‹ Le mariage, la séparation et le divorce considérés aux points de vue duChapitre 23 sur 37 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Docirtae du MoaveAu-Testaaient sur le Marlaflre.

Voyons avant tout les textes de l'Evangile et des épîtres des apôtres qui ont amené le nouveau régime matrimonial.

On ne peut douter, d'après les dispositions d'esprit d'un homme aussi pieux que l'époux de la Vierge, qu'il ne se crut cependant le droit de la répudier; s'il ne le fit pas, c'est qu'il en fut détourné, comme il est dit dans le même chapitre de saint Mattliieu (i, 18 ss.). Il pai'aîtrait aussi, d'après l'historien de saint Jean-Baptiste (Matth., xiv, 3,4; Marc, VI, 17, 18; Luc, in, 19), que le crime d'Hérode était non pas d'avoir épousé une femme répudiée, mais la femme de son fi:*ère, contrairement à ce qui est prescrit dans le Lévitique (xvm, 16).

n n'est pas douteux, d'un autre côté, que Jésus, dans l'admirable scène de la femme adultère dont les pharisiens demandaient la mort, agissait et parlait au nom delà charité et nullement au nom du droit mo^ salque, qu'U n'était cependant pas venu renverser (Jean, viii, 1-11) ; s'il ne blâma pas davantage la Samaritaine qui avait eu cinq maris et qui vivait en concubinage, est-il présumable qu'il pût regarder cette situation comme réguUère? C'est donc de la charité, de la morale encore, qu'il faut voir dans cette leçon.

Pourquoi, lorsque Jésus se montra plus sévère, plus exigeant même que la loi, ne verrait-on pas dans son enseignement un idéal de perfection qui n'appartient qu'à la morale encore, et qui ne peut être érigé en loi civile? C'est là, tout nous le prouve, la véritable manière d'entendre les textes qui nous restent à examiner.

Mais il en e^ tm qui ne peut être considéré comme suffisamment clair, à cause des antécédents dont il manque visiblement. C'est im verset égaré, détaché de je ne sais quoi, et qui se trouve jeté comme par hasard, sans aucune liaison avec ce qui précède et avec ce qui suit; nous voulons parler du verset 18% ch. XVI de saint Luc, où, après avoir parlé de l'im-^ mutabiHté et de la pérennité de la loi, Jésus vient, sans transition aucune, en contredire une disposition formelle, sans qu'on voie la raison et le but de cette contradiction. Ce passage semble n'être qu'un écho détourné du sermon sur la montagne (Matth., v, 17- 32), où manifestement il e s'agit que de la perfection

chrétienne, de Tidéal de la charité, et si peu de droit que si un législateur civil quelconque s'avisait de vouloir ainsi régler la société, il y jetterait le plus profond désordre en violant les consciences, en livrant sans défense les bons à toutes les entreprises subversives des méchants.

D'autres textes, sur lesquels on se fonde pour faire de l'indissolubilité du mariage un précepte, un devoir strict, une obligation juridique, et non plus un pur devoir moral, un devoir de conscience et même un devoir large ou de simple conseil et de perfectionnement, ceux de saint Matthieu (xix, 3-12), et de saint Marc (x, 2-12), doivent cependant être entendus de la même manière que le sermon de la montagne. Ces passages ne prouvent donc absolument rien en droit pur ou naturel. Ils ne prouvent rien encore contre le droit positif établi par Moise, bontre la répudiation et le divorce pour causes suffisantes, parce qu'autrement il faudrait soutenir : ou que l'adultère, par exemple, n'est pas un mal en soi ; ou que Dieu, en inspirant à Moïse la tolérance du divorce, que dis-je, le devoir même de divorcer (Deuter., xxiv, 1-4, si la femme déplaît à son mari), a pu ériger en loi une action essentiellement mauvaise. Je ne présume pas qu'on soit pour cette dernière alternative, alors même qu'on se fonderait sur la dureté de cœur des juifs (Matth., xxix, 8 ; Marc, X, 5), car la raison ne serait pas suffisante poiu* faire de Moïse un législateur si débonnaire qu'il ferait un vrai complice des méchants.

En vain dirait-on qu'il (aut entendre, avec saint Chrysostôme et saint Jérôme, par cette dureté de cœur dont parle Moïse, la di^osition où un mari juif aurait été de tuer sa femme ou de se livrer à de graves dérèglements s'il ne lui avait pas été permis de la renvoyer, et qu'ainsi Moise avait établi le divorce non comme un bien, mais comme un moindre mal (1). Cette raison est absolument sans valeur pour justifier non pas la simple faculté de divorcer, mais l'ordre même de le faire (Douter., xxrv, 1-4). D'ailleurs, si cette raison était suffisante pour autoriser le divorce chez les juifs, poiu^quoi ne le seraitelle pas pour l'autoriser chez les chrétiens, qui ressemblent si fort aux juifs qu'ils ne font que trop souvent ce qu'on nous dit que Moïse voulait prévenir chez ses concitoyens ? Si Moïse, comme législateur, a pu raisonnablement faire ce calcul dans l'intérêt de la moralité publique, on ne vdt pas pourquoi le législateur chrétien, sous prétexte d'une plus grande perfection, exposerait en réalité le peuple à une plus grande perversité, et ne l'y ferait tomber même que trop souvent. Ainsi Moïse, en demandant moins, obtenait plus, et nos législateurs en demandant plus obtiendraient moins. Où donc serait la sagesse, et que deviendrait le progrès ?

C'est donc abusivement condamner Moïse, et, dans le système dé l'inspiration divine, Dieu luimême, que de prendre à la lettre les paroles où Jé-

(1) Chrys.» BomH. 17; Jérom.> m Haiihy za.

SUS déclare adujtère rhomme qui, après avoir répudié sa femme, en épouse une autre, et la femme qui eonvole après avoir été répudiée par un {Hremier mari.

D'ailleurs, tout en admettant qu'il fdt mieux, au point de vue moral, de rester simplement séparés quand la vie commune est devenue intolérable, que de se remarier, ce qui ne peut s'admettre d'une manière absolue ou en principe et sans exception, la question de droit ou de justice, roste toujours entière. Or, je dis que les époux qui se séparent ne manquent en aucune façon à ce qu'ils doivent l'un à l'autre en passant à une nouvelle union ; qu'ils ne sont pas plus coupables d'injustice à Fégard de leurs nouveaux conjoints, qui connaissent leur situation ; qu'aucun autre membre de leurs familles ou de la société n'a non plus à s'en plaindre, et qu'ainsi le div(H*ce ou la répudiation avec pleine liberté de convoler ne peut être interdit au nom de la justice naturelle ou de l'équité.

Si l'on prétendait qu'ici le droit d'un tiers, celui des enfants issus de la première union, peut se trouver engagé, je répondrais : i^ que tel n'est pas le pmnt de vue de Jésus ; 2^^ que si une nouvelle union n'était condamnée qu'à ce titre, elle ne le serait pas dans le cas où il n'y aurait pas d'enfant, dans le cas où les enfants seraient morts ou tous élevés; 39 que c'est cependant en elle-même, indépendamment de la considération de l'intérêt des tiers, qu'on prétend condamner le divorce (comme

faculté de se remarier, c'est le sens que nous donne** rons désormais à ce mot) ; 4^ que la séparation de corps n'est nullement condamnée par Jésus ; 5« qu'elle est cependant contraire aux paroles par lesquelles on prétend fonder l'indissolubilité du mariage : « Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint; » & que ces paroles sont mal entendues : ce que Dieu a joint, c'est l'homme et la femme en général, i en principe (1) ; ce n'est pas tel homme ou telle I femme en particulier, puisque la religion n'intervenait pas dans le mariage des juifs ; 7* que, y fû't-êlle intervenue, cette intervention ne peut être considérée, sans assertion téméraire et sans pétition de

(1) Cest rmterprétation d« Sieyès. n faudrait^ d*aillear8 eapposerDIefi biès complaisant pour qu'il saDctioon&t tontes les folles unions q'ill platt à lliomme de former. Comment u'a-t-on pas vu qu'il en doit être ici comme de l*absoluiion, que l'on déclare n*étre efficace, confirnièe d'en haut, qu*autant qu'elle est obtenue avec les dispositions requises? Comment n*a-t-on pas tu encore que ce qu'on dit des promesses kijos* taa, immorales, qui n'obligent pas, alors même qu'elles sont faites- avec serment, s'applique aux mariages essentiellement mal assortis? N'y a-t-H pas, dans ces sortes d'unions, une telle mépriBe sur le caractère et la moralité/ des personnes, que l'erreur a été entière, et que le consentement s*en trouve essentiellement Tidé? Quoi! il faudra, pour qu'il y ait obligation dans un contrat de la moindre importance , que la cause ne soit pas fausse; que la condition résolutoire, toiyours sous-entendue dans les contrats synallag^matiques, ne se rèaliae pas, et rien de semUabla ae aéra exigé dans la plus importante des opérations de ce genre I II y aura rescision possible dans la vente d'un immeuble, alors même qu^on y aurait renoncé formellement, s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, et il n'/ aura pas dissolution possible de mariage s'il y a erreur entière sur la valeur morale de la personne, et quand il était bien sippoeé d'ailleurs qu'on ne l'aurait point épousée si elle avait été connue telle qu'elle s'est montrée en réalité ! Et, parce que TEglise intervient, parce qne son ministère est de bénir, parce que sa bénédiction se trouve vaine eu réalité, puisque le bien qu'elle souhaite n'arrive pas, il faudra que ia justice la plus évidente soit méconnue, léulée aux pieds ! Mais eé ministère de bénédiction ne serait-il pas alors un ministère de malédiction î

prindpe, comme une opération divine qui rive indis^ solublement les époux Tun à l'autre ; 8^ que cette intervention est si peu vraie en fait, que souvent Dieu serait en cela ou trop complaisant ou bien maladroit, puisque les unions sont du choix des époux, qu'on ne peut prétendre qu'elles soient toutes d'inspiration divine ; qu'il y en a de fort sottes et de fort peu morsdes ; qu'elles sont trop souvent si peu sympathiques ou si peu judicieuses, qu'elles ne peuvent pas tenir ; qu'elles n'ont jamais eu ce qu'il fallait pour qu'elles fussent durables, et qu'évidemment Dieu n*y a pas mis lamain, pas plus que dans la multitude indéfinie de nos autres sottises ; 9^ que la séparation sans mariage subséquent serait précisément contraire à cette destinée de l'homme et de la femme en général de vivre d'une vie commune, faits qu'ils sont en principe l'un p<mr l'aulre, mais pas indistinctement un individu quelconque d'un sexe pour vivre avec un individu quelconque d'un autre sexe, et par conséq[uent ; 10<^ qu'une alliance de cette nature est essen^ tiellement de bonne foi, et que si l'un des époux ou tous les deux viennent à être profondément trompés dans leur attente, trompés au point que s'ils avaient su d'abord ce qu'ils n'ont appris que plus tard, ils n'auraient certainement point contracté, ils ont le droit de défaire ce qu'ils n'auraient point fait s'ils avaient été mieux renseignés ; 11^ que si le divorce était légitime ou tout au moins excusable dans des temps et pour des peuples de dureté de coeur ou plutét de grande concupiscence, il l'est dans tous les temps

DOCTWNE DU NOUTEàU TESTAMENT. 73

et diezt(Misl6& peuples où se manifestent les mêmes sentiments^ c'est-àrdire en résdité partout et toujoors ; que prétendre établir en cela une distinction en plus ou en moins ce serait tomber dans un parfait arbitraire ; 12^ qu'ainsi, et enfin, le mariage est un contrat essentiellement surbordonné à cette condi* tion tacite, nécessairement sous-entendue par le fait qu'elle est essentielle, que les époux trouveront l'un dans l'autre les qualités nécessaires pour que la vie t commune, sans être un idéal de félidté qu'ils auraient eu le tort de rêver, ne leur soit pas un supplice de chaque jour et de chaque instant.

Tous ces points sont de la plus haute importance ; ils seront développés, au moins un bon nombre si ce n'est tous, dans la suite de ce travail. Mais il importait de les grouper ici pour éclairer d'un jour suffisant, par l'ouvwtare, de tous ces aperçus, l'entrée en discussion.

Je reviens aux textes. Il est remarquable que saint Matthieu, qui mérite plus de foi que saint Marc, I puisqu'il fut témoin des faits qu'il raconte, tandis que saint Marc ne les tenait déjà que de seconde main, admet une exception au divorce, ou tout au moins à la séparation de corps, c'est le cas d'adultère, ou plutôt d'impureté quelconque, iroçv^ioi. Or, si l'on entend par iropvtia les rapports charnels des personnes non mariées, par opposition à l'adultère, il n'y aurait lieu de renvoyer une femme en pareil cas qu'autant qu'on ne la croirait pas vierge à l'époque du mariage. Si au contraire on entend par fropvûa.

non seulement Fadultère, mais Tineeste, la fornication, le péebé contre nature, toute action honteuse, Tidolâtrie, la méchanceté, un vice quelconque, les causes de divorce se multiplient largement. Et il faut convenir que la désertion malicieuse, le refus de cohabitation, l'attentat à la vie d'un époux, à celle de ses parents, l'ivrognerie, les goûts et les habitudes bestiales, sodomiques ou lesbiennes, une flétrissure judiciaire, etc., sont pour la plupart des défauts qui n'ont guère moins de gravité que l'adultère , si ce n'est plus. Si donc l'adultère motive suffisamment une séparation, le divorce même, on ne voit pas de bonnes raisons pour affirmer qu'il doive en être différemment dans ces autres cas.

Aussi ne suis-je pas très étonné que saint Augustin, si opposé au divorce, se montre si favorable à la séparation, qu'il en trouve un motif dans tout vice d'une certaine gravité, et que Pierre le Lombard en fconclue que « toute concupiscence de nature à corrompre pernicieusement et honteusement, est, comme l'idolâtrie, une fornication spirituelle, qui peut motiver la séparation (1). »

(1) 81 lnfld«lttas foroksatio est, et idoUlria hifidelUas, et STaritiâ idolatîna, non est dobilandum et avaritiam forDicatioDem esse. Qais ergo qaamlibet iilieitam concupisceuliam potest a fornicalionis génère separare, ai ayarida forokatio eal? Ex qao ioteUigHur qaod propter illicitas concupiâcentias, noo tanlum quoe ia stnpris cum alieois vins Tel feminis eoramitootur, »ed ob quaslibet qn» aniiiiam a lege dei aberrare CaciuQt et perniciose corrumpi, posait sine crimine et vir uxorem tuam dimittere, et uxor yiram. Itein reclissinie diinittitur, si viro sao dic?)t : Non ero uxor toa, niai noihi 4^ latrocinio divilias congreges. Tel aiai solila lenocinia excrceas, aut si qiiid aliud facinorosum vel llagitiosum •a yiro suo'eipetat. Tune ille^ si veracHer poenilens eat^ habetque fidem

DOCTRINE DU NOUVEAU TESTABiENT. 75

Si Ton interprète saint Matthieu par lui-même (xix, 9, par v, 38, 32), on verra qu'en effet l'adultère est pris dans un sens générique et pour signifier simplement un mauvais désâr ; que la simple séparation, la répudiation, serait déjà coupable ; qu'elle entrsdne la responsabilité de l'adultère possible de la femme et de celui qui l'épouserait. D'un autre côté, si la femme possède la perfection désirable, si le mari lui-même est ce qu'il doit être, s'il a d'ailleurs joint la prudence du serpent à la simplicité de | la colombe pour faire choix d'une épouse, ils n'au- ' ront aucune raison de se séparer ; ils devront évidemment rester unis jusqu'à la mort. La société domestique sera parfaite, comme le serait la société civile si tous ceux qui la composent étaient ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire justes, inoffensifs et bien- ^ veillants. Ators il n'y aurait ni meurtre, ni querelle, ni vol, ni mensonge ; alors les lois, les tribunaux, le serment deviendraient inutiles ; alors un premier mouvement regrettable ferait place au repentir, à la réconciliation. Mais si les hommes restent ce qu'ils sont, il y en aura toujours de violents, d'injustes, de

per diteciionem openatom, membmm qaod eum Bcand^isat ampvUbit {Sentent,, lib. IV, dut. 39.) A ce compte, saint Augustin, en ouTrant une porte si large à la séparation de corps — et nous ne disons pas qu'elle est trop large — étend par le fait les motifs de la séparation bien au delà de la lettre de TEvangile. En quoi nous pensons qu*il a raison. L'EvangHe ne doniKé la iropvcia que par forme dVxemple; mais cette expr^lon est d'ailleurs si indéterminée qu'elle peut comprendre tout ce qui est de nature Ticieuse. Origène, lui aussi, croyait déjà que la iropiiot, si 1*0Q entend par là Fadultère, n'est que Tun des cas, et non pas le cas unique où la répudiation est permise. {Homil. 7 in ^atth.)

querelleurs, de mauvaise foi, de parjiures, de haineuxy d'incorrigibles, en un mot, de méchants.

Les lois, les iribunaux civils, les peines de toute nature seront donc toujours nécessaires. Il y aura toujours des mariages imprudents, des femmes légères, des maris inconstants, des unions mal assorties, des enfers domestiques auxquels il sera juste de vouloir s'arradier, comme il est juste de punir le voleur de la tunique plutôt que de lui donner le manteau, le brutal qui frappe et outrage en souSlettant plutôt que de lui présenter Tautre joue ; comme il est juste de recourir au serment pour arracher la vérité de la bouche du menteur, ou pour mieux s'assurer de la fidélité du fonctionnaire, plutôt que de s'en nq>porter à un simple oui ou non ; et ainsi de suite.

Mais si c'est là un droit pour l'offensé ; si c'est un devoir pour la société, pour le législateur et le gardien des lois; il y a néanmoins une vertu supérieure à la justice, vertu de conseil et de perfection seulement, qui consiste à sacrifier, comme individu, son droit propre, son ressentiment, à l'amour du prochain, à aimer jusqu'à nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, en un mot, à être parfaits comme le Père céleste est parfait. Le caractère idéal est si incontestable, il est tellement en dehors du réel, qu'il faudrait être Dieu pour le faire passer entièrement dans la vie pratique : lldéai est bon, assurément ; il est même nécessaire à ce titrée ; mais il y aurait injustice et tyrannie à Timposer de par la loi civile ; il doit rester l'objectif des tendances et des

efforts inâividaels, le but de la volonté la plus Ubre, sans quoi les actions <iui s'y dirigeraient ne seraient plus que le fruit de la contrainte et n'auraient aucun mérite moral.

La recommandation de rester uni dans le mariage malgré les très bonnes raisons qu'on pourrait avoir de part ou d'autre, ou des deux côtés, de se séparer, de divorce, n'appartient donc qu'à la morale, et à celte partie de la morale qui est justement considérée comme de pur conseil, de perfection, comme devoir large ou imparfait, comme devoir qu'il est simplement meilleur de pratiquer que d'omettre ; mais qui n'oblige pas strictement, qu'on peut par conséquent ne pas pratiquer sans pour cela mal faire positivement.

Aussi, les disciples de Jésus, se méprenant sur ce caractère d'obligation large, et sentant qu'il est presque humainement impossible de pratiquer l'endurance à ce point, lui disent : « Si la condition d'un homme est telle à l'égard de sa femme, il vaut mieux n'être pas marié » (Matth. ,xec, 10). A quoi Jésus répond fort bien, en disant : <c Tous ne sont pas capables de cette résolution, mais ceux là seulement qui en ont reçu la grâce d'en haut y> (xix, 14).

n n'y a donc plus de doute : cette vertu de persévérance dans l'état conjugal n'est qu'ime vertu de privilège, un don du ciel ; qui en aura reçu la force la pratiquera ; elle ne peut être obligatoire pour les autres, qui, moins favorisés, n'en sont pas capables. Le législateur, le juge, le moraliste surtout seront

doue unanimes pour dire aux époux qui sèment tentés de divorcer : « Peut-être avez-vous ce qu'il faut pour ne point le faire ; voyez si vous n'avez pas reçu la grâce exceptionnelle de rester dans la situation où vous êtes; il est mieux encore de ne pas divoreer que de le faire ; mettez donc tous vos soins, tous vos efforts i rester unis. A la fin, si cet état est pour vous plutôt une occasion de péché que de sanctification y si votre vie, votre santé, votre repos se trouvent sérieusement compromis dans une pareille situation, toutes choses dont vous n'avez certes pas entendu faire le sacrifice en vous mariant, alors la justice et ses organes, la conscience même vous permettent de divorcer; ni l'État, ni l'Église ne peuvent équitablement vous refuser l'exercice de ce droit : l'un et l'autre vous renvoient à votre conscience, tout en acceptant les raisons d'ailleurs légales de divorce que vous leur offrez. » Si l'une de ces autorités n'y peut consentir, celui qui, disposé à divorce, lui reconnaît le droit de s'y opposer valablement, ou ne divorcera point, se séparera seulement, ou ne se séparera même pas , ou rejettera cette autorité comme entachée d'abus et d'erreur en ce point, t II nous parait donc aussi peu douteux que le commandement de l'indissolubilité n'est pas plus fait pour le mariage civil, et n'oblige pas plus le législateur, que tous les autres commandements de mansuétude, de perfection, d'oubli du droit propre, au nom et au profit de la bienfaisance, qui se rencon-

DOCTRIKE BU NOUVEAU TEÔTAJOENT. 79

trent dans le mêsie chapitre, ou que l'interâictioii de juger autrui afin de n'âtre pas }ugé s(^*méme, qu'on lit ailleurs (vu, 1)^ interdiction qui, prise à la lettre, serait la dénégatk)n de la justice par voie d'autorité. Il est plus clair que le jour qu'il ne s'agit icique de s'abstenir de la malveillance, de la calom-* nie, delainédisance,deladif&mation, du dénigrement, etpointdu tout de lafonction de rendre la justice. Mais si c'est un devoir public de la rendre, c'est un droit pour le particulier de la demander. Et dès lors il ne peut y avoir de mal, même au point de vue moral pur, à saisir les tribunaux de ses griefs, àleur en demander le redressement. Donc les préceptes qui paraissent faire une obligation du contraire ne sont, encore une fois, que de devoir large, très large, de perfection; c'est, en un mot, de l'idéal, du sxu^bumain, du divin. Il s'agit en cela du royaume de Dieu, et non de celui d'ici-bas, que Jésus n'a pas entendu réglementer, pas plus qu'il n'a voulu juger la contestation des deux frères en désaccord sur le partage des biens de leur père défunt.

Cette distinction est si vraie, et la perfection morale exclut si peu la justice, doit si peu l'emporter sur elle quand il s'agit non pas de sacrifier, son propre droit aux intérêts d'autrui, mais de décider au coutraire du droit d'autrui, et par conséquent d'accorder cm de refuser le divorce demandé ou qui pourrait l'être, que Jésus lui-même se plaint de ce que la justice est violée dans sa personne (Joann., XVIII, 23).

80 LE MÂiUAOE ET LE DiVOftCX.

Si la doctrine de Jésus n'est point oji^osée aa divorce, ni civilement ni même moralement, celle de ses disciples ne peut avoir un caractère plus répressif. On sait que saint Paul est peu favorable au markige en général (I Cor., vu, 38) (1) ; il ne peut donc l'être au divorce. Aussi veut^il que la femme reste attachée au mari tant qu'il vit ; mais elle est libre de se rema<rier après qu'il est mort (ICor., vn, 39). Elle est adultère si elle en épouse un autre du vivant de s<m pre<mier mari (Rom., vu, 2-3). Ainsi, pas même de séparation, ou rapprochement plutôt que de contracter une autre union. Et comme le lien est commim, le mari, à cet égard, n'a pas plus de droit que la femme (I Cor., vu, 44). Le mari ne doit pas quitter sa femme, fût-elle païenne. Même obligation pour la femme à l'égard d'un mari païen (I Cor., vu, 42-44). Mais si le conjoint infidèle quitte le conjoint fidèle, celui-ci peut se séparer ; il est incertain, en effet, si le conjoint fidèle aurait pu sanctifia celui qui ne l'était pas {I Cor., vn, 45 et 46). On peut ajouter qu'on ne sait pas davantage si l'infidèle n'aurait pas entraîné dans son sens le fidèle. Mais il est entendu par ce qui a

(i) Sa doctrine est, comme de droit, celle de TEglise. Ceet ainsi, par exemple, qu'on Ht dans Pierre le Lomliard, à propos de répttre que noQs Tenons de rappeler : « De minoribns bonis est co^jngiamy qnod non meretur palmam, sed est in remedium. De minoribos malis, id est de venialibiis, est coiliis qui fit causa incontinenti». Ulud sclUcet eo^jugioiù indttlgetnr^ id est conceditur. Illud Tero, id est^ coitus talis permitUtur, id est toUratur, iU quod noo prohibetur s {Sent, lib. IV, É9, 81.) Cétait aussi* Topinion de saUit Aagoslin, à plus forte raison de saint Clément Id* Alexandrie, qui donnait pour unique fin au menais la procréation d'êtres raisonnables destinés à Timmortalité {Pedag., H; Slrom., 1).

été dit plus haut que cette séparation n'emporte pas le droit de convoler.

' n semblerait donc que le disciple est plus sévère que le maître, puisqu'il ne mentionne pas même l'adultère comme une rupture du lien conjugal, et par conséquent comme une raison de reconnaître au conjoint innocent la faculté de contracter une nouvelle imion. S'il y avait vraiment opposition, ce ne serait pas le disciple qu'il faudrait suivre de préférence au maître ; ce ne serait pas môme Paul, qui n'entendit jamais Jésus, qui devrait en être regardé comme l'organe préféré, plutôt que Matthieu, qui vit et entendit le maître commun.

Comment, d'ailleurs, conciUera-t-on l'Apôtre des gentils avec lui-même quand, d'une part, il donne le mariage comme un remède à la concupiscence (I Cor., vn, 9), et quand, d'un autre côté, il nous dit que nous devons plutôt nous séparer que de ne pas vivre en paix (ib., 15). Faudra-t-il donc vivre dans la discorde ou brûler? Ne pourrait-on pas échapper à l'un et à l'autre de ces périls et de ces toimnents par une autre alliance? Et si la partie idolâtre quitte la partie fidèle ; si celle-ci n'a pas le moindre tort à l'égard de la première, pourquoi ne se tiendrait-elle pas pour rendue à une entière liberté? pourquoi ne se remarierait-elle pas, si elle en éprouve le désir ?

U 7 a de même une contrariété frappante entre

les deux premiers évangélistes, en ce que, suivant

saint Matthieu, il suffit, pour se rendre coupable d'a-

dultère, que la femme renvoyée se remarie, alors encore qu'on n'en épouserait pas une autre ; tandis que, suivant saint Marc, le mari qui répudie sa femme n'est déclaré adultère qu'autant qu'il en épouse une seconde du vivant de la première.

Voilà donc deux évangélistes qui ne se concilient pas entr'eux sans difficulté, qui ne sont pas d'accord avec saint Paul, lequel n'est pas non plus facile à concilier avec lui-même sur la question du divorce.

Les deux premiers évangélistes peuvent se concilier en distinguant une culpabilité directe dans saint Marc, et une culpabilité directe ou indirecte, suivant les cas, dans saint Matthieu. On peut dire encore, comme Selden, que l'exception de saint Matthieu est sous-entendue dans saint Marc, d'autant plus que l'affaire principale c'est la règle, et non l'exception. On dira la même chose pour concilier saint Luc avec saint Matthieu. Il en est de cette exception, ajoute Selden, comme de celle que le précepte de ne point tuer ne peut faire oubUer : non occides ne peut interdire le droit de défense personnelle, ni Ynême le droit de faire mourir un criminel. Saint Paul se concilie avec eux en ce sens qu'il suppose leur enseignement connu, et qu'il ne croit pas nécessaire de le reproduire. Il envisage le mariage à un point de vue nouveau, puisqu'il a soin de distinguer ce qui est du Seigneur, c'est-à-dire ce qui se lit dans les deux premiers évangélistes, et ce qui est de lui. Ce qui est de lui, c'est sa manière de voir dans le cas des mariages mixtes, entre fidèle et idolâtre. Il

ne veut pas que la partie fidèle abandonne celle qui ne l'est pas ; mais si elle en est abandonnée, il la considère comme libre, et, suivant toute apparence, Ubre au point de pouvoir contracter une nouvelle union, « un frère ou une sœur (un chrétien, une chrétienne) ne sont point asservis en cette rencontre » (I Cor., vn, 15). Ce qui ne peut signifier qu'une chose, à savoir, que la loi, cette loi dont il est parlé aiUeurs (Rom., vu, 2 et 3), ne les tient plus assujettis, qu'ils ne sont plus mariés, que le lien est dissous, que la liberté est complète, par opposition à « rester dans le mariage » malgré la séparation (ib., 11). Celui des deux conjoints dont l'autre s'est séparé est alors dans le même cas que si la mort était venue

ïafi&Unchir (tXcuGfpa wtcv àicb toO vojuiovet où ScdovXwrai).

Loin donc d'avoir restreint la faculté de divorcer, saint Paul l'a étendue en y ajoutant un second motif, celui de l'abandon, la desertio molitiosa des jurisconsultes et des théolo^ens. Je dis de l'abandon dans le sens absolu, et sans mentionner la circonstance de la religion professée par celui ou celle qui délaisse son conjoint, parce (jue cette circonstance est insignifiante , attendu que celui qui se rend coupable d'abandon sans motif suffisant ne pratique point la religion du Christ, et même moins à cet égard qu'un honnête païen, et qu'après tout il déchire le contrat. Son conjoint n'est donc plus tenu à sonigard : il n'a plus qu'à voir en cela seul qui le concerne personnellement, ce qu'il lui convient de faire. Ils retombent alors dan^ le cas de ceux dont le conjoint a

cessé de vivre, et auxquels saint Paul conseille de rester libres, à moins qu'ils ne se trouvent trop faibles pour l'imiter en cela, et qu'ils ne préfèrent se donner de nouveaux liens (I Cor., vii, 8 et 9).

Si Jésus, dans les deux premiers évangélistes, n'a pas entendu donner une énumération des cas de divorce, puisque saint Paul en ajoute im second, peut-on dire que l'apôtre ait par là même enseigné que le divorce n'était licite que dans ces deux cas ? Non ; rien de sa part ne trahit cette intention. Il ne parle en son nom que des époux appartenant à des religions diverses, et vraisemblablement parce qu'il avait été consulté sur ce sujet (I Cor., vn, 1). S'il parle d'abord du mariage en général (comme aussi Rom., VII, 2-3), c'est pour rappeler purement et simplement la doctrine du maître. Or, ni le maître ni le disciple n'ont fait de traité sur la matière : le premier enseigne, prêche par circonstance, répond de vive voix aux questions qui lui sont adressées ; le second y répond par écrit, par de simples lettres. Tous deux ne font que de la morale, et de la morale de sentiment, d'inspiration, de bon sens, et non de la morale scientifique ; ni l'un ni l'autre ne s'occupent de droit pur; ils ne semblent pas même avoir la pensée de distinguer le droit et la morale, parce qu'ils ne s'adressent qu'à la conscience individuelle, et qu'ils n'entendent en aucune manière donner des règles de conduite aux législateurs futurs, aux sociétés civiles comme êtres moraux.

C'est donc tout à fait abusivement qu'on a voulu

IDÉES CaEmÉTIENNES. 85

ériger en règles de droit ces règles de morale, et que par surcroît d'abus on a prétendu qu'il n'y avait pas d'autres cas de divorce que ceux indiqués par le Christ et par saint Paul. L'abus a été porté à son comble quand on a voulu que ces deux motifs ne fussent même pas suffisants pour que te divorce fût possible moralement, et même civilement. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit à ce sujet. Voyons plutôt, maintenant que nous savons à quoi nous en tenir sur les textes des écrivainè sacrés, comment ils ont été entendus dans le cours des temps, et ce qui s'est pratiqué en conséquence.

Page 1