‹ Le mariage, la séparation et le divorce considérés aux points de vue duChapitre 27 sur 37 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

Bcniler éimi ém droit eanoM Mir le MttrlAfv em fénérml.

Le mariage est un sacrement. C'est rtmioii indivisible et pour la vie de Thomme et de la femme, avec communauté de droit divin et humain.

Outre les avantages spirituels du sacrement, le mariage a pour but la fidélité^ la perpétuation de l'espèce, et çnfin de prévenir la fornication ou d'y remédier.

n est naturellement précédé des fiangaiUes.

Les fiançailles sont la promesse de se prendre pour époux. Si elles, ont lieu au moment même du contrat elles ii'en diffèrent point. Il n'y a fiançailles proprement dites qu'autant que le maria^ est renvoyé à un autre temps, que l'éçoque en soit ou non déterminée. Elles peuvent être accompagnées d'arrhes, de la remise de l'anneau, de serments, de présents, de baiser, d'embrassement. Elles peuvent avoir lieu par lettre, par mandat ou procuration.

La remise de l'anneau ne suffit pas pour qu'il y ait fiançailles ; il faut un engagement formel, de vive voix ou autrement. S'U y a doute à ce sujet, l'autor rite en décide.

Si la demande a été faite par écrit, il faut qu'elle persévère jusqu'à ce que l'autre partie ait donné son

consentement par l'acceptation. Le mandataire ne peut, sans une autorisation du mandant, se faire remplacer dans cette négociation.

Les impubères au dessus de sept ans peuvent se fiancer; s'ils le font à un âge moins avancé, l'engagement n'a de valeur qu'autant qu'il est confirmé passé l'âge de sept ans ou par la cohabitation, ou par la tentative {vel nisu ad coitum accedenté), quand même ils seraient sourds-muets naturellement, si du reste'ils savent ce qu'ils font et qu'ils scAent capables d'exprimer leur volonté par signes.

Les fiançailles peuvent avoir lieu par des tiers, par les pères et mères, les oncles et les tantes, les tuteurs et curateurs, et autres ; mais elles n'ont alors d'effet qu'autant qu'elles sont ratifiées par les intéressés devenus pubères. Le consentement tacite suffit si l'engagement a été pris par le père ; il doit être exprès si l'engagement a été pris par d'autres. Il y a consentement tacite présumé lorsque l'intéressé, connaissant le fait, pouvant le contredire, présent même â cette fin s'il le veut, ne le fait pas.

Les fiançailles sont pures et simples ou à temps, ou conditionnelles, suivant que les fiancés se prennent purement et simplement pour époux, s'ils ne mettent à cet engagement aucune condition expresse en dehors de celles qui sont naturellement sous-entendues, ou qu'ils indiquent le jour du mariage, ou qu'Us subordonnent leur engagement à telle ou telle condition. Tant que la condition n'est pas accomplie, les fiançailles ne produisent aucune obligation, à

DEJftNIER ÉTAT DU DROIT CANON. 429

moins qu'il n'y ait rapport charnel entre les parties, ou que la condition ne soit déshonnête sans toutefois être contraire à la nature du mariage, ou impossible.

Les fiançailles fondent l'espoir assuré et le droit du mariage ; le regret ne peut les annuler, et l'Église par ses censures, peut contraindre à y donner suite, à moins que les parties ne soient d'accord pour les annuler. Mais la carnalis copula survenue depuis les convertit en un vrai mariage. Il y a, aux yeux de l'Église, présomption absolue que la promesse a reçu son exécution, à moins que l'époux ne prouve qu'avant les rapports charnels les fiançailles avaient été dissoutes par consentement mutuel, ou qu'elles étaient nulles.

Si deux fiançailles ont été contractées , les premières seules sont valides, alors même que les secondes auraient été accompagnées de serment; il en est autrement si celles-ci ont été confirmées par des rapports charnels.

Les fiançailles donnent naissance à un droit d'honnêteté publique (justitia publicœ honestatis) en vertu duquel les consanguins du fiancé ne peuvent contracter mariage avec la fiancée après la mort du fiancé^ ou après la dissolution quelconque des fiançailles, et à l'inverse.

Les fiançailles, quoique accompagnées de serment,

peuvent être dissoutes : 4<>par consentement mutuel ;

2* par la décision du juge, dans le cas par exemple

où l'impubère qui les aurait consenties, en demande-

rait la dissolution à l'âge où il est admis à les confirmer ou à les infirmer ; 3* par d'autres fiançailles confirmées par les rapports charnels ; ^ par l'intervention d'une affinité, même illégitime ; 5<>par l'entrée en religion; 6® parla fornication soit corporelle, alors par exemple que la fiancée a commerce avec un autre, même par violence, soit spirituelle, alors que l'un des deux tombe dans l'hérésie ou dans l'idolâtrie ; 1^ par l'inaccomplissement du mariage dans le temps convenu entre les parties, ou dans celui de trois ans établi par la loi, et si pendant cet intervalle il y a eu absence ahsque légitima causa de l'un des fiancés ; 8® par l'inaccomplissement de la promesse ou de la condition; 9^ par empêchement canonique connu depuis les fiançailles ; lO* par l'inimitié capitale survenue entre les fiancés ; 11' par la grossièreté de mœurs de l'un d'eux ; Vi^ par une difformité ou une maladie contagieuse survenue chez l'un des fiancés depuis la promesse donnée.

Dans tous ces cas d'autres fiançailles peuvent être contractées sans que le juge ait à intervenir si la cause est notoire ; si elle ne l'est pas, il faut l'établir en justice.

Les fiançailles qui reçoivent immédiatement leur exécution ne se distinguent pas du mariage même.

Le mariage est pubhc ou secret suivant qu'il a lieu en présence de témoins, avec la solennité prescrite, ou qu'au contraire il a lieu sans témoins, sans solennité, sans publication préalable.

On distingue encore le mariage suivant : 1* qu'il est

légitime et non ratum (parce qu'il est sujet au di* vorce entre infidèles), comme celui qui a lieu entre les juifs et les infidèles, d'après les lois mosaïques et coutumières de chaque pays ; 2<* qu'il est non légitime et ratum (parce que le mariage entre fidèles une fois accompli ne peut plus être dissous) entre chrétiens et fidèles, sans les solennités canoniques ; 3^ qu'il est légitime et ratum^ celui que célèbrent les fidèles avec les solennités canoniques.

On distingue dans celui-ci le commencement du consentement, ou les noces ou fiançailles de prœsentij et la consommation ou copulation charnelle.

Avant la consonamation le mariage n'est parfait que comme lien et comme sacrement.

La distinction des mariages en légitimes et légitimés, en ni légitimes ni légitimés, est traitée d'inepte (ineptissimum discrimen) par Th. de Bèze, par la raison, dit-il, qu'il est parfaitement inique, soit de ne pas considérer comme tout ratifié ce qui est légitime, soit de ratifier ce qui est illégitime. Tel est, comme on le verra ci-après, le cas du mariage d'un incestueux. L'incestueux, suivant le droit canon (G., 4 et 4, 5, 8, 9, 10, Deeo qyii cogn. consang. uxor.)^ ne peut, après avoir renoncé à cette cohabitation illicite, contracter aucun autre mariage. Mais s'il le fait, ce mariage est néanmoins valable. Ce qui fait demander à Th. de Bèze de quel droit les canonistes ont décidé que ceux qui ont commis un inceste soient privés du droit de se marier, de quel droit ils seraient astreints à une continence perpétuelle ; s'il suffit d'être inces-

tueux pour avoir le don de continence ? Il blâme avec la même apparente raison la solution du pape Alexandre III (Can. 2, Si quis. cum duobus^ 33, q. 2) (1).

Le mariage ne peut revêtir les deux conditions de légitime et confirmé qu'autant qu'il est contracté par personnes capables de prendre cet engagement et d'accomplir leur promesse.

Le consentement arraché par la violence, par la crainte, par l'erreur, n'est point obligatoire. On distingue, du reste, la crainte révérentielle, qui n'em- . porte pas nullité, et la crainte capable d'ébranlei*un homme ou une personne de caractère, crainte qui entraîne la nullité de l'acte. Mais ces deux vices peuvent être purgés par une libre cohabitation postérieure.

L ^rreu r ne vicie le contrat qu'autant qu'elle porte sur une circonstance essentielle, sur l'identité de la personne, la faculté génératrice, la condition d'ingénu (s'il n'y a pas eu rapports charnels depuis la connaissance de cet état civil). L'erreur sur la qualité de la personne, par exemple sur sa moralité, sa fortune, ne vicie pas le mariage. Et si le mariage avec une esclave qu'on croyait libre est nul, c'est moins parce que la personne est esclave que parce que son consentement est réputé nul à défaut de liberté. Du reste la servitude de l'un des contractants n'empêche pas la validité du mariage si l'autre ignore le fait.

(1) De r€pvd. tt d(v., GeodT.^ 15(9^ p. 91 et 99.

Le consentement des parents rfest exigé que par déférence depuis le concile de Trente.

Une condition qui serait contraire à Tessence du mariage, par exemple d'éviter d*avoir des enfants, annulerait le contrat. Une condition moralement ou physiquement impossible, par exemple de tuer telle femme, de toucher le ciel du doigt, est considérée comme non avenue. S'il y a doute dans les conditions, l'interprétation est en faveur de la validité de l'acte. On regarde comme accompUes les conditions qui dépendent de la volonté de celui qui s'engage.

On distingue deux sortes d'empêchements, les dirimants et les simples prohibitifs.

Les dirimants, qui sont tels que le mariage peut ou doit en "être annulé, comprennent la violence, la crainte, l'erreur, dont nous avons déjà parlé ; la parenté, le droit de l'honnêteté publique (justitia honestatispuhlicœfj le vœu solennel, les ordres sacrés, le crime, l'impuissance, la dififérence de religion (1).

La parenté est spirituelle, ou chamelle, ou légale.

La parenté spirituelle résulte du baptême ou de la confirmation. Elle est telle que celui ou celle qui a baptisé né peut épouser ni l'enfant, ni son père ou sa mère, si l'un ou l'autre devenait veuf. Même empêchement entre le parrain et la marraine d'une

(1) Pour faciliter le soaveiiir de ces empêchements^ on les a énoncés en Ters techniques:

Brror, conditio, vMam, cognatto, erimeD ; I

Cultas dispari tas, vis, ordo, ligamen, honestat ; 1

Ameos, affiab, si clandestinus et impos; I

Si mulier sit ftp ta loco nec reddita tuto. " Heec focieudi Tétant coiiDubîa, ftcla rétractant.

part, et d'autre par Tenfant baptisé ou confirmé et les père et mère de l'enfant. Le mariage contracté au mépris de cette affinité est nul de plein droit.

La parenté chamelle résulte de la consanguinité et de l'affinité. Le droit civil compte deux degrés en collatérale où le droit canon n'en compte qu'un, si les deux branches sont égales ; si elles sont inégales, et par conséquent en nombre impair d'un côté, le degré impair ou en plus d'un côté que de l'autre compte pour un en droit canon. Ainsi le neveu est à deux degrés de distance de son oncle, comme seraient deux cousins ; en droit civil le neveu est au troisième degré de. son oncle, et les cousins germains au quatrième.

Le mariage est interdit à tous les degrés en ligne directe. En ligne collatérale, il était autrefois interdit jusqu'au septième degré. Il ne l'est plus que jusqu'au quatrième inclusivement. Cependant des mariages au quatrième degré entre infidèles plus tard convertis, sont valides.

L'affinité résulte des alliances consommées, que ces alliances d'ailleurs soient licites ou illicites, par violence ou surprise, ou de plein gré et avec connaissance du fait.

L'affinité ne s'étend pas aux alliés du conjoint, ni aux agnats de l'homme et de la femme entr'eux.

Les degrés en matière d'affinité se comptent comme dans la parenté naturelle, par la raison que les époux sont une même chair.

On distingue au surplus trois sortes d'affinités,

suivant qu'elle a lieu par le mariage, — par la fornication ou l'adultère, — ou par quelque autre acte analogue, — ou par les sacrements de baptême et de confirmation. Nous avons déjà parlé de cette dernière.

Un mari est allié à tous les parents de sa femme, et la femme à tous les parents de son mari. Après la mort de Fun ou de Fautre, ils ne peuvent se marier avec leurs alliés jusqu'au quatrième degré inclusivem^it, à peine de nullité.

L'alliance « par adultère , par la fornication ou autrement, produit une sorte d'affinité qui fait naître les mêmes empêchements entre les délinquants et leurs alliés jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, et à tous les degrés en ligne directe.

Mais si Faffinité résultant d'un rapport illégitime est consécutive au mariage qu'elle eût rendu régulièrement impossible, elle ne le dissout pas ; elle n'annule pas même les fiançailles de prœsentiy mais bien celles à venir, et interdit à FéJ)oux incestueux le droit de réclamer le devoir conjugal, sans ledispen- f ser du devoir de Faccorder. Il ne peut non plus contracter en aucun temps un nouveau mariage ; mais s'il le fait, le mariage est néanmoins valable , sauf / aussi ce qui vient d'être dit sur le devoir conjugal à demander ou à rendre.

Le souverain pontife peut, pour des raisons d'ailleurs légitimes, permettre et tolérer certains mariages prohibés pour cause d'affinité. L'affinité légale résultant de Fadoption ou de Fa-

drogation produisait autrefois des empéchaiaents canoniques; aujourd'hui ce n'est qu'une affaire de droit civil.

Les fiançailles qui viennent à se dissoudre soit par la mort, soit par le vœu solennel de chasteté de l'une des parties avant l'accomplissement du mariage, soit par le mutuel consentement, ont cependant pour effet de rendre le mariage prohibé entre le père ou la mère devenu libre, le frère ou la sœur du fiancé, et d'annuler un mariage contracté malgré cette prohibition. C'est l'empêchement honestatis pv^licœ.

Le vœu solennel de chasteté pu de reUgion^ étant regardé par l'Église comme \m mariage spirituel, produit un empêchement dirimant.

Il en est de même des ordres sacrés : il y a même excommunication contre celui qui se marierait dans cette situation.

L'homicide commis ou résolu sur une personne qui est un obstacle à un mariage avec le conjoint de laquelle on voudrait s'unir est un empêchement dirimant à cette alUance criminellement projetée, alors que l'un des deux coupables serait resté étranger au crime et l'aurait même ignoré. Même empêchement

(s'il y a commerce adultérin, avec simple promesse de s'épouser en cas de viduité. Même empêchement encore en cas de bigamie, si le premier conjoint du bigame vient à mourir et que le nouveau conjoint ait connu à temps l'état civil de son futur.

L'impuissanc e n'est un empêchement dirimant qu'autant qu'elle est irrémédiable, antérieure au ma-

DERNIER ÉTAT DtJ DROIT CANON. 137

nage et à sa conîîommation. On s'en rapporte sur ce point à des juges experts (hommes ou femmes, sui-vant le cas). Dans le doute, ou s'il y a mauvaise foi, la cohabitation est maintenue pendant trois ans, au bout desquels le mariage est déclaré dissous sur l'affirmation par serment de sept proches des conjoints attestant l'impuissance. Mais le mariage n'est pas facilement dissous quand l'impuissance était avant le mariage connue du conjoint. qui vient ensuite s'en plaindre.

Le mariage lui-même est un empêchement dirimant par rapport à im autre mariage contracté avant la dissolution du premier. L'absence de l'un des conjoints, tant qu'on n'a pas de preuves certaines de sa mort, n'est pas une raison suffisante de regarder le mariage comme dissous, si longue qu'elle puisse être.

La clandestinité et le rapt, quoique en principe ils donnent naissance à des empêchements dirimants, peuvent n'avoir pas cet effet si l'Église approuve le mariage fait dans la première de ces conditions, et si la personne enlevée par violence, mais rendue ensuite à la liberté, a consenti à l'union, et que l'autorité ecclésiastique l'approuve.

Les empêchements purement prohibitifs sont : la folie, l'interdiction, les temps défendus, les fiançailles, le vœu simple de religion, le crime.

La folie ne permet pas le consentement, mais il peut avoir heu dans les intervalles lucides.

L'interdiction du mariage prononcée par le juge

ecclésiastique, pour quelque empêchement prohibitit, ou pour quelque autre qui n'est point contraire à Fessence même du mariage ou qui pourrait être couvert par la partie intéressée, ne peut Tinvalider une fois fait. Il n'y a lieu qu'à une pénitence, et à la réparation jusqu'à ce que l'empêchement qui avait motivé l'interdiction soit jugé.

Les mariages contractés pendant l'Avent et en Carême ne peuvent recevoir la bénédiction nuptiale ni être célébrés solennellement , malgré la permission d'ailleurs obtenue de se marier en temps prohibé.

Les fiançailles sont un empêchement à un mariage avec une autre personne que le fiancé ou la fiancée.

Le vœu simple de chasteté, ou de célibat, ou d'entrer en religion, est un empêchement prohibitif; et si l'on y manque on est tenu de demander la dispense du vœu, qu'il eût été mieux de demander d'abord. Si la dispense n'a lieu qu'après le mariage, le conjoint qui a dû la solliciter doit s'abstenir de demander le devoir conjugal tant qu'il ne l'aura pas obtenue.

Les crimes qui n'emportent pas la dissolution du mariage sont de plusieurs sortes : i^ l'inceste avec une proche de l'épouse ; S'* l'uxoricide et le rapt de la fiancée d' autrui ; 3° le parrainage de son propre fils ; 4** le presbytéricide ; 5^ la pénitence publique.

Le mariage qui n'est sujet à aucun empêchement doit être célébré devant l'EgUse, béni par le curé ou par un autre prêtre chargé de le représenter.

Les enfants issus d'un mariage clandestin et défendu sont illégitimes, à moins que le mariage ne

soit ultérieurement validé par FÉglise. C'est au mari à prouver la publicité du mariage si elle est contestée. Cette preuve a lieu par témoins compétents, recevables, par titres, par présomption, par la cohabitation, etc.

Le mariage a pour effet : la légitimité des enfants qui en naissent ; la légitimation de ceux qui seraient nés des époux avant leur mariage, si d'ailleurs le mariage des parents était possible au moment de la procréation de ces enfants ; la communauté conjugale avec les droits et devoirs qu'elle comporte de la part des époux. A ce sujet, je crois devoir rapporter en latin une partie de ces devoirs : « Aller alteri exegenti debitum matrimoniale tenetur reddere , licet libidinis causa, non tamen studio ut ex concubitu liberi non procreantur, exigatur. Qui effectus (matrimonii), quoad redditionem debiti, tollitur, si maritus sit episcopus, presbyter, aut altaris minister, et intra tempus oblationis, non.extra, exigatur ; si mulier sit in puerperio, vel infantem nondum ablactaverit, menstruo laborat, concepit ; si tempore jejunii, aut orationis, nisi ab uxore aut pœnitentise, libidinis, non sobolis procreandae gratia, aut die processionis, aut benedictionis, debitum exigatur ; si aller conjugum adulterium commisit, et innocens eum retinet, per triennium pœnitentiae ; si incestum conjux, non tamen per ignorantiam, aut culpam conjugis, commisit; si cognatio spiritualis, non tamen alterius fraude conjugum, aut necessitate exigente, inter virum et uxorem intervenit; si thori facta sépara-

140 LE MARIAGE Et LE DIVORCE.

tio » (1). La séparation de corps n'est admise que sur la sentence du juge ecclésiastique, sentence qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle est motivée sur une cause de divorce.

Un autre effet du mariage, c'est que la donation pour cause de noces retourne au mari après la dissolution du mariage, à moins qu'il n'y ait séparation pour cause d'adultère. C'est aussi que la dot retourne à la femme en pareil cas, si le mariage n'a pas pris fin par son fait, ou qu'il n'y ait eu conventioa ou usage contraire. Cette convention ou cet usage peut exister également au profit de la femme.

Accuser un mariage c'est faire valoir un empêchement dirimant.

Cette accusation peut être intentée par les époux, par leurs consanguins ou par des tiers. Par les époux seulement, sil'empéchement ne provient pas d'un délit de leur part et que d'autres n'y soient pas intéressés, kutsimulier tara arcta^it ut cognosci nequeatj vir ! tant frigidus ut coire non possit; s'il y a eu erreur dans la condition de la personne ; si l'un des conjoints a manqué à la foi donnée. Par les consanguins et les étrangers,' si l'empêchement est un déUt, tel qu'une parenté à son degré prohibé. Il va sans dire . que le droit canon n'entend parler que de la juridiction ecclésiastique. C'est donc devant son tribunal que la question de séparatioti doit être portée : Non licet alicui uxorem dimittere nisi causa dissidii pri^

(1) A. Gorvini, Jus canonicum, elc.^ p. 105 et 106..

mum eulesiœ prohetur, et cela sous peine d'excommunication (1).

La sentence en séparation est la conséquence de la preuve de rempéchement dirimant. On l'appelle aussi divorce en droit canon.

Elle est de deux sortes, suivant qu'elle n'est qu'une simple séparation ou quoad thorum, ou qu'elle est ime séparation emportant dissolution, séparation quoad vinculum. Dans ce dernier cas il y a divorce proprement dit.

La séparation est l'interdiction de l'usage du mariage, de la cohabitation, soit pour un temps déterminé, soit pour toujours.

Elle a pour motifs : 1*^ l'adultère de l'un des conjoints (à moins qu'ils ne soient tous deux coupables, ou que le mari n'ait prostitué sa femme malgré elle ou à son insu, ou qu'il n'y ait eu réconciliation) ; 2® la folie furieuse ; 3^ l'hérésie de l'un des conjoints ; 4* les sévices ; 5* k sodomie. La stérihté n'est donc pas admise ; elle est même formellement exclue (2).

Le divorce a lieu entre deux époux quand l'un, resté dans sa fausse religion, abandonne l'autre devenu catholique, et à cause de ce changement.

Le mariage dissout par divorce quoad vineulum donne à l'époux innocent la faculté soit de se rema- | rier, soit d'entrer en religion, malgré même l'autre

(1) Déer.y {*• p., c. H, q. 7, c. Î7, SteriUm uxorem dimittere, ti causa foBcimditatis aliam ducere alicux non licet, (î) Décr., «• p., c. 3, q. «, c. 1.

époux. Mais il n'en est pas ainsi dans la simple séparation de corps.

Il ne semble pas douteux, d'après ce qu'on vient de voir, que le droit de séparation appartient aux deux époux indistinctement. Cependant les théologiens, s'ils sont d'accord aujourd'hui sur ce point, ont été autrefois partagés. Plusieurs qui croyaient la répudiation permise au mari pour cause d'adultère, n'estimaient pas que la femme eût le même droit. De ce nombre ont été saint Basile (ap. Amphil., c. 9), les Grecs (in can. 8, apost.). Etaient contraires à cette opinion : les auteurs des Constitutions apostoliques (III, c. 4), Ephiphane (fl(Bres., 59), Origène (m Matth.y XIX, 8), PoUentius (ap. Aug. , De adult. conj.y I, 6), l'usage grec; le concile de Trente, en faveur des Vénitiens (VIII) (1).

On appelle secondes noces toutes celles qui peuvent avoir lieu après de premières, quel qu'en soit le nombre. Elles sont privées de la bénédiction nuptiale (jpresbyter non potest interesse), et celui qui les contracte ne peut aspirer aux dignités ecclésiastiques ; ^Ues ne sont autorisées qu'après une année de deuil. Les Constitutions apostoliques les voyaient d^à d'un œil si défavorable qu'elles s'en ei^pliquent ainsi : Secundœ nuptiœ sunt illicitœ prapter mendacium; tertice intemperantiam demonstrant, et quodlihetpost tertium matrimonium manifesta est fomicatio.

L'Église, depuis le concile de Trente, n'a rien

(1) V. Dom Galmet.

changé à ses décrets concernant le mariage, et la dernière manifestation solennelle sur cette matière, celle du SylUibiis en 1864, n'innove point ; elle se borne à condamner les propositions qu'elle estime contraires aux dispositions canoniques.

Toutefois, il resterait à savoir jusqu'à quel point on peut, sans innover, trouver dans la législation canonique du concile de Trente la condamnation d'un mariage purement civil, qui n'exclut point le mariage ecclésiastique, mais qui seulement ne s'en inspire pas d'une manière obligatoire. Est-il bien prouvé, je ne dis pas directement (on est bien obligé de convenir qu'il n'en est rien), mais indirectement ou par voie de déduction, que le concile ait entendu contester à l'autorité civile le droit d'envisager l'union conjugale au point de vue civil seulement, le droit d'y voir un contrat, et de le régler en conséquence ?

On ne peut soutenir l'affirmative qu'en faisant rentrer ce contrat dans la morale, qu'en niant qu'il soit susceptible d'un point de vue purement juridique, qu'en soutenant abusivement qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la morale et le droit, qu'il n'y a pas plus de droit naturel que de morale naturelle, que droit et morale sont uniquement du ressort de l'autorité ecclésiastique, et qu'enfin la raison et le for intérieur sont essentiellement subordonnés à l'inspiration chrétienne manifestée par l'autorité ecclésiastique, par ses synodes, ses conciles et ses tribunaux. Mais, à ce compte, il n'y aurait aucun contrat

purement civil ; la théologie morale serait U seule loi civile possible, les tribimaux ecdésiastiques les seuls juges possibles.

Si cette doctrine est inadmissible pour la vente, le louage, le prêt, le mandat, etc., elle n'est pas plus soutenable pour le mariage. Et alors il faut bien reconnaître avec Ulpien, qui n'est ici que l'organe du bon sens, de la raison commune, que le mariage est im contrat qui ne diffère des autres que par la matière ; que la forme est la même que celle des autres contrats, et que là, comme partout ailleurs, une seconde convention peut détruire la première : Cum nihil tara naturale sit quant eo modo quid dissolvi, quo colligatum fuerit (L. 35, De reg. juris,) Ainsi non seulement le divorce est naturel mala gratia^ quand l'un des conjoints a des raisons graves à faire valoir contre l'autre pour s'en séparer absolument, mais aussi, mais surtout quand les deux parties sont parfaitement d'accord pour rompre un engagement qui leur est devenu intolérable.

Ce qui n'empêche pas les conjoints de n'en rien faire s'ils croient que le mariage est un sacrement, «'ils croient que ce sacrement peut avoir un pareil effet, celui de mettre irrévocablement ceux qui le contractent dans une situation qui est comme un avant-goût de l'enfer qu'elle letu* prépare.

Quoi qu'il en soit, le Syllabus, art. 66-74, déclare erronés les points suivants, que nous maintenons cependant comme vrais : i^ de savoir que le contrat de mariage n'a rien en soi que de très naturel, rien

de mystique, et que si l'Église veut y voir autre chose c'est bien assez qu'elle soit libre de le faire, mais que nul ne peut être obligé de se soumettre à cette manière de voir et d'y subordonner son mariage ; 2^ que le mariage est de droit naturel, qu'il est essentiellement dissoluble ; que l'autorité civile a non seulement le droit, mais le devoir de l'envisager de la sorte ; qu'elle commet un abus de pouvoir en se prêtant aux vues contraires de l'Église, par son refus de reconnaître le droit de divorce et de le sanctionner ; 3® que l'autorité civile est parfaitement compétente pour admettre au nom de la raison seule, au nom de la justice ou de la moralité publique, des empêchements dirimants au mariage, quelle que soit l'opinion de l'Église sur ce point, et par conséquent qu'elle peut ne pas sanctionner les décisions ecclésiastiques en cette matière, n'ayant mission ni de les reconnaître ni de les rejeter ; 4** que les canons du concile de Trente à cet égard, qu'ils soient dogmatiques ou non, restent tout à fait sans autorité au civif , et n'obligent au for intérieur que ceux qui veulent bien s'y soumettre ; 5*> que la forme du mariage prescrite par l'Église n'a, comme telle, aucune valeur juridique, et que le mariage contracté en opposition avec elle peut être parfaitement valide aux yeux de la société civile, comme à ceux de la conscience et de la morale naturelle ; Q^ que le mariage étant de droit naturel, il ne dépend d'aucune autorité de l'interdire à qui que ce soit, et qu'ainsi l'autorité civile, qui ne peut raisonnablement voir dans un religieux, dans un prêtre qu'un

146 LE MAKUGE Ef LE DIVORCE

citoyen, tf a pas le droit de lui opposer des vœux qu'elle n*a pas reçus, qu'elle n'avait pas mission de recevoir, et de refuser de sanctionner civilement son mariage ; 7<> qu'il est faux par conséquait que ce contrat soit nul en dehors du sagement, deux choses ou essentiellement distinctes, ou dont l'une, le sacrement, n'a rien de mystique ni de surnaturel, n'est point ce qu'on prétend qu'il est, s'il consiste dans le contrat, si son essence n'en est pas un accessoire purement accidentel et fortuit; 8<> enfin, que les questions matrimoniales, de morale naturelle, de droit naturel ou civil pur, sont du ressort, ou de la conscience seule, ou de la conscience et de la juridiction civile seules, et qu'elles ne peuvent être utilement évoquées et jugées par l'autorité ecclésiastique qu'autant qu'elle en est saisie par les parties intéressées qui la reconnaissent, ce qu'ils ne peuvent être en aucune façon obligés de faire si leur conscience ne leur en fait pas un devoir.

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