cum propinquis Deoque dicatis feminis habetur incestus. »