‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 98 sur 224 · C. XVI, G. XXVIII, qu · texte numérisé non relu

C. XVI, G. XXVIII, qu

2. Pierre Lombard, SenL^ IV, D. XXXIX, A : a Ex bis aliisqne pluribus testimoniis apparet non posse contrabi conjugium ab bis qui sant diversse religionis et fidei. »

2. Summa,De matrim., p. 291 : «Fidelis aliquis paganam, judseam vel hserelicam accipere in conjugiam non potest; qaod si acceperit, separantur. »

4. Ibid,y p. 292 : « Cumque noviter in Ecclesia Dei quamplures hflereticorum sectœ tanquam lolium inter frumenta nascantur, quœritur an liceat catholicis cam talibus matrimonium coDtrabcre, puta cum Arnaldistis, vel Passaginis, vel Pbilibertinis et bujusmodi; ubi mihi referre videtur an eorum bseresis adbuc ab Eoclesia toleretur, an jam sit excommunicationis falce prœcisa quamdiu enim toleratur, sacramentum matrimonii eis conceditur. »

5. Glose sur c. ivi, C. XXVIII, qu. 1, v« Hxreticis : « Hœreticus non potest contrabere cum cbristiana. Dixit tamen H(ugutio) quod, si contrabit, tenet matrimonium. »

6. Zbisbman, op, cit,^ p. 522. Cette doctrine avait été formellement consacrée par le concilium TruUanum de 692 (c. lxxii), considéré comme œcuménique par rÉgiise orientale. Mais les canons de ce concile sont considérés comme apocrypbes ou non obligatoires par TÉglise d'Occident. Voir Sancbez, op, cit., lib. VII, disp. XXVIII, no 1 ; Scbulte, Katholisches Eherechty p. 243.

7. Zbisbman, op. cit., p. 524 et sniv. Sur la doctrine des Orientaux, quant à leurs mariages avec les Latius, ibid., p. 527 et suiv.

tio; elle est reproduite dans le Spéculum de Durantis'. Cela devint l'opinion commune*; on revenait à la logique des principes. Si le mariage était nul entre chrétiens et infidèles, c'est qu'il supposait nécessairement le baptême entre les contractants; dès que ceux-ci avaient reçu le baptême, le mariage était possible entre eux'. Ce point de droit fut, d'ailleurs^ implicitement, mais très nettement fixé par une décrétale de Boniface VIII*. Cependant les textes anciens, qui prohibaient le mariage entre catholiques et hérétiques ne furent point considérés comme abrogés; leur force fut seulement atténuée : Fempéchement qu'ils édictaient, jadis dirimant, devint simplement prohibitif.

Un doute semblable exista jadis, quant au mariage contracté par un excommunié. Une opinion ancienne le déclarait nul, mais ce fut la thèse opposée qui l'emporta*. Elle était déjà enseignée par Yves de Chartres*.

1. Lib. IV, part. III, De divorliis, n* 2,;;p. 455 : « Eodem modo conqueror s coDtraxit cum hspretico noQ baptizato ; secus si esset baptizatus, quia tune teneret matrimonium contractum. »

2. Panormit., sur c. vu, X, De cond, app., n^ H : a Vult ergo glosa qaod matrimoDinm contractum cum jndœa vel heeretica sit nuUum : respectu Judœee bene loquitur et idem in pagana ; nam ad hoc ut matrimonium consistât oportet quod contrahentes si ut ejusdem sectœ vel fidei. Sed respectu hsreticœ quse suscepitjam baptismum, communiter tenetur oppositum ; quia ex quo habet sacramentum baptismi non potest proprie dici alterius sectœ. »

3. Hostiensis, Summa, Dematrim.^ p. 349 : « Et hoc intelligas de matrimonio fidelium; cum enim baptismus sit fundamentum omnium sacramentorum patet quod in pagano vel judseo hœc cadere non possunt. »

4. C. XIV, VI, De hxrel.y V, 2 : « Deere vit felicis recordatiouis Innocentius papa IV, quod propter haeresim maritorum uxorum catholicarum dotes non debeant confîscari. Quod tnleUigendum fore censemus nisi forte mulieres ipsx cum viris matrimonia contraxissent quos tutreiicos tune sciebant. »

5. Hostiensis, Summa^ p. 343 : « Quid si quis non excommunicatas contrahat cum excommunicata? Aliqui dicnnt quod non tenet matrimonium : pro quibus facit quod excommunicatus etiam miuori non potest eligi et est a »acramentis ecclesiasticis separatus, et tali sunt omnes actus legitimi interdicti. H(ugutio) tamen scripsit quod licet non debeat contrahi a tali matrimonium, contractum tamen tenet... Quod secundum jura quae currunt verius est. »

6. Ep. CLYj p. 267 : « Sive sint raptores, sive excommunicatt, sive quolibet alio vitio conjuges infecti, tamen hœc omnia toleranda sunt pro conservanda fide conjugii. »

Le mariage d'un chrétien avec une personne infidèle était donc nul. Lorsqu'il était pur et simple, cela ne faisait pas question : mais, ne pouvait-il pas valablement être contracté sous la condition que la partie in/idelis recevrait le baptême : Si christiafius fias'i La glose de Bernard de Parme décide affirmativement S bien que cela pût sembler douteux d'après la théorie exposée plus haut sur le mariage conditionnel. Dans tous les cas, on admettait la validité des fiançailles contractées sous cette condition *.

Le droit canonique avait dû se préoccuper du mariage des infidèles encore à un autre point de vue. Deux personnes s'étant mariées in infidelitate, toutes deux postérieurement, ou Tune d'elles seulement, embrassaient la foi chrétienne: c* était là une hypothèse qui se présentait très fréquemment dans les premiers siècles du christianisme. Que devenait alors leur mariage,ywre canonicol Pour résoudre cette difficulté, il fallait d'abord déterminer quelle valeur juridique le droit canonique attribuait au mariage des infidèles, puis quelle transformation il subissait par la conversion au christianisme des deux conjoints ou de Tun d'eux. Saint Paul, dans un passage célèbre qui est le fondement même de toute la théorie ', donnait à ces difficultés une solution simplement pratique et équitable. Prenant rhypothèse la plus délicate, celle où Tun des conjoints seulement se convertissait, il conseillait au converti de ne point répudier l'époux infidèle; mais si, au contraire, ce dernier le répudiait, il lui rendait toute sa liberté \ L'auteur du texte

4. Glose sur c. vii, X, De cond. app., IV, 5, v'" Contra suhstantiam : « Est et alia conditio honesta, quae est de substantia raatrimoDii, ut cum christianus dicat judœae vel hœretics : « Contraho tecum si vis fieri christiana » sioe ista non teneret matrimoDium. »

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