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2. Par exemple : Concili Agathense (a. 505), Bruns, p. 158, c. lxi : « De incestis conjunctionibus nihil prorsus veniœ reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint. » Concilium Aurelian., I (511), c. xiu : « Si se cuicumque mulier duplici conjugio presbyteri vel diaconi relicta conjunxerit aut castigati separentur, aut certe, si in criminum intentione perstiterint, pari excommunicatione plectentur. » — Concilium Epaon., (a. 517), c. xxxn : « Ab Ecclesia pellatur dooec a conjunctione illicita separetur, marito qnoque ejus simili usque ad correctionem severitate plectenda. » — ConciHum Turon.<, Il (a. 567), c. XV : « Nam si, ut supra dictum est, uxorem duxerit (in monasterium conversus) excommunicetur et de uxorie maie sociala consoriio etiam judicis (le Juge séculier) auxiHo separetur; quod ai judex ad hoc solaiium dare noluerit^ excommunicetur. v
mariage. Encore fut-elle longue à se formuler nettement. Cela résulte d'abord de ce que le même terme, impedimentum^ est employé pour désigner les deux catégories, pourtant devenues si tranchées. Cela résulte aussi de ce que les auteurs anciens énumërent dans une même liste les empêchements des deux espèces, et, seulement après coup, ils font observer que certains d'entre eux n'entraînent pas la nullité du mariage *. Il n'y avait pas là seulement pauvreté ou hésitation dans la terminologie: le caractère même de certains empêchements fut longtemps douteux ou contesté.
J'étudierai d'abord les empêchements dirimants^ puis je dirai quelques mots des empêchements prohibitifs. Il suffira, pour la plupart de ces derniers, de rappeler des notions qui auront été précédemment présentées.
La liste des empêchements dîrimants s'est lentement et successivement constituée. Pendant longtemps, elle resta en quelque sorte ouverte, et c'est assez tard qu'elle fut arrêtée définitivement.
L'un de ceux qui contribuèrent le plus à établir cette théorie, Yves de Chartres, affirme qu'originairement il n'y eut que deux empêchements dirimants, la parenté (ou alliance) et la bigamie*. Sans doute, l'auteur ne fait pas là de la critique
1. Bernardus Pap., Summa^ IV, 1, § 6, p. 321 : « Sunt autem quse impedinnt matrimonium XIV : votam, ordo, habitas, dispar cultas, error persoase, conditio, cogaatio, ligatio, eaormitas dellcti, impossibilitas coeuadi, coactio, causa publicœ honestatiSf tempus feriarum et EccLesiœ iaterdictum. » — Glose du décret, G. XXVII, qu. 1, rubric. : « Impedimenta matrimoaii sunt XVI, jscilicet :votum, ordo, habitua, dispar cultus, error personaB, error conditionis, cognatio, ligatio, public» honestatis justitia, enormitas delicti, impossibilitas coeundi, tempus feriarum, interdictum Ecclesiae, coactio, 8etas,furor.Jo(hannes]« Verumtamen quidam ex his impediunt contrahendum sed non contractum dirimunt. »
2. Ep, CCXXXj p. 401 : « Responsum est a Domino nullum conjngatorum poBse fieri divortium, excepta fornicationis causa. Sed quia secundum apostolicum thorum immaculatum et honestum connubium oportet esse in om-
i!06 LES EMPÊCHEMENTS DE MÂ.RIAGE
historique ; il se place au point de vue dogmatique et théologique; mais il n'en est pas moins d'accord avec Thistoire qui nous montre, naissant un à un, les empêchements dirimants propres au droit canonique ". En revanche, lorsque, peu à peu, on fut sorti de la réserve des anciens temps, leur nombre tendit à s'accroître outre mesure, et la théorie définitive en laissera de côté plusieurs, qui avaient été proposés et momentanément admis. Voici quelques-uns de ces empêchements dirimants qui ne parvinrent pas à se faire recevoir définitivement et furent totalement écartés ou ramenés à l'état d'empêchements prohibitifs.
Nous trouvons, dans plusieurs anciens conciles, cette règle, que la veuve d'un prêtre ou d'un diacre ne doit pas se remarier. C'est ce que décide le premier concile d'Orléans en 511 (can. 13); il y est dit que si la veuve viole cette prohibition, elle et son mari doivent être séparés '. Cela est répété au concile d'Épaon en 517', et cet empêchement dirimant est sanctionné par le Deere tum Vermeriense ^ . La même règle est reproduite dans une lettre de Grégoire P"", de 603 *, et dans un
Dibas, crescente religione christiaDa, ad causas divortii additus est iDcestus. » Cf. Ep. CXLVt p. 267 : « Quod divina seutcDtia sanxit et immutabile fieri voluit, non débet humano interdicto disjungi,ui3i fuerit absquo contrahentinm consensQ factum aut per se criminosum, idestadulterinum aut incestuosum. »
1. Dans son Traité du contrat de mariage, n« 21,Pothier disait déjà : « Bien que l'Église ait le pouvoir d'établir des empêchements dirimants de mariage, néanmoins, pendant bien des siècle, l'Église n'a pas usé de ce pouvoir : elle ne connaissait d'autres empêchements dirimants que ceux que la loi naturelle, le LévitiquCy et les lois civiles avaient établis. »