CHAPITRE XV
La ^aestt^B ém dlw^ree ehei les «ftikell^Mesy en Fraaee ei en Ii»lle«
En 1804, Michel Chrestien publiait sous le titre de Dissertation historiqvs et dogmatique sur Vindisso-
(1) ô. Too GoadoBTer^ De divortio .tectmdwn codicem fmriandwn, p. ai.
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lubilUé ai>solue du mariage et sur le divorce, un travail qu'il ne signait pas, et dont il faisait remonter l'esquisse à l'année 1770, « à l'occasion d'un projet de législation nouvelle sur le divorce, qui parut vers cette époque. »
Cet ouvrage, assez maigre de faits et d'une doctrine peu approfondie, ress^otxble plutôt à un résumé qu^â un traité.
On trouve dans l'Evangile, dit l'auteur, deux sortes de textes qui semblent se contredire : les uns sont pour le divorce, les autres contre. Pour sortir d'embarras, il faut, dit-il, recourir à la tradition, « interprète assurée et légitime du sens de l'Ecriture. »
Il reconnaît toutefois que les Pères, les docteurs, les conciles ne sont pas unanimes ; que la pratique des Eglises n'est par conséquent pas non plus uniforme. D'où il conclut que la question du divorce est affaire de discipline et non de dogme, malgré le décret de la Sorbonne en 1526, <c que le mariage est indissoluble de droit divin. »
Le concile de Trente lui-même a évité, dit notre auteur, de faire de l'indissolubilité un article de foi. Après avoir rédigé un décret dans ce sens, ébranlés par les représentations de plusieurs orateurs, en particulier par les représentants de la république vénitienne, qui avaient réclamé en faveur des catholiques grecs soumis à leur puissance, les Pères du concile changèrent la rédaction du décret : ils prirent un tour forcé, obscur, qui ne devait porter aucune atteinte ni à la manière de voir et d'agir de l'Eglise
romaine, ni condamner la doctrine et la pratique des catholiques orientaux, et qui ne devait porter directement que sur les doctrines qui accusaient d'erreur celles de Rome, les doctrines protestantes.
Considérant ensuite la doctrine et la pratique de rEgHse de France en particulier, Chrestien remonte au Code théodosien, qui était devenu la loi des Francs et des Gallo-Romains en matière matrimoniale comme &i beaucoup d'autres, loi qui fut modifiée par Justinien en la novelle 117.
Il rappelle ensuite une formule du moine Marculphe qui prouve que le divorce, même par consentement mutuel, était généralement admis au VI« siècle.
Cependant les clercs, sous l'inspiration de Rome, devenaient de moins en moins favorables au divorce, et finirent par l'emporter au IX® siècle. Les papes, souvent consultés, répondaient presque toujours dans le sens de l'indissolubilité, sauf à tronquer les textes de l'Ecriture qu'ils citaient, comme le fit Innocent I®*" (405) répondant à l'archevêque de Toulouse.
A la fin, le clergé ne se crut plus dans la nécessité de témoigner la môme déférence pour les lois civiles. Il abonda plus résolument dans la manière de voir à Rome.
Du VIII® au XI® siècle, la doctrine tend de plus en plus à s'affermir dans le sens prohibitif par le concile d'Aix-la-Chapelle (789), qui décide, c. 43, que la séparation (sans distinction de motif) ne peut être suivie d'un second mariage de la part de l'un quel-
conque des époux séparés ; par le concile de Fréjus (791), par les Capitulaires de Louis-le-Débonnaire (829), par le concile de Paris (829), par la décrétale d'Innocent III (862), par les conciles de Troyes (877), de Nantes (895), de Bourges (1031). Depuis lors la question du divorce cessa d'en êbre une pour l'Eglise ; elle ne fut plus agitée dans les conciles.
La pratique se mit de plus en plus d'accord avec les principes. Lothaire est excommunié pour avoir répudié Thiedberge et épousé Valdrade. Si quelques mariages sont dissous, tels que ceux de Louis VII (1151) au concile de Beaugency, de Louis XII (1499), de Henri IV, c'est par des raisons canoniques, c'està-dire en se fondant sur des empêchements dirimants qui invalidaient les mariages dès le principe, et non sur des faits ultérieurs, tel que l'adultère, qui en auraient entraîné la dissolution ; ce qui eût été contraire à la doctrine reçue.
L'auteur conclut de ses recherches que l'indissolubihté du mariage est un point de discipline, mais qu'elle est la loi du pays. Il est en outre d'avis que si cette loi devait être changée, la faculté de divorcer devrait être la même, à quelques formes près, pour la femme et pour le mari, mais qu'en définitive mieux vaut l'indissolubihté.
Bouchotte, député de l'Aube, dans ses Observations
sur le divorce (1790), se prononce pour la dissolution.
Il soutient même qu'il est des cas où la volonté d'un
seul des deux époux suffit pour l'obtenir, sans qu'il
soit tenu de s'expUquer sur les motifs qui le forcent
à divorcer. Il en indique deux : « celui où Tépoui qui veut se séparer a été seul témoin de son déshonneur^ ou bien celui où il y a eu tentative secrète d'empoisonnement. S'il n'a pu avoirdes témoins, le forcerez-vous, dit-il, à détailler des horreurs dont il lui est impossible de donner les preuves? S'il eût pu en avoir, et qu'au lieu de les appeler il ait tâché d'écarter ju^ qu'au soupçon, lui ferez-vous un crime de sa générosité? » Le second cas est a celui où l'époux innocent a des témoins en nombre suffisant pour constater l'adultère, mais où ces témoins seraient corrompus par la partie adverse, ou bien encore si le demandeur voulait ménager la réputation de son conjoint. »
Cette opinion est d'autant plus difficile à partager qu'un tribunal ne peut juger qu'à la condition de connaître les faits. Si l'on ne peut consentir à les produire, il faut ou se séparer de fait seulement, ou ne pas se séparer du tout.
Une question qui se rattache à celle du divorce, quoiqu'elle n'y soit qu'accessoire, est celle qui concerne les enfants des époux à séparer. Bouchotte est d'avis qu'ils restent, sans distinction de sexe, à la mère jusqu'à l'âge de sept ans; que, passé cet âge, la mère garde les filles, et que le père prenne les garçons, sauf d'ailleurs les exceptions nécessaires. D serait d'avis : « i^ que la moitié des biens appartenant aux époux fût acquise de droit aux enfants, et que les pères et mères n'en conservassent la jouissance qu'autant qu'ils fourniraient à ces mêmes enfwts la nourriture, l'entretien et un état ; 2P que
les enfants d'un second lit, dans le cas d'un second divorce, n'eussent par conséquent droit qu'à une partie de la moitié dont les pères et mères resteraient propriétaires, et partageassent, en cas de mort, par portion égale, avec les enfants du premier lit, la moitié de cette moitié et l'accroissement de fortune qui serait survenu depuis ; 3^ enfin, que dans le cas d'un troisième mariage, en supposant un troisième divorce, la même règle fût suivie dans la même proportion. »
L'administration des biens des pupilles, laissée aux père et mère ou à l'un d'eux seulement, suivant les cas et sous leur responsabilité, doit de plus être garantie par les biens -des nouveaux conjoints qui peuvent survenir.
En ce qui regarde les intérêts respectifs des époux, le principe est que chacun d'eux doit garder ses biens propres. Ne semblerait-il pas juste aussi que si l'époux, réduit à demander le divorce pour des causes très graves émanées du fait de son conjoint, est sans fortune, une pension proportionnée à l'état et à la fortune dont il devait jouir lui devrait être assignée sur les biens de sa partie ? Mais il serait juste aussi, comme le propose Bouchotte, que cette pension cessât en cas de second mariage de la part du titulaire. Le même auteur, voudrait encore qu'en cas de mariage par suite de divorce, l'époux divorcé ne pût faire à son nouveau conjoint aucun avantage, pas même celui de la portion disponible sur ses biens.
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Toutes ces dispositions, qui atteignent plus ou moins profondément les biens des époux divorcés, seraient un frein au divorce.
Dans la seconde partie de son travail, Bouchotte examine le côté religieux du divorce, et s'attache à réfuter les argxunents d'un adversaire, Tabbé de Rastignac, qui semble, lui aussi, avoir fait une étude approfondie, où il essayait de réfuter l'ouvrage de Henner, Du Divorce. Comme nous croyons avoir suffisamment insisté sur le côté théologique de la question, nous n'y reviendrons pas.
S'il nous restait quelque chose à dire sur ce point, nous trouverions l'occasion toute naturelle de le faire en donnant un aperçu des trois principaux ouvrages que nous connaissons contre le divorce, ceux de Bonald (4), de Chrestien de Poly (2), et de Rosmini(3).
L'un des ouvrages qui ont le plus contribué à égarer les esprits sur la question du divorce, et qui n'ont pas été sans influence sur l'abolition des quatre premiers chapitres du titre sixième du code civil, c'test le traité Du Divbrce considéré au XIX^ siècle
(1) Du divorce au IX* siècle, Parte, 1818 (1" éd., 1808). {%) Du Divorce et de la téparation, etc., PÀris, 1815. (8) Des Lois civiles concernant le mariage des chrétiens, trad. â» Pilalieo (de RosmiDi?) par L. Bupert, Paris, 1858.
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relativement à Vétat domestique et à l'état public de sociétéj par le vicomte de Bonald.
Nous en examinerons les principaux points sous forme d'objections^ auxquelles nous ferons de très succinctes réponses, avec l'attention de laisser de côté tout ce qui ne serait qu'une répétion de ce que nous avons déjà dit.
oc Le mariage, en soi et au fond, a toujours été un acte civil, religieux et physique à la fois » (p. 61). — Nous avons vu le contraire dans l'historique que nous en avons donnée. D'ailleurs, y faire intervenir le sen^ timent reUgieux n'est pas nécessairement y faire intervenir la religion comme institution pubUque. De plus, cette intervention peut avoir lieu à des titres et à des degrés divers.
a Le jurisconsulte voit dans le mariage un contrat ; le publiciste voit dans la famille une société, et la première des sociétés. C'est sous ce seul point de vue que j'envisage la question du divorce » (p. 68). — Les jurisconsultes qui n'ont vu dans le mariage qu'un contrat ont été unanimes à reconnaître la légitimité du divorce.
a L'homme, la femme et les enfants sont indissolublement unis ; la loi naturelle leur en fait un devoir y> (p. 69). — C'est précisément la question, et cette question a été universellement résolue dans le sens opposé à celui de l'auteur, qui confond ici l'idéal avec le réel, la morale de conseil avec le droit.
« Le gouvernement, dans cette question, ne de-
vraitpas s'occuper des croyances religieuses (p. 74). » — C'est tout à fait notre avis; mais c'est ce que l'auteur et le gouvernement de la restauration n'ont pas fait.
€ La fin du mariage n'est pas le bonheur des époux » (p. 409). — Le bonheur y est cependant pour quelque chose; mais il doit pouvoir se concilier avec le respect du droit et du devoir.
€ L'infécondité d'un premier mariage n'est paS; une raison d'en former un second, qui pourrait être tout aussi stérile que le premier » (p. 440). — Oui, s'il est prouvé que cette infécondité tient à un vice essentiel de l'organisation de l'un des deux époux ; non, dans le cas contraire.
« La société n'intervient, par l'organe du magistrat, dans les mariages qu'en vue des enfants qui en doivent ou en peuvent naître » (p. 442). — Je le nie ; les intérêts des contractants et ceux de tiers autres que les enfants sont une raison suffisante encore de cette intervention. D'ailleurs le motif assigné fût-il le seul, ne prouverait-rien contre le divorce.
Quant aux enfants à naître, n'est-ce pas le cas de dire avec Bentham : « Conçoit-on qu'il y ait des hommes assez absurdes pour aimer mieux la postérité que la génération présente, pour préférer l'homme qui n'est pas à celui qui est, pour tourmenter les vivants sous prétexte de faire le bien de ceux qui ne sont pas nés et qui ne naîtront peut-être jamais !... Un mal senti et un bienfait non senti, voilà le résultat de leurs belles opérations. »
« L'engagement formé entre trois ne peut donc
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être rompu par deux au préjudice du tiers j^ (p. 112-1 13). — L'officier de l'état civil ne prend aucun engagement; il n'est point partie au contrat; il reçoit et sanctionne seulement la déclaration des contractants. D'ailleurs, répond encore Gioja, l'Etat, qui intervient au contrat de mariage, et qui, d'après l'auteur, représente les enfants à naître, peut fort bien permettre le divorce, surtout quand l'intérêt des enfants le demande. Dans ces malheureuses circonstances, il y a une somme de maux pour les conjoints et une autre pour les enfants ; le divorce guérit les premiers et atténue les seconds. C'est le cas du chirurgien qui sacrifie un membre pour sauver le reste.
« Dieu tolérait chez les juifs une loi imparfaite ; il ne leur aurait pas permis une loi contre nature » (p. 145). — ^Donc le divorce n'est pas contraire à la nature, ni par conséquent à la raison. — Tolérer, per^ mettre ne sont pas ici les mots propres : c'est donner qu'il faut dire, puisqu'on veut que Moise ait été inspiré.
« Le plus grand nombre de divorces est provoqué^ par les femmes ; ce qui prouve qu'elles sont plus fai- | blés ou plus passionnées, et non pas qu'elles soient ' plus malheureuses » (p. 182-3). — Pourquoi donc, quand il s'agit de l'interdire, insiste-t-on si fort sur le désavantage tout particulier qui leur en revient?
« Il est injuste que la femme, entrée dans la famille avec la jeunesse et la fécondité, puisse en sortir avec la stérilité et la vieillesse » (p. 187). — Si elle n'a
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pas d'autres torts, cela n'arrivera point avec une Im bien faite. Si cela arrive, ce sera sur sa demande, et parce qu'elle trouvera que le divorce sera plus avantageux pour elle que l'existence commune. Eh quoi ! la séparation de corps lui serait-elle plus favorable ! Si tel est son avis, qu'elle en use, puisque les deux mesures sont réservées par le législateur.
« Si le contrat est volontaire (des deux côtés) lors de sa formation, il ne peut plus l'être et ne l'est presque jamais lors de sa résiliation, puisque celle des deux parties qui a manifesté le désir de le dissoudre ôte à l'autre toute liberté de s'y refuser, et n'a que trop de moyens de forcer son consentement »
(p. 188). — Pourquoi donc le divorce n'aurait-il pas lieu, au moins par consentement mutuel? — Qu'importe qu'il n'y ait pas consentement des deux parts, si la partie qui ne consent pas a des torts suffisants pour motiver la demande de l'autre? C'est son refus qui serait injuste s'il pouvait prévaloir. C'est elle qui a motivé la dissolution dont elle ne veut pas. Elle a donc deux torts : celui d'avoir motivé le divorce, et celui de n'en pas vouloir ; celui d'avoir rendu la vie commune insupportable, et celui de vouloir la maintenir.
<r Le mariage n'est pas un contrat ordinaire, puisqu'en le résiliant les deux parties ne peuvent se remettre au même état où elles étaient avant de le former ï> (p. 188). — Le mariage est un engagement d'un caractère plutôt moral que juridique.
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Raison essentielle pour que le législateur le laisse faire et défaire au gré des parties, du moins en ce qui regarde les relations purement personnelles des contractants. Il n'est pas exact de dire que le mariage soit le seul contrat où les parties, en le résiliant, se trouvent dans un autre état que celui où elles étaient avant de le former : rien n'est plus facile que de concevoir un changement d'état, de situation d'intérêts, survenu depuis le contrat de vente, de louage, de prêt, de dépôt, de mandat, de société, etc., jusqu'à sa résiliation. — Qu'importe d'ailleurs ce changement si l'un des conjoints rend à l'autre la vie commune insupportable, si la condition résolutoire, nécessairement sous-entendue, se réalise ?
« Le divorce, qui peut être favorable dans quelques cas à la perpétuité d'une famille , est contraire à la conservation de l'espèce humaine » (p. 189-190). — ^Assertion hautement démentie par la statistique comparée de l'accroissement de population chez les catholiques, les juifs, les protestants (V. Legoyt, La France et Vétranger^ études statistiques, 2" édit., p. 633 et ss.)
« Dans l'enfance des sociétés la dissolubilité du mariage est tolérable ; elle peut même favoriser la multiplication d'un peuple naissant : mais à l'âge de puberté des peuples, c'est-à-dire à l'âge où l'homme fait plus la guerre à la femme qu'à l'homme, permettre la dissolubilité, c'est en commander la dissolution » (p. 190-191). — Cette distinction des âges des sociétés ne signifie rien ici, pas plus que la
distiiiction de la guerre à rhomme ou à la femme. Les sauvages quittent leurs femmes et en prennent d'autres à volonté ; ils les maltraitent bien autrement que les peuples civilisés. Ceux-ci, tout en étant plus raf&nés dans leurs plaisirs, ne cessent pas de se détruire sur les champs de bataille. Et puis, reste toujom^ la statistique, qui prouve que la dissolubilité n'entraîne pas la dissolution chez les peuples qui ont admis le divorce. Après tout si le divorce est justice, il faudrait encore en admettre les suites.
« La loi doit interdire aujourd'hui la dissolution à des hommes dissolus, comme elle interdit, il y a quelques siècles, la vengeance privée à des hommes féroces et vindicatifs » (p. 191-192). — Des hommes dissolus ont encore des droits et des devoirs, et si le divorce est un droit dans des cas déterminés, c'est pour le législateur un devoir de l'admettre. D'ailleurs, ni les mœurs, ni le bonheur des époux, ni l'éducation des enfants, ni l'intérêt des familles n'ont à gagner à cette contrainte ; l'hypocrisie, la. perfidie, l'aigreur, les mauvais traitements, le libertinage, les folles dépenses, le scandale et la ruine des ménages en sont les résultats les plus ordinaires.
« Si la dissolution du hen conjugal est permise même pour cause d'adultère, toutes les femmes qui voudront divorcer se rendront coupables d'adultère » (p. 195). — Les femmes qui voudront divorcer en auront, oui ou non, une cause suffisante. Si oui, elles n'auront pas besoin de recourir à l'adultère. Si
non, elles n*y recourront que comme à un moyen d'obtenir justice. Mais alors où sera la première faute ? On peut d'ailleurs rétorquer l'argument : Si la dissolution du Uen conjugal n'est pas permise, même pour cause d'adultère, toutes les femmes qui auraient voulu divorcer honnêtement seront disposées à voir une compensation légitime à ce désir de justice, dans l'adultère. Il faut donc permettre le divorce pour prévenir l'adultère.
« Le mariage devrait être interdit aux époux divorcés, par la même raison que la carrière de l'administration publique, accessible à tous les citoyens, est fermée sansTetour à ceux qui ont été négligents ou prévaricateiffs dans l'exercice de leurs fonctions » (p. 499-200). — Il faudrait au moins distinguer, suivant que le tort n'est que d'un côté, ou qu'il est des deux. S'il n'y a qu'un conjoint de coupable, de quel droit punir l'autre de la faute du premier? N'en a-t-il pas déjà suffisamment souffert? Si les torts sont communs, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne proviennent pas d'une antipathie mutuelle, et qu'une autre union ne serait pas plus heureuse? On voit tous les jours des unions illégitimes plus pacifiques que celles que les mêmes éléments formaient autrefois au nom de la loi. Une troisième raison qui s'oppose à cette violence, c'est que le mariage est de droit naturel, aussi bien que le divorce ; c'est aussi qu'en forçant au célibat les divorcés, on les jette dans la débauche. On corrompt donc les moeurs sous prétexte de les améliorer.
€ Que le choix d'un conjoint soit raisonnable ; que la conduite de l'un et de l'autre soit ce qu'elle doit être ; qu'il y ait sagesse, tolérance, patience, combat des mauvais penchants, et le divorce n'aura plus de raison d'être » (p. 207-208). — C'est-à-dire que si l'on ne peut pas divorcer, quelques bonnes raisons qu'on puisse avoir de le faire, on ne divorcera pas ; c'est-à-dire que les adversaires du divorce se flattent qu'on fera de nécessité vertu; c'est-à-dire qu'ils refusent la justice dans un intérêt de moralité ou d'utilité publique qu'ils se flattent vainement d'obtenir. C'est le contraire qui a lieu. D'ailleurs, la justice n'est à vendre à aucun prix, pas même pour les bonnes mœurs.
« Lorsque l'homme s'est décidé dans son choix contre toutes les lois de la raison, uniquement par des motifs de caprice ou d'intérêt; lorsqu'il a fondé le bonheur de sa vie sur ce qui ne fait que le plaisir de quelques instants, lorsqu'il a empoisonné luimême les douceurs d'une union raisonnable par une conduite faible ou injuste ; malheureux par sa faute, a-t-il le droit de demander à la société compte de ses erreurs ou de ses torts? Faut-il dissoudre la famille, pour ménager de nouveaux plaisirs à ses passions ou de nouvelles chances à son inconstance, et corrompre tout im peuple parce que quelques-uns sont corrompus? » (p. 207-208). — Toute cette rhétorique ne signifie qu'une chose : ce n'est pas à celui des deux époux qui a tous les torts à demander le divorce ; mais elle ne prouve en aucune façon que l'autre
époux tfen ait pas le droit. D'ailleurs ce n'est pas le divorce qui dissout la famille, ce sont les fautes, les méfaits qui le rendent juste et nécessaire ; le divorce ne fait que déclarer ce fâcheux état de choses. Le divorce n'est obligatoire pour personne ; s'il est môme toujours im mal, il n'est pas à craindre qu'on y recoure sans nécessité. Un peuple qui serait dans ces dispositions ou qui serait disposé à les avoir serait déjà tout corrompu.
« Les lois faibles ne conviennent qu'aux peuples naissants ; elles doivent être plus sévères à mesure que la société est plus avancée et l'homme plus relâché » (p. 224-225). — Je ne sais ce que l'on veut dire ici par faiblesse et par force des lois ; mais je sais que les bonnes lois sont celles-là seules qui sont justes, et qu'elles ne sont fortes, c'est-à-dire obéies, qu'autant qu'elles sont d'accord avec les mœurs. Je sais aussi que les lois, à mesure que les peuples sont plus éclairés, sont de plus en plus strictement renfermées dans les questions de droit pur, et qu'elles se mêlent de moins en moins de ce qui est de simple morale. Je sais encore que les lois disciplinaires de l'Eglise se sont, en général, de plus en plus relâchées de leur rigueur primitive.
<c II est temps que le pouvoir public reconnaisse qu'il a empiété sur le pouvoir domestique et qu'il ne peut rétablir les bonnes mœurs qu'en lui rendant ses justes droits, puisque les bonnes mœurs ne sont que l'observation des lois domestiques. Les choix seront plus prudents lorsque les suites seront plus sérieu-
ses ; le pouvoir sera phis doux lorsqu'il ne sera plus disputé, et que la femme n'aura ni la propriété de sa personne y ni la disposition de ses biens ]» (p. 225). — Ainsi ce qu'on veut, c'est le despotisme domestique, la famille avec l'autorité absolue du chef, comme dans l'ancienne Rome. On veut l'autorité absolue d'un seul dans la famille comme dans l'Etat. Nous prétendons au contraire que ce despotisme n'est bon nulle part, qu'il est essentiellement contraire à la di* gnité hiunaine, au développement des facultés, au progrès de toute nature, à la force des individus et des sociétés ; que les pouvoirs publics sont établis pour protéger tous les membres de la société, les plus faibles surtout ; qu'ils n'empiètent nullement sur le pouvoir domestique, qui n'est indépendant de TEtat que par son côté purement moral, en rendant aux époux, aux membres de la famille, la justice qu'ils peuvent lui demander ; que le divorce est précisément une justice de cette espèce ; qu'il ne s'agit pas de sacrifier la justice à de prétendues bonnes mœurs qu'on n'obtiendra point par la violence.
Nous soutenons en outre que si la femme reste en possession de sa personne et de ses biens, si elle peut divorcer quand elle en aura des raisons suffisantes, c'est alors seulement qu'elle sera choisie avec plus de circonspection, traitée avec plus de ménagements. De son cdté, sachant qu'elle peut être renvoyée si elle n'a pas les égards et la conduite qu'elle doit avoir, elle aura plus de déférence, sera plus régulière dans ses mœurs que si elle est assu-
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rée, quoi qu'elle fasse, de ne rien perdre d'une situation qu'elle a désirée et qu'elle tient à garder.
« Avec le divorce, dit Gioja, on consultera les inclinations avant de former des nœuds que les contrariétés d'humejur peuvent rompre. Les convenances réelles, les rapports d'âge, d'éducation, de goût, qui sont la principale condition du bonheur conjugal, entrent alors dans les calculs de la prudence ; alors on ne marie plus, comme on dit, les fortunes, sans marier les personnes.
« Si la cessation possible d'un mal en diminue l'amertume, si la cessation possible d'un bien fait déployer plus d'efforts pour le conserver; il doit y avoir dans le mariage indissoluble une plus grande somme de douleurs, plus de négligence des devoirs, moins de paix intérieure et plus de violence que dans le mariage dissoluble... A une époque où le divorce n'était pas encore en usage à Rome, les femmes se livraient contre leurs maris à des attentats inconnus depuis l'introduction du divorce. Telle fut, par exemple, l'horrible conjuration qu'elles ourdirent l'an 423 pour se défaire de leurs maris. Un grand nombre des principaux citoyens furent empoisonnés. Presque toutes les femmes en furent complices. Cent soixante dix-sept furent condamnées à mort; et la prudence du Sénat empêcha de pousser plus avant les informations de la justice, de peur d'être dans la nécessité d'inonder la ville de sang. Cette rébellion fut sans doute, comme il arrive presque toujours, l'effet de la tyrannie. »
Ainsd, avec le divorce rhomme ne prendra phis une femme pour sa fortune seule, n'étant plus assuré, de par la loi, de pouvoir traiter impunément la femme comme il le voudra sans perdre la dot; la femme ne se croira pas tout permis sans craindre de perdre son rang et ses avantages matrimoniaux, certaine qu'elle sera de pouvoir les perdre si elle se met dans le cas d'être congédiée.
« Déjà l'on contracte moins, et bientôt on ne contractera plus des liens avilis par l'extrême facilité de les rompre » (p.245). — Nous disons au contraire que c'est la crainte de s'engager dans ime situation d'où l'on ne pourra plus sortir qui la fait éviter. Ce n'est pas l'avilissement des liens qu'on redoute aujourd'hui, c'est leur indissolubilité.
« Avec le divorce, dit fort bien Gioja, il y aura un plus grand nombre de mariages et moins d'unions illicites. En général, qu'il s'agisse de mariages, de services, de pays, l'on peut dire que la défense de sortir équivaut à la défense d'entrer. Quand on lit au dessus d'une porte : Lasdate ogni speranzaj o voi cKentrate, on tourne le dos et l'on cherche le plaisir ailleurs. i>
a Là même où le divorce est permis, il est toujours plus rare que le mariage non dissous y> (p. 255). — Qu'avez-vous donc à craindre ?
I «Législateurs, commandez-nous d'être bons, et î nous le serons » (p. 262). — lUusion, erreur. On ne fait pas des mcBurs à coups de décrets. La morale est affaire d'éducation, de sentiment. Les lois ne don-
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nent rien de semblable. Elles seraient tyranniques, odieuses, si elles l'entreprenaient.
« Si vous décrétiez aujourd'hui qu'il est permis aux enfants de repousser par la force les vivacités de leurs pères, demain vous seriez entourés de parricides. » — Vaine rhétorique. Le législateur n'a rien à décréter de semblable, et quand même il ne punirait point le parricide, parce qu'il le croirait impossible, comme Solon, ce crime n'en serait sans doute pas plus fréquent. Les lois n'empêchent pas les monstres, et ceux qui ne le sont pas n'ont pas besoin d'elles pour ne l'être point.
« Presque toutes les familles réclament l'indissolubilité » (p. 289). — Erreur et contradiction. Erreur : La plupart des époux qui se séparent, et vous convenez qu'ils sont nombreux, ne seraient point fâchés d'être plus libres. Contradiction : Presque toutes les familles vont se dissoudre si le divorce est maintenu ; presque toutes les familles demandent qu'il soit aboli, que le mariage soit indissoluble. Qui donc force les familles à user du divorce ? Si elles tiennent à l'indissolubiUté, ne sont-elles pas libres de rester unies?
« Si l'imion des époux est im lien naturel, leur séparation peut devenir un malheur nécessaire j> (p. 298). — Pourquoi le divorce ne serait-il pas un autre malheur nécessaire, plus ou moins grand que la séparation, suivant les circonstances? Pourquoi priver les citoyens de la faculté de choisir entre ces deux maux pour
se soustraire à un troisième estimé pire encore ?
« La raison se contente de la séparation, mais les passions vont plus loin ; elles demandent la dissolution du mariage et la faculté de pouvoir former de nouveaux nœuds » (p. 298-299). — L'homme n'est pas une pure intelligence , et. la raison, qui tient compte des instincts et des sentiments, ne se contente point de la séparation ; eUe n'a pas le droit de condamner la sensibilité. Il y aurait de sa part, si elle prononçait un pareil anathème, inintelligence, impiété et fanatisme.
« Une femme, même malheureuse, est toujours, aux yeux de la raison, moins à plaindre qu'une femme divorcée » (p. 314). — En fait de bonheur et de malheur, chacun est juge et le meilleur juge pour son propre compte ; chacun peut dire aux autres : Parlez pour vous. Comment, si la femme divorcée est si à plaindre, préférera-t-elle si fort cette situation à celle de la vie commune? car c'est votre crainte, puisque vous reconnaissez que les femmes sont plus portées à demander le divorce que les hommes.
« Le divorce bannirait des familles le bonheur et la paix, par les haines qu'il ne manquerait pas d'allumer entre les familles » (p. 327). — Les mauvais ménages qui se dissolvent par la séparation de fait ou de droit, par l'assassinat ou le stdcide, vous les comptez donc pour rien?
« Une petite partie de la nation regarde le divorce comme toléré, et elle n'usait même pas de cette tolérance ; tout le reste le regarde comme un crime, et
s'il y a quelques personnes qui le regardent comme un bien, on ne fait pas des lois pour elles ï> (p. 328). — On fait des lois parce qu'elles sont justes, ne fût-ce que pour un seul. Si le divorce est si bas placé dans l'opinion, qu'y a-t-il donc à en craindre, et comment vous accorder avec vous-même quand vous y voyez cm si grand danger? Et ceux qui regardent le divorce comme une simple tolérance, et ceux-là surtout qui le considèrent comme un crime sont égarés par l'opinion qui vous met la plume à la main, opinion qui vous fait compter pour rien une troisième partie du pays, celle qui veut, avec raison, que le divorce soit un droit.
a Le gouvernement ne doit rien permettre de ce que la religion défend de fondamental dans la société, encore moins rien défendre de ce qu'elle ordonne » (p. 329). — Quoi ! le gouvernement n'aura pas même le droit de se demander si cette défense de l'Eglise est légitime ou non? Il devra sanctionner la proscription de toute les libertés les plus sacrées! Il devra imposer toutes les servitudes intellectuelles, morales, politiques qu'il plairait à l'Eglise d'imposer ! Si votre dernier mot est la théocratie, le nôtre est la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat.
« Je finirai par une réflexion digne de fixer l'attention des hommes d'Etat# Les nations qui admettent le divorce ou la polygamie sont les plus faibles de toutes les nations » (p. 332). — Et moi aussi je finirai par dire, avec l'histoire, qu'en 1816 les puissances catholiques du continent, les seules où le
divorce ne soit pas admis, brillaient déjà peu en comparaison des puissances protestantes ou schismatiques. La destinée de la plupart d'entre elles, loin de s'améliorer depuis, a sensiblement décliné, surtout par rapport aux puissances dissidentes. Si la France est moins bas placée que les autres, c'est qu'aussi elle est un peu moins asservie aux idées ultramontaines. L'Etat très chrétien a perdu de sa force à proportion de son intolérance intérieure et de ses guerres religieuses au dehors, à commencer par la tentative de restauration de Jacques I^*", et à continuer par l'expédition mexicaine au profit du parti clérical et monarchique, et à finir par la seconde expédition de Rotne.
Je ne pousserai pas plus avant l'examen d'une œuvre de parti et de sectaire, où l'histoire est méconnue ou dénaturée, où l'auteur sacrifie constamment la justice, dont il ne semble pas avoir lé sens, à l'intérêt, à des mœurs qui n'ont de moral qu'une vaine et mensongère apparence, où la déclamation, les hypothèses erronées, les rapprochements faux ou puérils, le ton doctrinal et despotique tiennent Ueu de raisons.
Aurons-nous lieu d'être plus satisfaits du livre de Chrestien de Poly (Du Divorce et de la séparation, considérés dans leurs rapports avec la cha/rte, Ves-
sence du mariage, Vintérét des familles, la morale et la politique, Paris, 1815)? C'est ce que l'analyse qui va suivre nous apprendra.
Mais nous devons prévenir le lecteur que nous éviterons autant que possible la reproduction d'arguments qui ont déjà été réfutés, et qu'ainsi notre travail s'en trouvera, comme de raison, simplifié. C'est une œuvre de réaction politique et religieuse, comme la précédente, et qui s'en inspire.
1*^ « Le divorce est incompatible avec la charte, qui déclare la religion catholique religion de l'Etat. » — Ce fut là précisément le tort de la charte ; l'Etat, comme tel, comme personne collective, morale, ne peut avoir de religion. Le gouvernement, qui le représente, ne peut en avoir davantage. Les individus seuls en sont capables. La charte avait d'autant plus tort à cet égard qu'elle se déclarait aussi pour la liberté des cultes : « chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. » Faire de la religion catholique la religion de l'Etat, c'est lui donner un privilège. Et pourquoi? Parce qu'elle est la reUgion de la très grande majorité. La justice est-elle donc une affaire de nombre ; et si le nombre forme déjà une sorte de puissance, faut-il encore accroître cette puissance par des privilèges? Avec un pareil raisonnement il y aurait des privilèges pour les habitants des campagnes contre ceux des villes, parce qu'ils sont en majorité ; pour les petits propriétaires, parce qu'ils sont en majorité ! Non, les droits sont indépendants du nom-
bre des ayants-droit. Par ce côté-là encore, la charte de 1814 manquait de raison et de justice.
Mais jusqu'à quel point une religion de l'Etat oblige-t-elle l'Etat? « Ce titre, dit-on, n'est pas une vaine prérogative : l'Etat paie de son trésor les ministres de sa reli^on; il veille à l'entretien des temples, il contribue à la pompe du culte ; sa religion est la base de l'enseignement public; il consacre au repos les jours qu'elle y destine, et c'est aux pieds de ses autels que les magistrats viennent, au nom du peuple, rendre grâce au Très-Haut d'un événement heureux, ou implorer ses grandes miséricordes pour réparer ou prévenir une calamité publique.» — Et l'on prétend concilier tout cela avec une égale protection accordée à tous l'es cultes, avec un égal respect pour toutes les consciences et toutes les croyances, avec l'admissibilité de tous les Français aux emplois publics, avec l'égalité pour eux tous devant la loi, quand des juifs, des protestants seront obligés de férier le dimanche, de faire acte de culte catholique s'ils sont magistrats ; quand ils ne pourront jouir de la liberté de divorcer que leur laissent leurs croyances ! Payant les impôts comme les autres * citoyens, ils seront en outre obligés de rétribuer les ministres de leur culte, de construire et de réparer leurs temples et leurs synagogues ! Et c'est là ce qu'on appelait de l'égaUté devant la loi !
Mais ces inégalités choquantes, ces privilèges injustes n'étaient pas encore ce qu'il y avait de plus blessant et de plus dangereux pour les dissidents. Suivant
la doctrine du parti de la religion de l'Etat, « les dogmes étant l'âme et la substance de toute religion, il en résulte que les dogmes de la religion de FEtat sont sacrés, que le pouvoir législatif ne peut y porter aucune atteinte, et que toutes les lois dpivent y être conformes. » — Et qui jugera de cette conformité, si ce n'est le prêtre? Voilà donc l'Etat dans l'Eglise, c'est-à-dire le régime théocratique. Or, on sait comment les religions supportent leurs rivales, comment le catholicisme en particulier entend la liberté des cultes.
Faisant du divorce un dogme, quoiqu'il ne soit évidemment qu'une affaire de discipline, l'auteur, en vertu du principe qu'il vient de proclamer, fait au législateur un devoir de l'abolir, sans respect pour la liberté des dissidents de toutes les couleurs, déistes, gallicans, protestants, juifs, etc., qui tiendraient au divorce comme à un droit naturel.
Il va plus loin, et comme si le divorce était obligatoire, quand il ne peut jamais être que facultatif, il prétend que cette faculté est une oppression pour les trente-neuf quarantièmes du peuple français ! Et cela, — il faut bien le dire puisqu'on ne le devinerait jamais, — parce que la perspective du divorce corrompt malgré eux les catholiques. Je crains bien, hélas! que les catholiques qui seraient disposés à user du divorce sans nécessité, ne le soient à se consoler de l'indissolubilité par de très larges et très peu scrupuleuses compensations. J'&serais même affirmer, sans crainte d'être démenti, que la chro-
nique scandaleuse, si scandaleuse qu'elle soit, n'étale secrètement qu'une faible partie de la plaie honteuse qui dévore les peuples catholiques comme les autres, si ce n'est davantage.
Interrogez la statistique morale des différents pays, et soyez un peu plus vrais et plus modestes.
Soyez aussi plus complet dans vos citations : s'il vous prend fantaisie de citer Y Esprit des lois, n'oubliez pas les Lettres persanes; souvenez-vous que Montesquieu a dit plus librement sa pensée ici que là, et qu'il pourrait bien être au fond pour le divorce, puisque c'est sa pensée dans les Lettres. En tout cas il se trompe quand il croit voir une contradiction si la loi religieuse est contre le divorce et la loi civile pour. Ce n'est là qu'une opposition, une contrariété; la contradiction ne serait possible que dans la loi religieuse seule, ou dans la loi civile seule, puisque l'une et l'autre considèrent le mariage à des points de vue divers, et qu'il n'y a de contradiction possible qu'autant qu'il s'agit du même sujet.
. « 2^ Le divorce est contraire à l'essence du manf riage. » — A son essence idéale, oui ; à son essence V réelle, non. Partout et toujours, excepté chez les catholiques occidentaux, le mariage et le divorce ont existé concurremment. « La perpétuité du mariage est d'institution divine, » — en ce sens qu'elle est un idéal désirable, qu'il faut s'efforcer de réaliser.
Mais cet idéal, non plus que les enfants nés ou à naître, ne « sont un obstacle invincible à la dissolution du mariage, » par la raison que l'un des époux
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OU tous les deux peuvent avoir des torts d'une telle gravité, que la vie commune soit insupportable, et que des enfants aient encore plus à y perdre qu'à y gagner. Commençons par faire de tous les époux des êtres assez raisonnables pour vivre dans le mariage comme ils le devraient, et nous aurons l'indissolubUité. Autrement on aura, par voie de conséquence nécessaire, la dissolution.
L'intérêt des enfants n'est qu'im intérêt; il ne peut être un droit strict qui aille jusqu'à l'immolation obligée, quoique inutile et même dangereuse ou funeste pour eux, d'une vie commune devenue intolérable. On dirait à eùtendre ces moralistes, d'ailleurs partisans du despotisme marital et paternel, que les parents n'ont plus de droit en présence des enfants, ou que les droits des premiers doivent s' effacer devant ceux des seconds. Les parents doivent certainement l'entretien, l'instruction, l'éducation à leurs enfants, mais le tout dans les limites du possible, du compatible avec l'existence et le bien-être (au moins négatif) des parents eux-mêmes. Or, ime simple séparation ne suffit pas toujours. Si donc une seconde alliance semble propre à cette fin, pourquoi n'aurait-elle pas lieu ? Il ne suffit pas d'exagérer les inconvénients qui peuvent en résulter pour des enfants, il faut aussi mettre en balance les inconvénients qui résultent d'une situation contraire.
Cette question de l'opportunité ou de l'inopportunité d'un second mariage, dans l'intérêt des enfants nés d'une première union, est d'ailleurs la même, et
a fortiori, dans le cas de dissolution du lien conjugal par la mort de l'un des parents. Or, ni l'Eglise ni l'Etat ne défendent au veuf ou à la veuve avec enfants de se remarier. Si l'Eglise est loin d'y encourager, si elle en dissuade même, c'est par d'autres raisons, par des considérations de chasteté ou de vertu mystique, bien inférieures à celles qui pourraient être prises de l'intérêt des enfants.
Il faut donc reconnaître qu'après la dissolution d'un premier mariage, dissolution qui est naturelle et juste en certains cas, qui peut même être moralement nécessaire en d'autres (par exemple si une mère ou un père dénaturé en voulait à la vie de son conjoint), de secondes noces sont universellement reconnues légitimes, et qu'en ce qui regarde l'intérêt des enfants, le tout est de faire un choix qui ne leur soit pas défavorable, qui puisse même leur être avantageux.
Puisque le divorce est le droit de tout le monde, c'est une tyrannie doublement injuste de la p^ du législateur que firustrer de cette faculté les dissidents ou des citoyens quelconques qui ne se croient point tenus par leurs croyances religieuses à l'indissolubilité. En d'autres termes : la faculté de divorcer doit être reconnue comme un droit pour tout le monde, et l'exercice de cette faculté laissé à la conscience de chacun. C'est beaucoup déjà, trop peut-être, que le législateur vienne lui-même déterminer les cas où le divorce sera possible. Qui ne sait qu'en matière d'humeur, de sympathie ou d'antipathie, de bonheur
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OU de malheur, la sensibilité varie tellement d'un individu à un autre, que ce qui est à peine senti de Fun fait le supplice et le désespoir de l'autre? Personne ici ne peut juger pertinemment pour autrui, puisqu'on ne sent que pour soi. Tout ce que l'autorité civile aurait peut-être à faire, si elle voulait être pleinement juste, respecter toutes les dispositions personnelles, ce serait d'établir les cas où, s'ils sont bien prouvés, le divorce doit être déclaré immédiatement, et poser pour tous les autres cas des délais et des moyens d'accommodement, de manière à prévenir une dissolution qui ne serait pas suffisamment motivée et qui pourrait laisser des regrets.
3^ « Le divorce est contraire au bonheur des familles. » — Quelle simplicité ! Voyez donc les causes du divorce ; c'est cela qui porte la division dans les familles. Le divorce n'en est que la conséquence, et une sorte de remède bien ou mal appUqué. L'inconduite, le vice et le crime, avec toutes leurs conséquences, sont aussi contraires au bonheur des familles. Faudra-t-il les laisser impunis par respect pour le bonheur des familles?
« Le divorce augmente le nombre des unions mal assorties. » — Que veut-on dire, qu'avec le divorce il y a un plus grand nombre de mariages, et par conséquent un plus grand nombre de mauvais ménages? Belle découverte ! Peut-on dire que la perspective pour un mari d'épouser une mîdtresse qu'il ne devrait pas avoir le rendra plus facilement mécontent de sa femme ? C'est possible , si d'ailleurs on est
disposé à épouser une maîtresse, ce qui n'est peutêtre pas aussi ordinaire qu'on semble le penser. Mais en aura-t-on moins une maîtresse ou un amant avec le mariage indissoluble, et qu'est-ce qu'une femme ou un mari ont à gagner à être ainsi trompés ou maltraités sans compensation pour eux-mêmes? Je vais le dire : avec l'indissolubilité, ou ils conviendront de se rendre une liberté de fait que leur refuse la loi ; ou, s'ils n'en conviennent pas, qu'ils croient leur jeu caché l'un à l'autre, ils vivront dans le désordre tant qu'ils croiront pouvoir le faire sans trop d'orages au dedans. Si les orages surviennent, ils se sépareront judiciairement, pour continuer leur conduite, ou attenteront à la vie l'un de l'autre. Voilà le bénéfice de l'indissolubilité pour les mariages mal assortis.
a Le divorce désenchante le mariage, et en bannit les supports et les égards mutuels. » — Je félicite les honnêtes partisans de l'indissoluble nœud de la durée permanente de leur lune de miel ; mais je né puis les féliciter de leur moralité ni de leur clairvoyance, s'ils ne comprennent pas que le mariage exige des égards et de la tolérance, et que le divorce n'est qu'une extrémité douloureuse. En vérité ils sont déjà plus mal élevés et plus .immoraux qu'il ne convient pour que le mariage soit possible pour eux, et le divorce ne peut rien ajouter à leur dureté, à leur mauvais naturel ou à leur dépravation.
« Le divorce accoutume les époux à des parallèles fâcheux. » — Moins peut-être que l'indissolubilité. Avec la perspective d'un autre mariage possible, ci
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Ton a le malheur d'être mécontent du premier, on ne prendra pas pour maîtresse celle qu'on espère avoir un jour pour femme. Il en sera tout autrement si Ton n'a rien à attendre.
On oublie toujours, en cette affaire, le libertinage possible, et trop réel même des gens mariés. Ce qui fait qu'on peut dire de ce libertinage, bien plus que du divorce que « il est le plus grand fléau pour les femmes, — qu'il étouffe les sentiments paternels et maternels, — qu'il est une école d'immoralité pour les enfants. »
4* C'est à ce point de vue que je soutiens contrairement à l'auteur^ que la vraie morale, la morale sincère, par opposition à la morale hypocrite, réclame le rétablissement du divorce : je nie en conséquence, et d'après les faits, que le divorce augmente l'effervescence des passions; c'est une plus grande contrainte qui a plus généralement cet effet. Il suffit d'avoir ce remède légitime et légal à sa disposition pour être moins tenté d'user d'une autre compensation. On sait l'attrait du fruit défendu. C'est la contrainte qui aigrit les caractères et les rend indisciplinés. Toutes les passions en sont là. Ce sont les mœurs dépravées de l'ancien régime, du régime théocratique et bigot, et nullement la faculté du divorce, qui ont amené l'explosion d'immoralité qui a coincidé momentanément avec le régime du divorce en France.
S'il étaitvrai de dire que « dans le cas où le divorce serait rétabli et maintenu en France, la cor-
ruption serait pire que chez les païens, b cela prourerait tout simplement qu'avec le régime opposé au divorce nos mœurs sont incomparablement plus mauvaises que celles des populations où le divorce est établi depuis plus de trois cents ans. Il y aurait donc peu à se féliciter de Tinfluence de Vindissolubilité. Heureusement que ce n'est là qu'une parole sans mesm^e. Notre moralité publique vaut moins que celle de certains pays où le divorce est établi, en même temps qu'elle est supérieure a celle de quelques autres. Ce qui prouve que le régime matrimonial n'est pas la cause unique de la moralité ou de l'immoralité plus ou moins grande d'un pays, et qu'il faut tenir compte d'une multitude d'autres influences. &* « Le divorce est contraire aux maximes d'une sage politique » en ce qu'il détruit, dit-cm, le germe du véritable amour de la patrie ; qu'il diminue la population ; qu'il énerve les peuples qui le mettent en pratique. D'où l'on conclut qu'il serait la cause prochaine de la ruine de la France. — Qu'y a-t-il de conmiun entre le patriotisme et l'indissolubilité du mariage? Qui oserait soutenir que les anciens, qui tous admettaient le divorce, et ceux des modernes qui l'ont fait entrer dans leurs lois ont manqué ou manquent encore de patriotisme? Il est tout aussi faux d'affirmer que le divorce est contraire à l'accroissement de la population ; la statistique se charge de prouver le contraire. Les faits ne prouvent pas avec moins d'autorité que les peuples où le divorce est admis ne manquent pas plus de force, s'ils n'en ont
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davantage, que ceux où il ne Test pas. Niant ces prétendues preuves au nom de faits plus éclatants que la lumière du jour, je dois logiquement nier le principe qu'elles sont destinées à établir et les conséquences qu'on en tire, à savoir que le divorce est contraire aux maximes d'une sage politique, et que si la France l'admettait c'en serait fait d'elle.
6<* « La simple séparation, si l'on en corrige les abus, aura tous les avantages réels, sans aucun des inconvénients du divorce. » — Il serait bien plus vrai de dire que la séparation a tous les inconvénients du divorce sans en avoir les avantages.
L'auteur réduit les causes de séparation, pour le mari, à l'adultère et à une tentative d'assassinat. L'adultère du mari n'est pas une raison suffisante de séparation pour la femme. On va plus loin même, et Ton ajoute que « la circonstance de ce que la concubine habite sous le toit conjugal ne doit pas être prise en considération si l'épouse légitime en conserve UVI^ les droits et les honneurs, si les yeux ne sont pas blessés par des images offensantes, si l'adultère est mystérieux, et la concubine réservée est soumise. » — Voilà, il faut en convenir, une morale fort accommodante ; par malheur, elle blesse trop la justice pour qu'on puisse s'en contenter. Je ne crois pas plus juste la restriction de l'autre cas de séparation pour la femme, quand on veut non seulement que <r les sévices soient habituels, inexcusables dans la classe à laquelle appartient la femme qui les articule et en
fait la preuve, » mais encore qu'ils soient « atroces. » — Il sera donc temps pour la femme de demander la séparation alors qu'elle aura rendu le dernier soupir sous les coups d'un mari brutal.
Et c'est là ce qu'on entend par la correction des abus de la séparation. Il est vrai qu'on admet aussi des injures graves ; mais il faut qu'elles soient très graves, et proférées en présence d'étrangers, dans l'intention d'offenser, de déshonorer. La présence des domestiques ne suffit pas. La mort civile est une troisième cause de séparation, suivant notre auteur. La peine infamante, mais temporaire, n'est pas suffisante pour motiver une séparation.
Cette fausse situation, que n'a pas connue l'antiquité, peut cependant être conservée comme un moyen pour l'époux qui, obligé d'y recourir, ne perdrait pas tout espoir d'im retour à la vie commune. Mais il faut bien reconnaître avec Bouchotte qu'il est des cas de nullité de mariage, suivant le droit canonique, où le divorce, et le divorce par consentement mutuel même, est le seul parti juste et raisonnable à prendre. Tel est, par exemple, le cas d'un mariage après des vœux solennels, ou malgré une parenté ou affinité qui entraîne l'impossibilité absolue du mariage aux yeux de l'Eglise. Si l'une des deux parties a contracté de bonne foi, sans connaître la situation irrégulière de l'autre, il est clair, en effet, qu'il serait souverainement injuste et inconséquent d'attacher un effet quelconque à une union qu'on dissout en déclarant qu'elle est regardée comme non
avenue. La seule conséquence légitime est que Tautorité civile ne peut, en pareil cas au moins, refuser le divorce qu'en se montrant plus sévère et plus inconséquente que l'Eglise elle-même. Puisque le législateur a eu le tort de se mettre à la suite de l'Eglise en rejetant le divorce, qu'il admette au moins . avec elle qu'il n'y a pas lieu de le refuser toutes les fois qu'elle déclare que le mariage est nul à ses yeux. S'il ne l'est pas pour l'autorité civile, si elle eût pu, même en connaissance de cause, passer sm* l'empêchement dirimant qui résulte en droit canon du vœu solennel, qu'eUe permette alors à ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés de se marier civilement.
Un autre exemple donné par le même auteur de l'utilité et de la justice du divorce par consentement mutuel au civil, c'est le cas où im époux apprend après le mariage que son union est canoniquement infirmée parce qu'il a épousé à son insu la fille naturelle de son père.
1^ Chrestien de Poly ne se borne pas à soutenir les thèses accessoires ci-dessus à l'appui de la thèse principale de l'indissolubilité du mariage. Il entreprend, dans la dernière partie de son ouyrage, de répondre aux objections des partisans du divorce. Nous ne le suivrons pas jusque-là ; il nous suffit de savoir qu'alors même que ses adversaires n'auraient pas toujoiu^ raison, il n'en aurait pas moins tort. Une seule de ces objections seulement tient trop étroitement à la cause du divorce pour que nous n'examinions pas les réponses qu'y fait l'auteur. A cette
proposition que le divorce est de droit naturel, Chrestien de Poly oppose ces raisons, que « le mariage est indissoluble ; » ce qui n*est qu'Une pétition de principe ; — « que l'homme et la femme, aux termes de la Bible, ne sont qu'un; » ce qui ne prouve rien, rien du moins qu'une manière figurée de s'exprimer, rien que de général et d'indéterminé, sans qu'on puisse en conclure quoi que ce soit pour une union particulière ; — « qu'il est dit encore que l'homme quittera s(Sa père et sa mère et s'attachera à sa femme ; » ce qui ne prouve pas plus que les autres textes cidessus, et par la même raison. Tout cela prouve d'autant moins que le divorce, d'institution mosaïque, est par là même d'institution divine aux yeux de nos adversaires, en telle sorte qu'il y aurait contradiction entre l'inspiration divine et le langage qu'on prête à Dieu même. Vraiment ce n'était pas la peine de faire cet emprunt à l'avocat général Séguier. Il fallait, si l'on voulait prouver que le divorce n'est pas de droit naturel, ou même qu'il y est contraire, comme on le prétend, prouver qu'il est opposé à la destinée de l'homme et à la juste Uberté dont chacun doit jouir au sein de la société civile ; que le mariage n'est pas dans le cas de tous les autres contrats, qui peuvent se défaire conmie ils se sont faits (Nihil tam naturale est quam eo génère quidque dissolvere quo coUigatum est; — Omnia quœjure contrahuntur contrario jure pereuntjy ou que ce n'est pas un contrat.
En somme, ce livre est peut-être encore plus faible que celui de Bonald sur le même sujet.
Rosmini (car nous croyons que le livre est de lui) a publié en italien , à propos du projet de modifier la loi concernant le mariage en Piémont, un livre intitulé : Des Lois civiles concernant le mariage des chrétiens (1), qui est comme le dernier mot de la thèse catholique. L'influence de Bonald sur Fauteur y est visible en plus d'un endroit. Mais Rosmini a cependant son originalité et sa force apparente. C'est par ce double côté que nous le ferons connsdtre et que nous l'apprécierons.
Il met en principe que « la législation d'un peuple ne peut être contraire à sa religion, » d'où il suit qu'elle doit être inspirée, contrôlée tout au moins, par cette religion ; qu'elle doit y être subordonnée. C'est le système théocratique dans toute sa pureté. — Nous estimons, au contraire, que le législateur n'ayant à faire qu'une œuvre de raison, d'équité, en matière de règlement d'intérêts, ne doit prendre conseil que de la raison seule : c'est au régulateur de la société spirituelle à se guider sur les dogmes reçus dans les règlements destinés à régir cette société.
Et quand on nous dit qu' « une loi qui contredit les croyances vraies d'un peuple est évidemment injuste et tyronnique, d on oublie trois choses essentielles :
(1) Trad. per L. RaperU Nous soiTons cette tradaction.
1* que le pouvoir civil ne sait rien, ne peut rien savoir, ne doit même rien savoir de la vérité ou de la fausseté des croyances religieuses qui se partagent ou peuvent se partager les [esprits ; ^ que la religion de la justice est la seule qu'il ait à consulter et à suivre ; 3<* que c'est la seule sur laquelle tous les membres de la société puissent être d'accord, la seule qui soit la condition et l'essence même de la vie civile sous une autorité publique.
L'Etat, en suivant cette religion de la justice naturelle, se trouve conduit à proclamer la liberté absolue des croyances, la liberté des cultes dans ce qu'ils ont de compatible avec l'ordre public et les droits de tous, et par conséquent à empêcher les vexations, les persécutions, la tyrannie au nom d'une croyance ou d'une autre.
En ce qui regarde le mariage, par exemple, Fautorité civile laisse les différentes communions religieuses libres de l'envisager comme il leur plaira, pourvu qu'elles ne blessent en rien la justice, dont l'Etat est le juge naturel, minister et interpres. C'est là sa mission essentielle, sacrée, comme la société eUe-même. Il est souverain à cet égard ; il n'a aucune autorité au-dessuà de lui ; la raison seule, dans sa pure, pleine et indépendante liberté, est l'unique autorité qu'il ait à consulter et à suivre. Il peut se tromper assurément; mais la plus grave de ses erreurs possibles, celle qui pourrait lui en faire commettre une infinité d'autres et d'irrémédiables, serait celle de méconnaître son droit, sa mission, son
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devoir, en se subordonnant à une autorité de convention, à une autorité étrangère, celle d'une Eglise qui, s'estimant infaillible, est par là môme incapable de se corriger des erreurs qu'elle a pu consacrer.
Tout ce qui est contraire à la justice, qu'il soit d'institution religieuse ou non, doit donc être ou écarté par le législateur, ou laissé à la libre disposition des seuls intéressés par respect pour leurs croyances religieuses, ou décidé dans le sens de la justice si l'intervention de PEtat est nécessaire ou demandée.
Or, le maris^e étant un contrat, se trouve naturellement soumis à l'autorité civile, qui doit le réglementer sui^j^t les seules règles du droit. Elle devra donc écarter du statut matrimonial toute disposition naturellement injuste... Mais elle pourra laisser aux fidèles la liberté, au point de vue ecclésiastique seulement, de violer la justice entre eux seuls au nom de leurs croyances, par exemple, de se considérer comme unis d'une union indissoluble, quels que puissent être les torts de l'un des conjoints à l'égard de l'autre. Mais elle doit, d'un autre côté, reconnaître aux époux qui n'auront nulle répugnance religieuse à faire valoir les raisons propres à motiver la dissolution civile du mariage, le droit de le faire, et par conséquent proclamer le droit de divorce et le réglementer.
Nous dirons donc, en renversant les propositions de Rosmini (p. 62) :
1* Le pouvoir civil peut faire des lois qui, directe-
ment ou par voie de conséquence, refusent le caractère d'un véritable mariage civil à celui qu'un catholique a contracté conformément aux lois de l'EgUse, si ces lois blessent l'équité ou la juste liberté. .
2^ Le pouvoir séculier peut regarder comme un véritable mariage celui qu'un catholique aurait voulu contracter contrairement aux lois de l'Eglise, et que l'Eglise n'aurait point reconnu.
3^ Le gouvernement civil d'un peuple catholique ne doit reconnaître d'4mpêchetnents dirimants que ceux qui lui sembleront tels par la nature même des choses, quelles que soient d'ailleurs les décisions canoniques à cet égard.
¥ S'il croit devoir en reconnsutre d'autres que ceux qui sont admis par l'Eglise, il peut, il doit les admettre.
5"" Il doit admettre conmie légitime la dissolubilité du mariage, et en cela, conune en tout le reste, n'avoir aucun égard aux décisions ecclésiastiques comme telles. Il peut les consulter comme une autre législation quelconque, en faire son profit s'il y a lieu, mais n'en rien accepter d'autorité.
6® Il a le droit de considérer comme nuls les mariages qui seraient faits contrairement aux lois, quoique l'Eglise ratifie ceux qui n'avaient contre eux que des empêchements prohibitifs. Mais il peut les valider s'il le juge convenable, par exemple dans le cas où la religion du magistrat aurait été surprise. Il ne peut voir dans un mariage purement ecclésiastique qu'un concubinage.
7*^ La liberté de conscience va jusqu'au droit de n'avoir aucun culte, de les estimer tous plus ou moins entachés de superstitions, et par conséquent au droit de n'être soumis par aucune autorité à^ des formalités religieuses, si indifférentes qu'elles puissent paraître au fond. Elles sont contraires à la raison si elles sont sans signification. Elles sont mensongères dans la pratique de ceux qui ne croient point à ce qu'on veut qu'elles signifient. C'est un acte de faiblesse ou d'hypocrisie, un acte blessant pour ta dignité, une véritable faute morale, que de s'y prêter. Ce serait donc une injustice d'y contraindre, et l'autorité civile, loin de favoriser une pareille exigence de la part d'une communion religieuse, est obligée d'intervenir pour protéger la, liberté de celui qui se trouverait exposé à ce genre de persécution. Une pratique religieuse démentie par la pensée, par la OToyance, ne serait-eUe pas, d'ailleurs, une profanation? Comment des théologiens qui ont la prétention d'être des moralistes et d'entendre mieux que d'autres tout ce qui tient à la piété, peuvent-ils faire si bon marché des convictions, de l'accord de la pratique avec la croyance, du vrai respect des choses saintes ! Il y a une abstention mille fois plus respectueuse et plus pieuse qu'une pratique qui manque de sincérité, puisque cette pratique peut dégénérer en l'un des vices les plus odieux, l'hypocrisie, et qu'elle est encore un acte avilissant, une bassesse, quand elle est le moins coupable.
8^ Dire que la liberté religieuse (des uns, de tous
au besoin) n'est pas complète si la loi civile ne se règle pas sur la conscience religieuse des citoyens, c'est dire qu'elle doit être l'expression d'un dogme, qu'elle doit y astreindre tous les citoyens, qu'elle doit être inquisitoriale et persécutrice au besoin.
9® La loi civile doit n'être ni pour ni contre les croyances religieuses comme telles; eUe doit les ignorer, être en dehors, s'inspirer de la raison seule dans un intérêt d'équité, de liberté commune à tous les citoyens, quelles que soient ou puissent être à l'avenir leurs croyances. Elle doit considérer toute prétention contraire comme injuste et la réprimer au besoin. C'est pour elle un devoir non seulement de respecter les croyances reçues, mais aussi la liberté d'en changer, la liberté de s'éclairer mutuellement par la discussion, la liberté du prosélytisme. N'y eûtil qu'un spul dissident, son droit est de mettre au jour ses convictions, de provoquer la contradiction, afin de se confirmer dans ses convictions ou de les abandonner, comme aussi de les faire partager par tous ceux qui les trouveraient acceptables.
1C>> Rosmini accuse avec raison la législation française et sa jurisprudence sur le mariage d'être incohérente, puisque d'une part elle semble faire abstraction des croyances catholiques, et que de l'autre elle repousse le divorce et refuse le mariage civil aux prêtres qui le demandent.
11<> C'est une preuve de plus de la nécessité de la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat. Je laisserais même l'Eglise libre de marier qui et quand elle
voudrait, avant ou après le mariage civil, renvoyant cette affaire à la conscience des dtoyens ; seulement il serait bien entendu que le mariage religieux serait sans aucune conséquence civile.
12. L'auteur énumère ce qu'il appelle les droits des catholiques en fait de. mariage. Ils sont au nombre de dix. Ces prétendus droits se réduisent à celui de faire passer le dogme et la discipline ecclésiastique dans la loi civile, et d'appliquer cette loi à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions ou leurs croyances religieuses. Sans ce droit de dominer et de persécuter autrui, l'auteur crie lui-même à la persécution. Il est du nombre de ceux qui ne s'estiment libres qu'autant qu'ils peuvent tyranniser les autres. Voici la contre-partie de ces dix droits, telle que la justice m'a semblé les dicter :
aj Lai loi civile n'a pas à s'occuper de la religion, et les citoyens catholiques n'ont pas à s'en plaindre si elle respecte leur liberté religieuse sans préjudice pour ceux qui pensent ou peuvent penser autrement qu'eux. Elle doit donc faire abstraction des dogmes et de la discipline ecclésiastique, et ne sanctionner d'autres droits en matière de religion, que celui de son libre exercice, en tant qu'il est compatible avec des croyances et des cultes contraires.
b} Les citoyens catholiques restent libres d'user ou de ne pas user du divorce; mais ils n'ont pas le droit de l'interdire à ceux de leurs coreligionnaires ou autres qui voudraient en user.
c) Ds n'ont pas le droit, sous prétexte qu'ils seraient
scandalisés de son usage, d'exiger que le droit d'autrui soit violé. Autrement il faudrait que la superstition, qui peut se scandaliser de bien des choses raisonnables, fît la loi en tout et pour tous. Tant pis pour celxii qui se scandalise sans raison. Le christianisme lui-môme s'est trquvé dans le cas de scandaliser : In muUorum scandalum veni. Le scandale est souvent la condition des lumières et du progrès. La justice et la vérité ne peuvent être sacrifiées au fanatisme et à l'erreur.
dj Us n'ont pas le droit, sous prétexte qu'ils peuvent abuser d'une loi équitable, se démoraliser, d'interdire aux autres la liberté qu'elle proclame, la justice qu'elle accorde. A eux le devoir de n'en user pour leur propre compte qu'autant que leur conscience le leur permettra. U n'est pas plus raisonnable d'attribuer à la loi du divorce l'abus qui en peut être fait, que d'imputer l'ivrognerie à la culture de la vigne.
e) La loi civile, en ne reconnaissant pas tous les empêchements dirimants établis par l'Eglise, ne force personne à ne pas en tenir compte et à passer outre. Tout le monde est censé connaître la loi, et si elle passe sur certains empêchements, celui ou celle qui use de cette latitude sait ce qu'il fait, et doit, quoi qu'il arrive, en supporter la peine. D en est ainsi de toutes les actions volontaires et libres. Avec le divorce pour un pareil cas, le mal ne serait pas sans remède, et je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas alors admis, ne fût-ce que par consentement mutuel. Ce
CHEZ LES GATHOUQUES. 219
qui ne serait pour l'Eglise qu'un mariage nul serait pour l'Etat un mariage annulé.
f) L'Etat a le droit d'interdire au ministre du culte tout acte qui serait de nature à blesser les droits des particuliers et l'ordre public, dont il est le gardien suprême et le juge souverain. S'il suffirait au prêtre pour avoir le droit de faire ce qui lui convient, de mettre en avant l'intérêt et la liberté de son ministère, il est évident que le droit, la loi et l'ordre public seraient à sa merci. Le régime théocratique seul comporte de pareilles prétentions.
g) Il en est de même de ce qu'on appelle la liberté et la dignité de la femme : elles sont suffisamment sauvegardées dès que la loi fait de la femme une personne dont les droits^ont égaux, sinon identiques, aux droits de l'homme.
h) L'Etat a le droit d'avoir son statut propre en matière de mariage, et de regarder comme concubinaires les conjoints qui vivent de la vie commune sous d'autres conditions, et leurs enfants comme illégitimes. Il suffit que ce statut soit conforme à la justice et d'accord avec l'honnêteté publique. Si l'EgUse admet un statut contraire, c'est aux fidèles à les concilier s'ils peuvent être conciUés, ou à choisir comme ils l'entendront. Mais l'Etat et l'Eglise sont intéressés à faire, de part et d'autre, tout ce que l'équité et les bonnes mœurs permettent pour qu'il y ait accord entre les deux sortes de réglementations. Seulement l'Etat ne peut, sans danger de blesser la justice CMi de prendre des fantaisies mystiques pour
la saine morale, s'inspirer en cela d'une autorité autre que la raison.
i) L'Etat oublierait son droit et manquerait à son devoir, si, sous prétexte de prévenir des dissensions religieuses au sein des familles et de la nation, il se mettait servilement à la suite de l'Elise. Autrement il suffirait au clergé, pour s'emparer du pouvoir ci- ^ en le subordonnant à l'Eglise, de susciter la division dans les familles et dans la société. Il importe beaucoup, comme on voit, que l'Etat, pour contrebalancer cet esprit d'envahissement et pour prévenir ces dissentiments domestiques et civils, reconnaisse la pleine liberté d'examen et de doctrine.
j) Enfin, l'Etat protégeant en cela les citoyens contre leur ignorance ou leurs préjugés religieux, doit ne reconnaître d'autres nullités de mariage que celles qui sont naturellement en contradiction soit avec les conditions essentielles de tout contrat, soit avec la foi propre du mariage. Il suffit au respect des consciences catholiques qu'elles soient libres de considérer les empêchements dirimants posés par VEglise comme invalidant leur mariage religieux. L'Eglise n'a pas le droit de faire ici la loi à l'Etat. Si elle ne peut fléchir en sacrifiant des empêchements pris de raisons mystiques, fictives, tels que ceux qui résultent des affinités religieuses, pourquoi l'Etat sacrifierait-il à ces fantaisies les droits des particuliers, de la chose publique et de la raison ?
Nous conclurons donc, à l'inverse de l'auteur que nous réfutons en posant nos antithèses (p. 107-109)^
en disant : Tels sont les devoirs et les droits de l'Etat à l'égard de l'Eglise, dans l'intérêt des citoyens. Ces droits et ces devoirs doivent demeurer inviolables et constituent autant de limites de la puissance spirituelle ; le pouvoir religieux qui en provoquerait le mépris et la transgression se rendrait coupable d'insubordination contre l'autorité civile. C'est bien assez déjà que l'Eglise soit libre d'avoir des statuts con-,* traires.
13" Rosmini ne veut de liberté religieuse que pour la religion catholique, par la double raison, suivant lui, que celui qui n'a pas de religion positive n'a pas le droit de demander la liberté de conscience, et que celui qui professe une religion fausse n'a non plus aucun droit à la liberté ; que tout ce qui peut lui être accordé de la part de l'Etat, c'est une simple tolérance. D'où il suit bien évidemment que l'indifférent n'a pas le droit d'être, pas de droit positif à réclamer, du moins en faveur de son abstention même ; qu'elle est en dehors de la loi ; que le dissident, n'ayant pas plus de droit au fond, ne jouissant dans la tolérance qui lui est accordée que d'une faveur, il pourra en être justement privé quand on croira pouvoir le faire sans trop de difficultés (p. 197).
Et sur quoi se fonde-t-on pour établir ces maximes? Sur les principes suivants li^a que la vérité religieuse est une, qu'il est absurde d'admettre plusieurs religions vraies ; » comme si elles ne pouvaient pas être toutes fausses comme toutes vraies, à certains égards et dans xme certaine mesure ! 2<> « que des gouver-
nements catholiques ne peuvent reconnaître aucune autre religion que le catholicisme ; y> comme si gouverner n'était pas une chose, et professer un Credo une autre ! comme si le protestantisme, le mahométisme n'avaient pas le droit de tenir le même langage^ et que ce langage ne fût pas celui de tous les persécuteurs ! comme si un peuple catholique n'avait pas le droit de cesser de l'être et ne devait pas en avoir la faculté 1 comme si déjà bon nombre de ceux qui le sont parla naissance n'avaient pas cessé de l'être par le faitl Aussi, l'auteur, conséquent avec lui-même, dédare-t-il « qu'imposer une pratique, même rehgieuse, n'est pas violenter la conscience y> (p. 190, 495 et 196).
En résumé, théocratie dans la thèse ; séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat dans l'antithèse.
Un autre Italien, Gioja, qui a écrit tout particulièrement sur le divorce en général, et qui a fait une étude spéciale du titre VI de notre code sur ce sujet (1), se montre entièrement favorable à la dissolution du mariage en certains cas. Il en établit la nécessité, les causes et la manière de la régler.
En donnant une idée de son travail nous confirmerons notre propre opinion.
(i) feorm civile et pénale del divorzio osiia neoejsitày eause, nuova maniera (torganixzarlo, êequita dell'analiii délia legge firanoete SO ventoio amo XI, relàtiva allô steeeo argwnento.
CHEZ LES GATHOUQUES. 223
I. La faiblesse, Terreur, les passions inséparables de la nature humaine semblent bien indiquer qu'un contrat de mariage indissoluble, quelles que puissent être les vicissitudes de la fortune, doit être pour le moins une grave imprudence ; cette imprudence est d'autant plus grande qu'on se connaît moins, qu'on a mis plus de soin à dissimuler ses défauts, à feindre des qualités qu'on n'a pas, et que la passion dont on peut être épris est un voile plus épais, ou un prisme phis propre à transformer tous les défauts en qua- Utés.
Si les vices d'une marchandise sont connus de celui qui la vend, s'il les dissimule, et qu'ils soient de nature à la rendre peu propre à l'usage qu'on en attendait, ils deviennent une raison légitime d'ani^u- 1er la vente. S'il en est de môme d'im contrat de louage, de mandat, de société, pourquoi les défauts graves, les imperfections, les vices physiques et moraux des conjoints, s'ils sont invisibles de leur nature ou qu'ils aient été cachés, ou qu'ils ne se soient révélés que postérieurement au mariage, ne seraientils pas des raisons d'autant plus puissantes de dissoudre le mariage que le bonheur tient plus étroitement à cette union ? Si ces vices sont tels en effet que s'ils eussent été connus on n'aurait pas contracté ; s'ils dénaturent la personne au point de la rendre profondément différente de ce qu'elle semblait être, de ce qu'on pouvait raisonnablement oroire qu'elle était, ne constituent-ils pas alors une erreur essentielle sur l'objet même du contrat? Si l'on n'a qu'en-
nui, mauvaises paroles, mauvais traitements, perfidies, haine et tourments à attendre d'un conjoint sur la douceur, les soins, la fidélité et Taffection duquel on avait mis ses plus douces espérances, n'y a-til pas là une erreur en matière essentielle ?
La séparation ne suffit pas : elle a les inconvénients du divorce sans en avoir les avantages, puisqu'elle a de commim avec le divorce de rompre l'union des personnes, de mettre fin à la vie commune, à la procréation, d'être un obstacle à la bonne éducation des enfants.
Elle a de plus, en propre, les inconvénients : i^ de laisser subsister de droit une union rompue de fait, et par conséquent de rendre solidaires les conjoints séparés du déshonneur que l'un des deux peut encourir ; 2<> de mettre à la charge du mari des enfants qui ne sont très vraisemblablement pas de lui ; 3^ de retenir dans un célibat forcé, ou de porter à des unions clandestines et illégitimes les époux ; 4P de nuire à la population régulière, et souvent de favoriser celle qui ne l'est pas ; 5° de porter ainsi à la débauche, et de mettre sous les yeux des enfants légitimes l'exemple d'ime conduite et quelquefois d'un intérieur peu propre à leur inspirer le respect de leurs parents ; &^ de faire courir aux époux séparés, surtout au mari, le danger de compromettre sa fortune en alimentant ses vices.
Un second mariage, s'il était possible, préviendrait la plupart de ces dangers.
Ajoutons que si la femme séparée peut se remarier.
elle cesse d'être à la charge de son ancien mari ; ce qui est un danger de ruine de moins pour celui-ci, ou une tentation de moins de s'affranchir de cette charge par un crime. Une des raisons pour lesquelles, en effet, on ne recourt pas toujours à la séparation plutôt qu'au meurtre, à l'empoisonnement ou au suicide, c'est que la séparation n'est souvent qu'un autre mal, et un mal même plus sensible à certains égards, si l'on se trouve dans la nécessité de nourrir et d'entretenir deux femmes au lieu d'une, et cela sans la compensation qui pourrait se rencontrer dans une seconde union régulière.
Il est juste d'observer encore que le mari séparé a toutes sortes de raisons de discréditer sa femme pour se justifier, tandis que s'il avait la perspective d'un second établissement possible pour elle, il ménagerait davantage cette ancienne compagne. De là encore les acerrima parentam odia dont parle Tacite.
Le législateur se montrerait bien malhabile s'il sacrifiait à des avantages chimériques, très peu vraisemblables, tels que les réconciUations, les rapprochements durables et la bonne union désormais absolument possible , mais très peu probable , des avantages certains, et si, pour éviter des maux moindres ou peu vraisemblables, il exposait les citoyens à de plus probables ou de plus grands.
La demande en séparation suppose déjà des cœurs profondément ulcérés ; les débats judiciaires destinés à l'obtenir, la discussion et le règlement même des intérêts matériels qui l'accompagnent ou la suivent.
sont une nouvelle cause d'aigreur, et ne font qu'étendre et envenimer une plaie déjà si profonde et si sensible. Remarquons, à ce sujet, que le divorce par consentement mutuel paraît à cet égard un grand avantage.
Carion Nizas avait dit, en déclamant contre le divorce : 1° que la meilleure morale à prêcher à l'homme est de s'abstenir des plaisirs de la vie ; 2* que c'est mal connaître l'homme que de craindre de lui imposer des obligations trop sévères ; que cette sévérité, tout en le réprimant, lui plaît ; 3° qu'il y a peu de mérite à céder aux attraits du plaisir et au stimulant de la douleur, puisque les bêtes elles-mêmes suivent cette loi ; 4" que la perfection consiste à mettre un frein à l'inconstance de la volonté personnelle, à se donner à soi-même une garantie en se soumettant avec serment à un joug indissoluble. Bonald tient à peu près le même langage.
Gioja n'a pas de peine à réfuter ces paradoxes (p. 68-77) et à montrer, enfin, que toutes les bases de la prudence humaine sont ainsi renversées par les ennemis du divorce. Nous répondons pour notre propre compte : i^ que le législateur n'a pas mission de faire des ascètes ; qu'il n'a pas le droit d'interdire les jouissances qui ne nuisent à personne, qui peuvent contribuer à l'adoucissement des mœurs, à la culture du sentiment et à la bienveillance générale ; 2° que c'est assez de lui imposer la loi de la justice et du droit, en laissant à la conscience de chacun, à l'éducation, à la direction religieuse, le soin des autres
vertus; 3° qu'il s'agit pour l'Etat non d'avoir des saints, mais de bons citoyens, et qu'en voulant obtenir les seconds par les premiers, on n'obtient ni les uns ni les autres, en manquant, ce qui est plus grave, à la justice; 4® qu'il y a deux sçrtes de perfections, comme deux sortes de vertus, suivant qu'il s'agit de la vie sociale ou de la vie privée ; que la première, considérée négativement même (le respect de la justice, l'abstention de l'injustice), est la seule que le législateur ait le droit d'imposer.
Gioja dit avec raison que la logique du tribun Canon Nizas nous renverrait à l'état sauvage, et que prêcher l'abstinence des plaisirs pour condamner le divorce, c'est s'exposer à répandre dans le monde de plus grands vices et des passions plus dangereuses. Il faut sans doute savoir supporter les privations et les souffrance^ nécessaires, celles qui sont commandées par le devoir ; mais s'en imposer d'inutiles, de surérogatoires, c'est pur fanatisme. Or, le divorce n'est qu'un remède permis aux maux de la vie conjugale, remède dont on peut abuser sans doute, mais dont il serait injuste de frustrer ceux qui ont réellement trop à souffrir de la vie commune. Ne convient-on pas d'ailleurs que « la séparation est souvent nécessaire pour prévenir de plus grands éclats,* et quelquefois les derniers malheurs ! »
Il faut reconnaître également qu'il y a du vrai dans ce que dit Gioja, d'après de profonds observateurs du cœur : c'est que la vertu est la fille aînée du plaisir; si les sentiments de bienveillance pour nos sembla-
bles ne proviennent pas toujours du contentement habituel de désirs modérés et sages, il -est certain du moins qu'en combattant toujours contre soi-même, en se livrant à de perpétuelles austérités, en prenant en aversion la nature humaine, on devient généralement dur pour les autres comme pour soi-même; les joies les plus innocentes ressemblent à des crimes; les faiblesses les plus excusables font horreur ; les châtiments les plus durs ne semblent plus rien avoir d'excessif; la tolérance n'est plus qu'une faiblesse, une complicité coupable ; l'intolérance est une vertu qui peut même s'abuser au point de s'estimer de la charité la mieux entendue. On peut ainsi devenir d'une horrible férocité par un principe de tyrannique solUcilude et de tendre violence. L'état constant de souffrance volontaire dispose certainement à l'âpreté plutôt qu'à la compassion : eo immitior quia toléra-verat, La maladie môme, le malheur aigrissent. On le voit chez les enfants et jusque chez les animaux.
Il suit de là que des enfants, au sort desquels on ne peut trop s'intéresser, mais en le faisant avec intelligence et justice, peuvent avoir plus à perdre dans un état de contrainte, de gêne, de privation et de tourment, tel que celui d'une séparation de corps, que dans la situation plus douce d'un second mariage de leurs parents. La paix, la tranquillité, le contentement, si on peut les trouver dans une nouvelle aUiance, seront toujours des dispositions plus favorables à l'accomplissement des devoirs paternels et maternels, que les états contraires. Sans doute il eût
été plus désirable que la première union eût pu durer. Qui le nie? Mais puisqu'on reconnaît qu'il est des cas où elle est impossible, où la séparation est plus avantageuse pour les enfants que la vie commune, il faut bien reconnaître aussi que la séparation est im état qui peut être souvent difficile, peu tolérable, insupportable enfin, parce qu'il est contre nature et que mieux vaut encore pour les enfants eux-mêmes qu'il y ait alliance nouvelle. N'est-ce pas, d'ailleurs, ce qui arrive tous les .jours en cas de viduité ? Et quoique la situation soit la même pour les enfants d'un premier lit, — plus désavantageuse même, puisque les enfants n'ont plus d'autre appui dans celui de leurs parents qui pourrait leur en accorder contre les mauvais traitements possibles d'une marâtre ou d'un parâtre, — nos théologiens déposent cette fois toute leur sévérité ; ils n'ont plus, du moins, d'interdit à prononcer. Inconséquence.
Que devient, d'ailleurs, cette raison tirée de l'intérêt des enfants, s'il n'y a pas d'enfants et que le divorce ne soit prohibé que par considération de leur plus grand bien?
Ce n'est pas, dira-t-on, la seule raison. — Eh quoi! répliquerons-nous, est-ce avec des demi-raisons d'une nature et d'une autre qu'on prétendra faire une raison entière ! Laissez donc là les faux-fuyants, et dites-nous plutôt : Le divorce est illicite parce que nous voulons qu'il le soit ; et nous le voulons parce que nous le voulons. Ce langage se comprend, et nous l'aimons mieux dans cette nudité d'arbitraire
que motivé par des raisons mystiques qui ont le tort grave d'être sans valeur, fausses et dangereuses.
Pour mettre plus à Taise les consciences scrupuleuses, Gioja (p. 89 et suiv.) fait voir, comme nous Tavons montré nous-même, que les papes, les Pères et les conciles ne sont point d'accord sur la question du divorce.
A cette doctrine que « la religion catholique ne tolère rien, ni le mal parce qu'elle le défend, ni le bien puisqu'elle le commande, » Gioja répond : « Tant pis pour la religion catholique si elle était intolérante. Elle mériterait alors d'être proscrite de tous les pays comme elle le fut de l'Angleterre. » Mais il croit qu'en réaUté, et malgré l'intolérance de quelques-uns de ses ministres ou de ses organes officieux, les principes en sont très tolérants ; il renvoie, comme à la preuve de cette assertion, à l'ouvrage intitulé : De Tolerantia ecclesiastica et civili. . II. La seconde partie de l'ouvrage de Gioja traite des causes du divorce. Il pose à cet égard les principes suivants, qui sont d'ailleurs ceux de tout contrat : 1° laisser la plus grande liberté possible dans l'exécution de tout genre d'obligation contractuelle, par la raison que dans le calcul des plaisirs et des peines chacun opère mieux que la loi ; ^ la loi doit permettre que tous les contrats se dissolvent quand les charges tombent toutes sur un seul des contractants, sans compensation correspondante pour le présent et pour l'avenir ; 3^ elle doit les dissoudre quand ils tournent au préjudice d'un tiers. Si elle faisait
différemment, elle ne serait pas à l'avantage du plus grand nombre des citoyens ; elle ferait , au contraire, ou le malheur de tous, ou le bien de quelques-uns seulement.
Gioja distingue les causes du divorce en deux classes, les physiques et les morales. Au nombre des premières sont : l'impuissance, et par conséquent toutes les maladies qui empêchent la cohabitation, telles que la folie, la lèpre, une maladie dégoûtante, si ces affections doivent durer longtemps. L'éloignement volontaire, l'absence prolongée sans nécessité, l'abandon, sont aussi des causes physiques de divorce. Il en est de même de la prison à perpétuité ou pour un temps considérable.
Les causes morales sont : les sévices, les injures graves, l'attentat à la vie, l'adultère et l'infamie. Celui des conjoints qui s'en rend coupable pourrait, indépendamment de la peine affectée à son délit, être privé de la faculté de se remarier pour toujours ou pour un temps. Ce qui préviendrait le désir qu'il pourrait avoir de former une nouvelle alUance en provoquant la dissolution de la première par de mauvais procédés.
Quant à l'adultère, comme cause morale du divorce, l'auteur que nous analysons s'étonne que le législateur n'ait pas puni le mari qui entretient une concubine dans l'habitation commune ; il voit dans cette omission une inégalité choquante, puisque l'adultère de la femme est traité avec plus de sévérité, et le danger possible qu'un mari qui voudrait divorcer recoure trop facilement à ce moyen.
Le divorce pour cause d'adultère ne souffrant aucune difficulté, c'est, pour ainsi dire, en offrir l'occasion, du moins inspirer la tentation d'y recourir, que d'interdire le divorce par consentement mutuel, ou d'y mettre des conditions d'âge, ou de durée plus ou moins longue, de la vie commune.
Plus le nombre des cas de divorce sera restreint, plus les conditions et les formalités nécessaires pour l'obtenir seront difficiles, longues, plus le danger de l'adultère, comme moyen d'arriver à la même fin par des voies plus simples, deviendra imminent.
L'infamie, autre cause morale encore. Le consentement mutuel, ou la volonté d'un seul dans les cas prévus par la loi, sont la quatrième cause du même genre.
Quant à la preuve de la cause d'impuissance, on convient qu'en certains cas elle est presque impossible à établir, alors surtout qu'on ne veut pas recourir à des moyens d'ailleurs peu certains et qui blessent la morale publique, moyens dont le nom seul, le congrès, rappelle les plus indécentes pfocédures.
Gioja reconnaît aussi la difficulté morale, l'impossibilité môme, pour des personnes délicates, d'exposer en public, devant les tribunaux, certains faits de nature à motiver le divorce. D'ailleurs, quelle autorité peut avoir une simple déclaration, et combien n'est-il pas souvent difficile ou immoral d'avoir des témoins de certains faits? Ces considérations militent encore en faveur du divorce peu* consente-
CHEZ LES CATHOUQUES. 23ÎJ
ment mutuel, surtout pour le cas pu il n'y a pas d'enfants, au bout de cinq ans de mariage, par exemple.
Mais que faire si dans ce cas les époux ne sont pas d'accord pour demander le divorce? La loi doit l'accorder sur la demande d'im seul, par la raison : 40 que la seule union des volontés fait le bonheur de la vie commune ; 2** que dans l'union forcée il y a une déperdition de forces pour la société ; S^ que le divorce devient une chance d'avoir des enfants ; 4<* que le conjoint récalcitrant peut trouver dans une nouvelle alliance un bonheur qu'il n'a pas rencontré dans celle dont il voudrait cependant le maintien, et que l'autre conjoint ne peut l'espérer dans l'union actuelle ; 5<> que la liberté rendue à l'un et à l'autre met fin à tous les mauvais procédés qui, autrement, pourraient être employés pour arriver au même but.
A cette objection, alléguée par les rédacteurs du Code, qu'il n'y a pas de contrat qui puisse être annulé ou dissout par la seule. volonté de l'un des obligés, Gioja répond qu'à la vérité il en est ainsi, mais qu'il y en a beaucoup que la loi déclare dissous par le fait de l'une des parties contractantes, sur la seule demande de l'autre, et malgré l'opposition de la première.
Le divorce n'est pas ime expérience à faire dans le monde ; l'expérience est de nature, sinon à tranquilliser les alarmistes, du moins à rabattre leurs exagérations. En supposant une nation aussi disposée à user du divorce qu'ils se la figurent, — ce qui ne
prouverait pas que Tindissolubilité du mariage l'eût bien moralisée, — il est pourtant vrai de dire qu'elle trouvera toujours un frein puissant dans l'amour conjugal, dans l'attachement pour les enfants qui en sont issus, dans les habitudes domestiques, dans les liens de famille, dans le respect humain, dans la réaction du divorce facultatif contre les mouvements de l'inconstance, dans l'opinion, dans l'intérêt delà femme à l'éviter, dans l'action répressive de la loi au point de vue du règlement des intérêts matériels, dans l'intérêt, par conséquent, du mari lui-même.
Ces deux derniers motifs, tels que les entend l'auteur, méritent d'être exposés.
La loi, dit-il, peut profiter des antécédents de la femme et des circonstances où elle se trouve, et décider : i^ que la femme qui demanderait à divorcer par caprice n'obtienne du mari qu'une pension plus restreinte que celle qui autrement lui serait accordée, si d'ailleurs elle est indigente, ou qu'elle paie au trésor public une quote de ses revenus si elle est riche ; ^ qu'au second divorce elle paie davantage, et ainsi de suite.
Pareillement, la loi décidera que l'homme qui réclame le divorce sans cause déterminée paiera à la femme une pension plus forte que celle à laquelle il serait tenu dans le cas contraire, en raison de sa fortune, ou une partie de ses revenus au trésor public, et davantage pour un second divorce, et plus encore pour un troisième.
A quoi l'on peut opposer cependant que si le
divorce peut avoir Ueu par consentement mutuel, il sera difficile de savoir s*il y a caprice, de quel côté, sinon des deux, ou s'il y a de bonnes raisons qu'on fait bien de tenir secrètes. Pourquoi, d'ailleurs, faire payer une sorte d'amende au trésor public pour l'exercice d'un droit?
J'aime mieux les réflexions suivantes, tendant à rassurer les esprits sur le nombre excessif des divorces dont on s'effraie, ou plutôt dont on voudrait effrayer les citoyens. On sait, dit-il, qu'à Paris, en l'an VII et en l'an VIII, il y eut environ cinq cent cinquante divorces sur la totalité des mariages, c'està-dire deux cent soixante-quinze par an. Or, si l'on réfléchit : que dans les premiers temps de l'application de la loi les divorces durent être bien plus nombreux que dans les temps suivants ; que la loi française laissait une liberté indéfinie de divorcer, permettant toujours de le faire chaque fois qu'il était demandé pour incompatibilité d'humeur ; que la jiation française, moins que toute autre, se pique d'une constance excessive, et que ce défaut est encore plus probable dans la capitale ; que plusieurs nœuds ont dû céder aux secousses violentes de la révolution qui auraient résisté au cours ordinaire des événements; que la révolution, quoique prêchée par la philosophie, comptait parmi ses partisans bon nombre de personnes légères et immorales ; si l'on fait, dis-je, attention à tout cela, on verra que le nombre des divorces indiqué ci-dessus pour Paris exprime le moûcimum réalisable de l'inconstance humaine. A
mesure donc que T époque où la dissolubilité du mariage aura été permise sera plus reculée, que la nation sera devenue plus constante et les temps plus tranquilles, quand le divorce sera mieux organisé, les mariages auront plus de consistance ; ceux-là seuls se dissoudront qui seront vraiment intolérables. Si nous jetons mi coup d'oeil sur d'autres nations où le divorce est établi depuis longtemps , on voit, par exemple, qu'en Ecosse l'adultère du mari suffit pour obtenir la liberté du divorce. La loi défend seulement au mari coupable d'épouser sa complice. Le code prussien admet le divorce par consentement mutuel; mais on ne peut contracter un nouveau mariage qu'au bout d'un an.. En Suisse, en Danemark, le divorce est permis aux deux conjoints pour cause d'adultère. Et comme celui du mari n'est pas puni, permettre le divorce pour adultère revient à le permettre par consentement mutuel ; l'homme se laisse accuser d'adultère et le mariage est dissous. Eh bien ! en Suisse, en Danemark, en Prusse, en Ecosse, où l'homme pourrait à la rigueur changer de femme tous les ans, les divorces sont fort rares. Ils le seraient encore davantage si l'on fixait la possibilité d'un divorce périodique, puisque la liberté est indéfiniment plus limitée (1); c'est-à-dire que si, par exemple, les divorcés sont, dans les pays dont nous parlons, comme sept à mille, ils seraient, avec les con-
(1) Gloja développe ici mathématiquement sa pensée; nous ne croyons pas devoir entrer dans ces calculs. (V. p. 148.)
dîtions restrictives proposées par l'auteur, comme sept à six mille.
Suivant sa manière de voir encore, le concubinat devrait être légal ; la loi qui le réprouve ne peut le détruire au sein de nos cités populeuses, où il a ses racines ; elle Favilit seulement. Ceux qui bravent Topinion à cet égard affichent le mépris des lois ; ceux qui la respectent en souffrent en raison de leur sensibilité morale. Pour parvenir à extirper ces unions provisoires, il faudrait que la loi proscrivît les filles, les sages-femmes, les gouvernantes, les connaissances, les amitiés, le parentage, etc. La loi ne pouvant empêcher le concubinage, doit donc le sanctionner ou le tolérer seulement. 11 résulterait de cette sanction d'unions temporaires plusieurs avantages : i^ la loi qui les prohibe ne serait pas constamment enfreinte et méprisée ; 2<> la femme qui se prête à cet arrangement ne serait pas flétrie, déshonorée à ses propres yeux, et, parla, conduite presque toujours au dernier degré du désordre ; 3^ il y aurait incomparablement moins d'enfants illégitimes: de là un dégrèvement considérable pour le trésor et les établissements publics de charité ; 4® les adultères et tous les maux qui en résultent seraient bien moins nombreux ; 5^ beaucoup de célibataires du régime actuel se marieraient et ne s'en trouveraient pas plus mal, non plus que les mœurs publiques : moins il y a de voleurs, moins il y a de vols ; 6<> enfin, la diminution insensiblement décroissante de la prostitution.
En Allemagne les mariages morganatiques ou de
la main gauche étaient généralement reçus. On voulait ainsi concilier le bonheur domestique avec l'orgueil des familles. La femme obtenait par là quelquesuns des privilèges des épouses, mais elle n'en avait pas la pleine dignité ; elle n'était pas élevée au rang du mari, et ses enfants n'avaient pas tous les avantages de ceux de l'épouse du premier rang. Le code Frédéric les interdit ; mais le roi se réserva d'en accorder la permission particulière à qui bon lui semblerait. Pourquoi, comme le dit Bentham, ce qui est innocent quand il a lieu toute la vie, serait-il coupable s'il n'a lieu que pendant un temps limité? Y a-t-il là une raison suffisante de faire passer la môme action du blanc au noir? Les idées mesquines de quelques pieux atrabilaires, ajoute Gioja, qui voulurent parler morale sans connaître l'homme, idées qui infectent l'opinion publique depuis tant de siècles, et qui devaient être approuvées en théorie, parce qu'elles sont mélancoUques et austères, sont la source de ces lois prohibitives. La philosophie doit plutôt les regarder comme une tentative de l'ignorance et comme un effet de la docile stupidité de nos pères que comme des monuments respectables de sagesse.
Nous verrons bientôt une théorie bien plus radicale encore.
IIL Quoiqu'on en dise, les dispositions de la femme sont plus favorables à la fixité dans le mariage, et celles de l'homme à l'inconstance . D'un autre côté, la force étant généralement du côté de l'homme, la présomption qu'il en abuse, lorsque l'union n'existe
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pas entre époux, est la plus probable. L'obligation d'une pension alimentaire à la femme par le mari, alors même qu'elle est demanderesse, n'est donc pas dépourvue de raison.
Dans le divorce pour cause de stérilité, le mari doit faire à la femme une pension qui lui permette de vivre comme elle le faisait chez lui. Cette pension cesse quand la titulaire n'en a plus besoin, si elle mène une vie licencieuse, si elle se remarie. La femme qui demande le divorce pour cause d'impuissance a droit également aune pension qui prend fin pour les mêmes causes que ci-dessus.
Si le divorce a lieu pour cause de maladies dégoûtantes, le mari doit également faire une pension. Même chose si le divorce a lieu par suite de la condamnation du mari à une peine infamante. Mais si c'est la femme qui l'a encourue, le mari ne lui doit aucune pension. Celui des deux conjoints qui abandonne l'autre est dans le même cas que s'il avait encouru une condamnation infamante. Dans le cas de sévices, d'attentats à la vie, d'adultère de la part du mari, il doit, indépendamment des dommages-intérêts possibles, une pension à sa femme. Si c'est la femme qui s'est rendue coupable, non seulement elle n'a aucun droit à ime pension, mais elle peut être tenue, suivant les cas, à des réparations civiles. Celui des deux époux qui, étant coupable, est tenu de faireime pension à l'autre ou de réparer les dommages qu'il lui aurait causés devra, s'il est insolvable, subir une certaine peine correctionnelle.
Comme il serait possible que certains mariages n'eussent pas eu lieu si le divorce eût existé à l'époque où ils ont été contractés, il semble juste, en ce qui regarde l'application d'une loi qui le rétablirait, de déclarer que les mariages antérieurs ne pourraient être dissous que trois ans après la promulgation de la loi nouvelle, et après neuf ans de mariage.
IV. Gioja, dans la dernière partie de son livre, examine l'ancienne loi française sur le divorce, et fait sur 4a plupart des dispositions qui la composent des observations dont voici les plus importantes à nos yeux.
1*> (Art. 229). Quoique les lois de toutes les nations aient reconnu dans l'adultère une cause légitime de divorce, il semble cependant qu'elle cesse d'être dans deux cas : i^ quand le mari est coupable lui-même d'infidélité, 2° quand il est complice de la faute de sa femme ou qu'il y consent. Telle était la disposition du code théodosien. Ce qui se passe en Angleterre en prouve la sagesse : sur dix demandes en divorce, il y en a neuf où le séducteur est de connivence avec le mari. En Danemark, l'adultère cesse d'être une cause de divorce s'il y a intelligence entre les conjoints.
2^ (Art. 230). La demeure de la concubine dans la maison commune des époux ne semble pas nécessaire pour que l'adultère du mari puisse motiver la demande en divorce de la femme. Les devoirs entre les deux époux sont réciproques ; on ne peut accorder l'impunité à l'un sans l'accorder à l'autre. L'adultère du mari, où qu'il soit commis, est une offense à la
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femme, mie injm'e qui lui est faite et qu'elle ne peut être tenue de supporter. Il est vrai que la loi anglaise ne permet le divorce que pour l'adultère de la femme, et que le mari jouit d'une liberté et d^ime impunité absolues. Mais elle n'en est pas plus juste.
3® (art. 232-233). Ces motifs du divorce sont en nombre insuffisant. La loi française est à cet égard incomplète et inexacte.
La procédure laisse aussi à désirer -, elle est trop lente, par exemple dans les cas d'adultère, de violence, d'attentats à la vie, si d'ailleurs les faits sont bien établis.
4P (Art. 235). Les lois ne permettent pas que le citoyen puisse être en même temps poursuivi au civil et au criminel; il doit pouvoir être tout entier à la défense de ses actes ou de ses intérêts.
5° (Art. 238). Il semble que la loi aurait pu limiter ici l'arbitraire du juge, en déterminant le maximum du délai dans lequel il pourrait ordonner la comparution devant son tribunal.
6* (Art. 239). On pense que le juge devrait plutôt entendre d'abord les conjoints séparément, soit parce qu'ils parleraient plus firanchement, soit pour mieux découvrir ce qu'ils voudraient cacher, sauf à les appeler plus tard ensemble en conciliation.
7^ (Art. 242). Le conseil dont il est parlé dans cet article n'aurait-il pas plus d'inconvénients que d'avantages, ou ne serait-il pas inutile à l'innocent et favorable seulement au coupable? L'expérience iie prouve-
t-elle pas que les sophismes des avocats sauvent peut-
être bien les trois quarts des coupables dans les procès criminels !
S^ (Art. 244). Puisque, lorsqu'il s'agit de constater le corps du délit, la loi réclame la présence de deux personnes notables ou d'une moralité reconnue dans Tarrondissement, pourquoi ne pas recourir à la même précaution pour constater les dispositions de l'accusé, pour stimuler le zèle et l'exactitude du juge instructeur, et prévenir tout mécontement de la part des parties?
9^ (Art. 245). Il semble que le tribunal devrait avoir le droit de forcer par quelque pénalité le défendeur à comparaître, s'il n'a pas de cause légitime d'abstention.
10<> (Art. 253). La déposition des témoins en présence des parties est le meilleur moyen d'empêcher la vérité de se faire jour. Il ne convient pas de supposer dans des hommes ordinaires le courage de se faire gratuitement des ennemis. Il faut sans doute que les noms des témoins soient connus, afin que les parties puissent faire leur récusation ; mais il faut aussi que les charges soient connues des accusés, sans du reste qu'il soit nécessaire qu'ils sachent, pour y faire leurs observations, d'où elles émanent. Il est prudent aussi d'entendre les témoins isolément, afin qu'ils ne s'influencent pas, même à leur insu, les uns les autres.
llo (Art. 258). Cet article est défectueux : il n'établit rien pour le cas où le divorce est refusé. Et cependant, comme toute demande en divorce pour
cause déterminée est une véritable accusation, elle ne devrait pas rester impunie si elle est injuste. Le demandeur téméraire ne devrait-il pas au moins être condamné aux dommages et aux frais occasionnés au conjoint innocent? Le tribimal ne devrait-il pas prononcer cette peine, comme il prononce celle qui est encourue par l'adultère de la femme ?
12® (Art. 260). Une année d'épreuve! Un mari brutal et tyran aura donc le droit de condamner son épouse outragée et innocente à une nouvelle armée de sacrifice ; et tandis que l'opinion publique lui laisse la plus grande liberté de faire ce qui lui plaît, la femme devra pendant un an gémir solitaire ! Il paraît donc que ce serait le cas d'appliquer le principe : Tout délai qui n'est pas nécessaire à la vérification du fait, favorise le coupable, nuit à l'innocent, est inutile au juge, et dangereux pour le reste des citoyens.
13<> (Art. 262). La loi aurait dû, semble-t-il, donner ici la procédure à suivre devant la cour d'appel, comme elle a tracé celle qui doit avoir lieu en première instance. Et comme la situation n'est pas tout à fait la même, que beaucoup d'indices peuvent avoir disparu, il ne serait pas mal qu'un membre du tribunal de première instance fût entendu en appel.
i4P (Art. 268). La même obligation devrait s'étendre à la femme, si elle était riche, dans le cas où le mari serait pauvre.
l&>(Art. 270). La femme peut être à la tête d'un commerce auquel le maxi est intéressé tout en fai-
sant autre chose, ou ses biens meubles peuvent être sous la garde de la femme ; il devrait donc avoir un droit égal à celui qui est ici accordé à la femme. D'un autre côté comme l'apposition des scellés peut être très préjudiciable dans un négoce, le mieux ne serait-il pas d'adjoindre au mari un représentant de la femme qui veillerait à ses intérêts si le mari ne présentait pas d'ailleurs toutes les garanties suffisantes?
16<> (Art. 271). Cet article peut gêner beaucoup les opérations commerciales du mari ; cette difficulté disparaît avec l'assistance d'un représentant de la femme.
17<> (Art. 272). La loi devait donner ici les caractères de la réconciliation des époux, puisqu'on fait il peut y avoir de nombreux inconvénients à fonder légalement une réconciliation sur de simples présomptions. Il semble que les caractères légaux d'un pareil retour devraient consister dans le retrait formel de la demande en divorce, ou dans la suspension des procédures pendant un tejnps déterminé.
18^ (Art. 274). Excellent moyen de multiplier les affaires, les litiges, les animosités, à défaut par la loi de n'avoir pas su fixer les caractères essentiels de la réconciliation légale.
19<> (Art. 275-277). Ces trois articles sont basés sur un raisonnement qui est loin d'avoir toute la valeur qu'on lui donne : la durée de la vie commime peut fort bien ne prouver que l'extrême patience de l'un des conjoints à supporter les défauts de l'autre, patience qui peut être un jour à bout, surtout si le mal
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vient à s'aggraver notablement. Est-ce que d'aUleurs des faits récents, des torts graves qu'on hésite à divulguer, ne peuvent pas avoir lieu de la part d'un époux, longtemps après le mariage? Il est reconnu également que la plupart des ménages ne se brouillent qu'après quinze à vingt ans de paisible luiion.
Il est étonnant que le législateiur refuse d'admettre la demande en divorce de la femme qui aura plus de quarante-cinq ans, comme si à cet âge, où elle n'a plus aucun espoir bien fondé de passer à de secondes noces, elle pouvait n'avoir aucune bonne raison de réclamer son indépendance ! Comme si elle pouvait le faire alors sans les motifs les plus impérieui !
20> (Art. 278). Cet article est inadmissible. Eetenir sous l'autorité paternelle un homme majeur, c'est le renversement de toute idée d'autorité et de soumission. En règle générale, le pouvoir paternel ne doit être prolongé qu'autant qu'il offre plus d'avantages que d'inconvénients aux parents, aux enfants, à la société. Or, dès qu'un jeune homme peut se suffire, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, il ne doit plus être astreint que moralement à prendre et à suivre leurs conseils. C'est assez, c'est trop quelquefois qu'il ait dû, tout majeur et indépendant qu'il était par son travail et son genre de vie, se marier à leur gré, sans qu'il soit encore dans la nécessité de garder une femme qui peut ne leur convenir encore, si insupportable qu'elle puisse être à son mari, que parce qu'elle a d'abord été de leur choix.
2i^ (Art. 279). Ne conviendrait-il pas ici, pour
échapper à bien des difficultés, d'adopter les dispositions de la loi romaine, qui défend d'accuser une épouse de larcin (Cod., V, lit., 31 et lib. I)?
22° (Art. 280). En conséquence de la dernière disposition, la partie la plus malheureuse se trouTe obligée de faire la plus grande dépense, ou de se contenter de la moindre allocation possible. La loi, au lieu de laisser aux conjoints cette liberté, ne devrait-, elle pas statuer que durant l'année d'épreuve, ou avant la dissolution du mariage, le mari maintiendra la femme dans l'état où elle était antérieurement?
23<* (Art. 295). Cependant les raisons qui rendent le divorce actuellement nécessaire peuvent disparaître. Ne serait-il donc pas plus sage de décider que les époux divorcés ne pourraient se rejoindre qu'au bout de trois années, par exemple, après leur divorce ?
24* (Art. 296). Pourquoi le Code civil est-il muet sur les précautions à prendre pour assurer le sort de l'enfant qui peut naître dix mois après le divorce prononcé ?
25° (Art. 297). Les lois romaines ne permettaient aux époux divorcés de se remarier qu'au bout de cinq ans. Le Code prussien accorde cette faculté ^ après im an. Le motif de ces délais est louable assurément, mais est-il bien judicieux ? Il est nuisible, inefficace et injuste, puisqu'il condamne les époux divorcés à une continence qui peut être forcée, ou à un libertinage plus ou moins déguisé, comme dans la séparation; puisqu'il ne fait qu'accroître les passions qu'il a pour but d'amiortir ; que le divorce fondé sur
les torts graves d'un conjoint, ne doit pas ajouter trois ans encore de peine imméritée ; que réduire pendant trois ans à l'impossibilité de se donner des successeurs dans la vie, c'est affaiblir d'autant les familles et l'Etat, quelquefois même d'une manière irréparable.
26° (Art. 300). Cet article peut être injuste en plusieurs cas. Il n'est pas sans exemple que l'un des conjoints se rende coupable à l'égard de l'autre d'excès qui, aux yeux de la loi, légitiment le divorce, mais parce qu'il y a été porté par un. tel méfait de la part de celui-ci, qu'il y aurait eu lieu de demander le divorce en conséquence. Il semble donc que le conjoint qui obtient le divorce ne doit conserver les avantages nuptiaux qu'autant qu'il ne s'est pas luimême rendu coupable de méfaits qui auraient pu motiver légalement contre lui ime pareille demande.
27^ (Art. 301). Quelle est la base servant à calculer le tiers du revenu du conjoint coupable au profit de l'innocent? On peut établir jusqu'à l'évidence que dans beaucoup de cas la pension alimentaire devrait excéder ce tiers. En supposant qu'il n'y ait pas d'enfants, comme le conjoint coupable force l'autre à s'en séparer, au lieu de laisser au premier la liberté d'amoindrir son sort, il devrait, au contraire, être tenu de l'améliorer; autrement il aurait un avantage à provoquer te divorce par ses méfaits, surtout par l'adultère : ce qui ne devrait pas être. Or, il est cependant nombre de cas où la pension alimentaire, réduite à ce tiers légal des revenus du coupable, rendrait la
condition de l'innocent matériellement pire. Pourquoi ne pas l'élever alors à la moitié, si l'autre moitié suffit à l'existence du condamné? La loi devait, d'ailleurs, établir que la pension cesserait non seulement avec les besoins, mais aussi dans le cas où la conduite du conjoint, d'abord innocent, viendrait à être déréglée.
28<> (Art. 303). Le moyen le plus simple de procurer le bien des enfants serait que non seulement le père ou la mère, mais tout citoyen pût agir judiciairement à leur profit contre leurs tuteurs en cas de malversation, de négligence ou de violence. Un autre moyen serait que les biens des pupilles ne pussent être vendus qu'aux enchères, et sous la surveillance de l'autorité publique.
29® (Art. 305). Il est étonnant que le divoroe prononcé pour cause déterminée, pour adultère par exemple, ne doive en rien diminuer les biens des conjoints, tandis que s'il a lieu par consentement mutuel, il les prive de la moitié, quand, en réalité, le divorce dans ce dernier cas n'a lieu que pour des délits réels, mais qui ne se prouvent que très difficilement ou qu'on ne veut pas divulguer. Il résulte de ces dispositions que les personnes d'un caractère timide, délicat, honnête se trouvent punies, tandis que les effirontés et les impudents échappent à la peine ! Deux conjoints qui voudront faire divorce sans perdre leurs biens, au lieu de le demander par consentement mutuel, n'auront alors qu'à le motiver par l'adultère. La femme conseillera au mari d'avoir sa concubine
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SOUS le toit commun, et le délit deviendra de cette manière la sauvegarde de la propriété. D'ailleurs, cette moitié des biens des parents, qui va de plein droit aux enfants, avec la réserve de l'usufruit au profit des parents, après la majorité des enfants, est toujours une peine excessive quand elle atteint le nécessaire. 11 fallait donc dire non pas la moitié des biens, mais la moitié du superflu. Et puis, qu'est-ce que le superflu?
30» (Art. 309). Cet article est mauvais, selon Gioja : l'adultère est non seulement un mal fait au mari, c'est aussi une offense aux mœurs publiques, que la loi doit faire respecter. Or, im des caractères de la peine, c'est de donner une sorte de compensation à la coulpe. Un particulier ne doit pas avoir le droit de frustrer l'opinion publique de cette juste satisfaction.
Il n'est pas bien sûr que l'adultère soit un délit, un méfait du ressort des lois ; nous n'y verrions plutôt qu'une faute contre la morale, dont les lois n'ont pas à s'occuper. Le progrès des idées sur ce point semble nous donner raison, puisque, puni chez les anciens et chez les barbares des peines les plus atroces, l'adultère ne l'est plus ou Test peu chez les peuples les plus civilisés. Nous avons examiné de plus près cette question dans notre Philosophie du droit pénal (1).
31<> (Art. 310). Il n'est pas juste que l'époux qui a
(1) Voir, d'ailleurs, ce qui a été dit plus haut sur le caractère plus moral que juridique du rapport des époux entre eux*
opté, comme plus d'accord avec ses croyances religieuses, pour la séparation de corps, puisse forcer pour toujours son conjoint, qui peut n'avoir pas les mêmes opinions, la même croyance, à ne se remarier jamais.
En résumé, dit Gioja, la législation française sur le divorce a cinq vices principaux : 1** elle est incomplète, puisqu'elle n'admet pas toutes les causes qui doivent motiver la dissolution du mariage ; 2*^ elle est trop indulgente puisque, regardant l'adultère du mari comme cause de divorce et le laissant impuni, les conjoints peuvent toujours recourir au divorce par consentement mutuel ; 3^ elle est d'une rigueur tyrannique, en ce qu'elle soumet les mariages des citoyens à Fautorité paternelle pour un temps indéfini, depuis l'époque où cette autorité doit avoir pris fin ; 4^ elle complique les formes, ce qui multiplie les procès, les haines et les frais; 5° elle favorise indûment les conjoints coupables, en leur offrant des secours inutiles à l'innocence.
Dans l'espoir que tôt ou tard le divorce sera rétabli en France, nous avons cru devoir donner une analyse étendue de toutes les améliorations dont cette partie du Code Napoléon serait susceptible, au gré du célèbre jurisconsulte italien.