Voyez ce texte ci-dessns, pag. 204, note
3. C. XXXII (Bruns, p. 171) : c Relicta presbyteri sive diacoui, si cuicumque renupserit, eateuus ab Ecclesia pellatur doneca conjunctione illicita separetur ; marito quoque ejus simili usque ad correctionem severitate plectendo. »
4. C. ut (Boretius, I, p. 40) : « Si quis presbiter neptem suam uxorem habuerit ipsam dimittat et gradum perdat. Si alius cam acceperit, et ipsam a se rejiciat; si se continere noupotest, aliam accipiat; quia reprehensibile est ut relictam sacerdotis alius homo habeat. »
5. C. X, D. XXVllI : « Si iu coujugio diaconi mulierem de qua agitur fuisse constiterit et suprascriptus lator memorato defensori... ad vindictam tradatur et cum competeuti emendatione H qui maie sociati sunt disjungantur »
concilium Bracarense de 572 * ; FÉglise orientale Ta conservée*. Mais on en perdit le sens dans TEglise occidentale. Cependant, on ne peut point dire que le célibat imposé aux prêtres et aux diacres lui eût enlevé toute application possible ; car, nous le verrons, Thomme marié peut entrer dans le clergé et monter aux ordres sacrés à de certaines conditions : il resta donc vrai qu'un prêtre ou un diacre pouvait avoir une femme légitime. Le Décret de Gratien reproduit même encore les principaux textes qui contiennent cet empêchement dirimant *. Mais les recueils de Décrétales n'en parlent plus, et la glose du Décret ne comprend pas bien les décisions de papes ou de conciles qui s'y rapportent. Celles-ci, en effet, reposaient évidemment sur cette idée, que la femme qui avait été réponse d'un prêtre, à raison de cette seule qualité, devenait à tout jamais incapable d'avoir un autre mari ; mais la glose, pour les expliquer^ fait intervenir un tout autre principe. Elle
s'attache au vœu de chasteté qui fut exigé, dans la suite, de l'épouse d un homme marié, lorsque celui-ci voulait parvenir aux ordres sacrés, et voit, dans ce vœu, le motif qui rend nul le second mariage de la veuve du prêtre. Seulement, cette explicatiofi soulevait une objection grave; le simple vœu non solennel de chasteté ne constituait, en droit canonique, qu'un empêchement prohibitif. La réponse donnée était que, dans ce cas, l'Église avait renforcé l'énergie d'un semblable vœu *, et cette explication se maintiendra dans l'Église gallicane ^.
. 1. C. XI, D. xxviii.