‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 97 sur 224 · Freisen, op. cit., p. 636 et suiv · texte numérisé non relu

Freisen, op. cit., p. 636 et suiv

6. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, A : « Non enim licet chrîstiano cum gentili vel judœa inireconjugium, quia etiamin Veteri Testamento prohibitum est fidèles viros infidèles ducere uxores, Domino dicente : Non accipias uxores de filiabus alienigenarum filiis tuis, ne traducant eos post deos suos. Juxta hoc Domini prœceptum JudaBorum conjugia cum alienigenis inita Esdras separavit. Hoc idem etiam in Noyo Testamento servatur. » — Cf. Sanchez, op. cit., L. VII, disp. LXXI.

de la nouvelle loi requérait chez eux le baptême, comme condition préalable. Mais, entrés dans cette voie, les canonistes dépassèrent d'abord le but déterminé par la logique. Certains textes, insérés au Décret', semblaient décider que le mariage était impossible au chrétien, non seulement avec une personne infidèle, juive ou païenne, mais encore avec une personne hérétique : pour que le mariage canonique pût exister, il fallait identité de foi entre les époux*. C'est bien l'opinion qui triompha d'abord; elle est enseignée par Bernard de Pavie', qui restreignait cela cependant aux hérétiques déjà condamnés et rejetés par l'Église * ; elle est reproduite également dans la glose du Décret^ C'est la doctrine qui s'est maintenue dans l'Eglise d'Orient', bien que celle-ci, par des circonstances historiques particulières, ait été amenée à distinguer, des hérétiques proprement dits, les simples schismatiques, avec lesquels elle déclara le mariage valable ''.Mais, en Occident, la doctrine contraire l'emporta, admettant la validité du mariage entre catholiques et hérétiques. Elle était déjà enseignée par Hugu*

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