CHAPITRE IV
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La femme semble avoir été d'abord honorée, traitée avec les plus grands égards, dans l'Inde antique. Elle participait au sacerdoce, au culte, à l'enseignement religieux. Elle pouvait choisir son époux; elle était dotée par son père ou son frère. Une sorte de cérémonie nuptiale appelait sur elle la bénédictidn divine. L'union était indissoluble, et la polygamie interdite ou étrangère aux mœurs. La femme. stérile elle-même ne pouvait être répudiée, si elle était chaste, quoique malade, qu'autant qu'elle le voulait bien, ou qu'après huit ans de mariage, et au
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bout de onze ans si elle n'avait eu que des filles ou si ses enfants étaient morts. Elle n'était pas tenue de mourir sur le bûcher de son mari ; ni les mœurs ni les lois ne lui en faisaient un devoir. Il était défendu de la frapper, même avec une fleur, eût-elle commis cent fautes.
Mais à toutes les époques elle fut considérée comme mineure. Elle retombait de l'autorité paternelle sous celle du frère, et de celle du mari sous celle du fils. Son mari était pour elle un maître, un seigneur, un Dieu. Le brahmanisme l'avait déjà singulièrement rabaissée, lorsque le bouddhisme la releva momentanément. La réaction brahmanique la remit encore plus bas qu'elle n'avait été d'abord. Indépendamment de la distinction des rangs qui l'atteignait dans chaque caste, elle fut partout regardée comme l'esclave de l'homme.
On comptait huit sortes de mariages. Etaient indissolubles ceux-là seuls qui avaient été consacrés par la religion. Parmi les sept autres, on distingue surtout ceux qui ont lieu par consentement mutuel et sans témoins, par vente et par enlèvement.
La polygamie était plutôt interdite par les lois que par les mœurs, jusqu'à ce qu'enfin elle fût devenue aussi libre que le divorce lui-même.
La femme perdit son rang dans la religion et dans la famille. Confinée au gynécée, elle fut en vain considérée comme mère de tous les enfants du mari. Cette maternité coUeclive n'empêcha ni les jalousies, ni les haines, ni les intrigues, ni les désespoirs.
L'immolation de la feimne à la mort de son seigneur et maître, ne fut d'abord qu'un acte de dévouement; il devint ensuite un droit, une distinction, conséquence de la prédilection dont elle avait été l'objet de, la part du mari. A la fin, l'orgueil, la superstition, l'intérêt en firent un devoir. Ces sortes de sacrifices s'élevèrent encore, dans les possessions indiennes, de 1835 à 1838, au nombre de deux mille cinq cents.
Manou n'avait cependant exigé qu'une chose des veuves, qu'elles s'abstinssent d'un nouveau mariage. La théologie brahmanique alla plus loin. Cette cruelle superstition régnait aussi dans l'ancienne Thrace, chez les Grecs, chez les Gètes, où l'épouse la plus chérie était immolée sur le tombeau du mari défunt. La théologie brahmanique, par compensation, obUge le mari à faire brûler le corps de sa femme morte avant lui, et à contracter bien vite une nouvelle alliance.
Les causes de répudiation, indiquées par les lois de Manou sont : des marques funestes que pourrait porter la femme, si elle est malade d'une maladie incurable, si elle est souillée, si elle a été donnée en mariage par fraude ou par violence, etc.
Une marque à fer chaud imprimée par un brahme sur le corps de la femme est le signe de la liberté.
On a remarqué un certain nombre de ressemblance entre les lois indiennes et les lois romaines sur le divorce. Ainsi la tentative d'homicide contre le mari, l'avortement volontaire, le sacrilège, l'adultère, étaient ici et là des causes de répudiation
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(V. L. 8, lib. V. Cod. De repudiis, § 3-5, et surtout loi 11, §2).
En cas d'adultère, la femme perd non seulement tous ses avantages nuptiaux, mais sa dot; tout ce qui lui appartient, toute sa fortune, sont dévolus au mari (1).
En cas de stérilité, le mari indien qui voudrait avoir des enfants et qui cependant tient à sa femme, peut légalement recourir à un auxiliaire déterminé par la loi (Manou IX, 57-64) (2). Une ressource analogue n'était pas non plus inconnue à Rome. Il est permis, du reste, de penser qu'elle ne fut jamais très usitée nulle part, et que si le patriotisme, l'intérêt ou quelque croyance superstitieuse l'expliquent en certains cas, l'intérêt, la jalousie et la concupiscence ont dû généralement faire punir l'adultère de la femme et recomir au divorce. Les présomptions d'adultère suffisaient même pour que la femme pût être renvoyée. Si elle n'était que méchante, querelleuse, acariâtre, on mettait plus de façons à la répudier, et son sort était meilleur : on lui devait l'entretien (3).
Sur la côte de Malabar, une femme peut avoir jusqu'à douze maris en même temps. Ils cohabitent successivement avec elle. Celui qui est de quartier
(1) Digest ofhindu Law, t. II, p. 419; 414, etc.
(2) lostitation analogue à celle da lévirat chez lea Jaifa, paUqne ce doit être le frôre ou le plus proche parent du mari. V. sur la manière dont le fait doit se passer Digest of h.j t. II, p. 468.
(3) Manon n, 77, 83.
pourvoit à l'entretien et à la subsistance de la femme commune. Cette communauté n'occasionne, dit-on, aucune querelle. Le divorce y est moins sensible qu'ailleurs pour la femme, et s'exerce pour le phis léger %iotif. Les enfants appartiennent à la mère.
Dans le royaume d'Aracan les futurs maris aiment
si fort la besogne faite qu'ils paient, dit-on, les
hommes de bonne vêlonté pour défricher le terrain
^/t^^^ qu'ils se proposent de cultiver. Le roi ne partage
cependant pas ce préjugé de ses sujets.
La femme indienne peut quitter son mari pour les mêmes causes que désignent les lois romaines. Dévala dit à ce sujet : « Le mari peut être abandonné par sa femme, s'il est criminel, impotent, dégradé, affligé de phthisie, ou après ime absence prolongée dans les contrées étrangères (1). » La loi romaine n'indique pas en effet d'autres causes : la mort civile, l'impuissance, une maladie contagieuse et l'absence. Pour l'absence, Dévala dit : « Pendant huit ans, qu'une femme de la caste sacerdotale attende son mari absent, ou quatre ans si elle n'a pas d'enfant. Après ce temps, elle peut s'unir à un autre homme. Qu'une femme de la caste militaire attende six ans (2). »
Dans l'Inde et à Rome, les époux séparés par le divorce pouvaient également se remarier à un autre ou s'unir entre eux une seconde fois : a Si l'épouse
(1) Digest, t. Il, p. 470.
(î) Digcst, t. 11, p. 471. U, hÏQ.Dediv. et repud., I. C, lib. «4, lit. 2.
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est vierge quand elle se remarie pour la seconde fois, ou si, après avoir quitté son mari, elle revient auprès de lui, elle doit, dans les deux cas, renouveler la cérémonie du mariage avec Tépoux qu'elle prend en secondes noces (1). » %
Le mari qui répudie sa femme sans motifs, doit la reprendre si elle y consent, ou lui abandonner le tiers de sa fortime (2).
Un fait, peut-être unique dans l'Orient, c'est l'expérience comparée au double point de vue de la population et de «la moralité publique, du régime de l'indissolubilité et du divorce. On nous dit qu'un jour Julef, roi d'Agra, dans l'Indostan, ayant appris que dans la première année de son règne, 2,000 mariagop avaient été dissous, interdit le divorce. Les mariages et les naissances diminuèrent sensiblement à la suite de cette mesure. Les adultères et autres crimes analogues, augmentèrent au contraire à tel point que dans une seule année, 300 hommes et 65 femmes eurent à répondre devant les tribunaux d'empoisonnements ou de mort violente exercés sur leurs conjoints. Le divorce fut rétabli. Une inscription commémorative de ce fait, sans doute à l'adresse des législateurs futurs, fut môme placée sur la porte principale de la ville d'Agra. Elle est ainsi conçue : « Dans la première année du roi Julef, deux mille couples furent séparés par le magistrat, de leur
(1) Manon, 1. ix, si. 176, Cf. Dig. 1. 83, IW. XXIII, De ritib, mipt., 1. 80, 50, 64. Dig., liv. 23, De jure dotium,
(2) Di3., U., p. 413, 420. a. 1. 11, Cod. lit. 17, § 1, De repud.
propre consentement. L'empereur, en apprenant cela, fut si indigné qu'il abolit le divorce. L'année suivante, le nombre des mariages à Agra diminua de trois mille ; le nombre des adultères augmenta de sept mille ; trois cents femmes furent brûlées pour avoir empoisonné leurs maris ; soixante quinze hommes furent brûlés pour avoir tué leur femme, et il y eut pour trois millions de roupies de meubles brisés dans l'intérieur des bons ménages. L'empereur rétablit la loi sur le divorce. »
A Ceylan, la femme qui entre dans une maison comme épouse, devient commune aux frères de son mari, et ses enfants sont regardés comme étant ceux de tous les frères, qu'ils appellent également pères. Cette communauté de la femme n'est que la conséquence extrême du principe de la communauté de tous les biens. Les époux qui ne se conviennent pas se séparent de bonne amitié. S'ils ont des enfants, le mari retient les garçons, et la femme prend les flUes. Mais on ne nous dit pas ce qui arrive dans le cas ou la femme sans déplaire à l'un de ses maris déplairait à un autre. Ce qu'on vient de dire ne coiivient évidemment qu'au cas où la femme n'a qu'un mari. Les Cingalais sont du reste si peu disposés à la jalousie qu'ils offrent leurs femmes aux étrangers qu'ils veulent honorer ou à leurs amis. Et cependant ils punissent la prostitution des filles.
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Fohi, 3,000, dit-on, avant Jésus-Christ, avait déjà réglé l'union de l'homme et de la femme en Chine. La femme y est traitée en mineure à tous les âges. Le mari a le droit de la battre, de la vendre, de la tuer en cas d'adultère. La polygamie y est en quelque manière hiérarchisée; l'épouse principale est considérée comme la mère de tous les enfants des concubines. Celles-ci peuvent être en nombre indéfini. Toutes sont achetées.
L'idée qu'on se fait de la vie future, de l'influence heureuse qu'elle peut recevoir du culte des descendants pour les ancêtres, est une des raisons qui font désirer aux Chinois une nombreuse postérité. Un intérêt plus prochain n'y est pas non plus étranger, puisque les enfants sont tenus de nourrir leurs parents.
Le divorce est réglementé : il ne peut avoir lieu que pour des causes prévues par la loi, et par suite de la sentence du magistrat. Ces causes sont au nombre de sept, d'après Confucius : i^ Si une femme ne \ peut vivre en bonne harmonie avec son beau-père et sa belle-mère ; ^ si, par une stérilité reconnue, elle est hors d'état de perpétuer la race ; 3^ si elle est soupçonnée avec fondement d'avoir ^dolé la fidélité conjugale, ou si elle a donné quelque preuve d'impudicité ; 4° si par des rapports calomnieux ou in-
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discrets, elle met le trouble dans la famille ; 5^ si elle a quelqu'une de ces infirmités pour lesquelles tout homme a naturellement de la répugnance ; 6« si elle est sujette à des intempérances de langue dont il paraît difficile de la corriger ; 7^ si à l'insu de son mari elle vole secrètement dans la maison, pour quelque motif que ce soit (1).
Il faut dire à l'éloge des Cihinois qu'ils n'abusent pas de cette facilité de renvoyer leurs femmes et que le divorce n'est guère pratiqué que parmi les gens du commun.
La femme qui abandonne son mari, en peut être corrigée, et vendue ensuite.
La veuve ne peut ni rester veuve ni se remarier sans l'agrément des parents de son mari, en la puissance et à la charge desquels elle* retombe. C'est pour se soustraire à cette obligation, qu'ils la forcent souvent à prendre im nouveau mari de leur choix. Les veuves de l'empereur sont enfermées, après sa mort, pour leur vie entière, dans un bâtiment appelé le palais de la chasteté ^ et faisant partie de la demeure impériale. Le treizième concile de Tolède (683) et celui de Saragosse (691) firent un devoir analogue aux veuves du roi d'Espagne (2). Même disposition dans le coran à l'égard des femmes du prophète. Cette restriction, si elle ne s'expliquait pas suffisamment par une jalousie posthume, ou par un
(1) Chine pittoresque, 1. 1, p. 168.
(%) Dnch, Du Divorce dans la Synagogue, p. 209.
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sentiment d'orgueil chez l'un, de respect outré chez d'autres, pourrait avoir sa raison, au moins en ce qui regarde Mahomet, dans la pratique des Juifs : les veuves des rois ne pouvaient devenir les épouses de personne. Il en était de même des femmes qu'ils avaient répudiées. Cet usage fut établi de très-bonne heure(IIReg.,xx. 3)(1).
Dans le royaume de Siam, la femme répudiée reprend sa dot. Les enfants sont partagés entre leurs parents ; s'il n'y en a qu'un il appartient à la mère. S'il y en a plusieurs et en nombre impair, la mère en obtient le plus grand nombre. Le roi épouse ordinairement une parente, et s'il le veut, sa propre sœur.
Dans le Tonquin, le mari qui renvoie sa femme lui rend non-seulement la dot qu'elle avait reçue de ses parents, mais encore les présents de noces. Il doit garder tous les enfants. Le divorce n'y est pas très-commun.
La .polygamie, le divorce, une subordination servile, l'incapacité de posséder constituent le sort de la femme dans la Corée.
il n'est pas meilleur au Japon. La femme n'y est pas dotée ; elle n'hérite pas des siens. On se marie sans se connaître, comme en Chine, par l'intermédiaire des parents. La polygamie y est établie. Le divorce y est en usage, et peut être exercé par les deux parties, pour les motifs les plus futiles. L'infidéUté de
(l)DrQch, ib,p. Î05 Î07.
la femme y est punie du dernier supplice. Le mari a d'ailleurs sur elle droit de vie et de mort.