MATH. XVI
Dans les trois instructions précédentes, mes bien chers frères, nous avons répondu à la question : Qui faut-il marier ? Nous avons dit, dans la première, que l’homme doit prendre pour femme une personne qui lui soit une aide. Nous avons démontré, dans la deuxième, que cette aide doit lui être semblable sous le double rapport de la condition et des qualités de l'esprit
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et du coeur. Et, dans une troisième instruction, nous avons parlé des mariages mixtes. Nous avons vu combien il est nécessaire que les époux soient semblables aussi sous le rapport de la religion, comment l’Eglise défend les mariages mixtes, et pourquoi elle les condamne. Si elle les permet quelquefois, c’est toujours à cont:e-coeur, pour des raisons les plus sér'euses, et sous des conditions qui en éloignent les plus grands dangers.
Pour compléter notre réponse, il nous reste à parler des empêchements qui nous.
disent qui ne pas marier ; car ce n’est pas tout de savoir qu’une personne a toutes les qualités qui font une bonne femme, il faut aussi savoir qu’il n’y a pas d’obstacles à son mariage. Tous, en effet, ne peuvent pas se marier. Une personne qui a fait voeu de virginité en religion, par exemple, ne peut pas se marier. De plus, il y a pour tous les hommes des personnes auxquelles ils ne peuvent pas se marier. Un cousin, par exemple, ne peut
pas marier sa cousine, ni un neveu sa tante, ou un oncle sa nièce, ni un veuf sa belle-soeur.
Ce qui met ainsi un obstacle au mariage, ct qui fait que quelqu'un ne peut pas se marier du tout, ou avec une personne déterminée, s'appelle empêchement.
Ces obstacles au mariage ou empêchements, sont dirimants ou prohibants. Les empêchements prohibants rendent le mariage illicite : ce qui veut diré que
celui qui se marie malgré ou avec un empêchement prohibant,commet un péché mais son mariage est valide, et il reste marié.
Nous ne parlerons, dans cette instruction, que des empêchements dirimants.
Ces empêchements dirimants, non seulement rendent le mariage illicite mais encore impossible. Celui qui se marierait malgré un empêchement dirimant, ne serait pas marié ; et son mariage serait nul, même dans le cas où il ignorerait l’'empêchement. S’il connaissait l’empêé-
chement, il profanerait le sacrement de mariage, et se rendrait coupable de sacrilège.
Les empêchements nous viennent de la nature, de Dieu et de l'Eglise.
Les empêchements qui nous viennent de la nature, ou de droit naturel, sont tels qu'aucune autorité sur la terre ne peut en dispenser, et Dieu lui-même ne peut pas les faire disparaître à moins de changer l’ordre des choses.
Le défaut de raison est un empêchement de droit naturel. Aussi, une personne qui n’a pas l’usage de sa raison ne peut pas se marier. Deux insensés, qui ne sont pas responsables de leurs actes, auraient beau se dire l’un à l’autre : oui, je te prends pour mon époux, pour mon épouse; leur oui resterait sans effet.
La violence, physique ou morale, est un autre empêchement de droit naturel.
Aussi, le mariage d’une personne à laquelle on arracherait de force ou par
fraude un consentement fictif, simplement extérieur, serait nul. Par exemple, un père veut, par intérêt personnel, . marier sa fille à un garçon riche qui n’a pas le don de plaire à la fille. Elle refuse de se rendre au désir de son père, mais celui-ci insiste, et le garçon n’est pas moins ardent à en faire sa conquête. La fille résiste toujours. Alors, le père et le garçon s’entendent et usent de stratagème. Ils menacent la fille des plus grands maux. La fille est terrifiée, elle redoute les plus grands malheurs pour ellemême et pour sa famille ; sous l’effet de cette crainte, qui la domine, folle de peur, elle donne extérieurement un consentement qu’elle n’a pas dans le coeur, et le mariage se fait. Est-ce que ce mariage est valide?
Non, mes frères, ce mariage est nul, et nul il restera aussi longtemps que la fille ne donnera pas un libre et plein consentement, et elle reste toujours libre absolument de le donner ou de ne pas le donner.
L'erreur de la personne est encore un
mpêchement de droit naturel. Il existe quand une personne marie une autre personne que celle qu’elle a l’intention de marier. Nous en avons un exemple dans la Genèse, lorsque Laban substitua Lia à Rachel que Jacob voulait prendre pour épouse. Jacob se croyait en la présence de Rachel, tandis que, en réalité, c'était Lia, sa soeur, qu’il épousait. Ce mariage était nul d’abord, et il est resté sans effet jusqu’au moment cù Jacob le :2ndit valide, en consentant à marier Lia que Laban avait frauduleusement substituée à Rachel.
C’est égalemcat de droit naturel que le père ne peut pas marier sa fille, et le fils sa mère,
Il y a, en deuxième lieu, les empêchements qui nous viennent de Dieu, ou de droit divin.
Ils sont au nombre de deux : la parenté entre frère et soeur, et le lien qui résulte d’un premier mariage. Ces empêchements
de droit divin relèvent exclusivement de Dieu. L'Eglise wa aucun pouvoir sur eux ; mais Dieu peut en dispenser comme nous en avons des exemples dans l’Ancien Testament.
Le Créateur commande à Adam de se reproduire et de se multiplier, et l’Ecriture Sainte nous dit : ‘ Et Adam engendra des fils et des filles. ” Pour obéir à Dieu, les fils d'Adam devaient marier leurs soeurs ; c’est ce qu’ils ont fait avec la
permission implicite de Dieu, mais toute spéciale pour eux, puisqu'elle n’a été accordée que cette fois.
L'empêchement du lien matrimonial est aussi de droit divin, comme nous le savons de Notre-Seigneur qui dit, en parlant du mariage : “ Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.” Etant de droit divin, Dieu seul peut en dispenser, et, de fait, en a dispensé en faveur des patriarches et du peuple juif, comme nous le savons par l'Ancien Testament.
in vertu de cette dispense, ils pouvaient,
pour des raisons admises par la loi, répudier leur femme et en marier une autr?.
Ils pouvaient aussi posséder légitimement plusieurs femmes à la fois. Mais, depuis Notre-Seigneur, il n’en est plus ainsi. La loi primitive a été mise en force, et l’empêchement du lien matrimonial a repris toute sa rigueur. Depuis la loi chrétienne, celui qui a contracté le lien matrimonial par un mariage valide, reste lié jusqu’à la mort de son conjoint.
Voici un cas qui se présente quelquefois.
Le mari quitte sa femme et s’en va en pays étranger, et des années se passent sans que la femme en entende parler. Estce que cette femme peut se remarier? Non, mes frères, l’empêchement du lien met un obstacle insurmontable à un second mariage. Elle est liée par son premier mariage, et elle restera liée aussi longtemps qu’elle n’aura pas la certitude de la mort de son mari. Vous allez me dire :
‘ Mais il y a déjà bien longtemps qu’il est parti et personne, ni sa femme, ni aucun
de ses parents, n’en a jamais entendu parler; n’est-ce pas là une probabilité qu’il soit mort? ” Oui, c’est possible qu’il soit mort, c’est même probable, si vous voulez; mais cette probabilité ne peut pas renverser la certitude du mariage. Cette femme est mariée, c’est une certitude, tandis que la mort de son mari n’est que probable ou douteuse. La certitude du lien matrimonial ne peut être renversée que par la certitude, au moins morale, de la mort du mari. Jusque là, elle est liée.
Il y a, enfin, les empêchements qui nous viennent de l'Eglise. Ces empêchements de droit ecclésiastique relèvent absolument de l'Eglise. Elle les établit, elle peut en dispenser et en dispense de fait, quand il y a les raisons voulues. Ce pouvoir, elle le tient de Notre-Seigneur qui le lui a conféré, auand il prononça les paroles que nous avons prises pour texte :
“ Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les
cieux, ?” Ce pouvoir de faire des lois, l'Eglise doit s'en servir toutes les fois que les intérêts de Dieu ou des âmes le demandent.
C'est pour être fidèle à ce devoir, qu'elle a établi les empêcliements de mariage, Par eux, elle protège ce sacrement contre les profanations, et lui assure le respect religieux que sa sainteté récla me ; par eux, elle sauvegarde les intérêts de la religion, de la société, et des époux eux-mêmes.
Voyons séparément chacun de ces points, et d’abord la sainteté du sacrement et le respect qui lui est dû. Tous les empêchements contribuent à conserver au mariage son caractère sacré et à lui assurer le respect qui lui convient. Mais il y en a deux, entre autres, qui tendent plus particulièrement à cette fin : ce sont la disparité du culte et la clandestinité.
La disparité du culte empêche les mariages entre les catholiques et les non-baptisés ou infidèles. Il ne faut pas confondre
ces mariages avec les mariages entre catholique et protestant. (Ces derniers mariages sont aussi défendus, mais non pas sous peine de nullité comme les premiers, quoiqu'ils soient pleins de graves inconvénients, comme nous l'avons vu dans l’instruction précédente.
Mais, dans les mariages entre catholique et infidèle ou non-baptisé, il y a, de plus, quelque chose qui répugne à la sainteté du sacrement. C’est ce qui fait dire à saint Paul : “ N’ayez point d'alliance avec les infidèles. Car quel commerce y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle alliance y a-t-il entre Jésus-Christ ct Bélial ? Ou qu’y a-t-il de commun entre un fidèle et un infidèle ? ” Le mariage chrétien, étant un sacrement, ne peut être reçu que par les chrétiens.
L’empêchement de clandestinité assure au sacrement le respect qui lui convient, en exigeant,comme conditions essentielles, la présence du curé ou de son représen-
tant, et deux témoins. Que faut-il penser des catholiques qui, méprisant les lois de PEglise, se marient à la loi, devant un juge de paix ou tout autre officier civil ?
Leur mariage est nul, ils ne sont pas mariés aux yeux de l’Eglise et devant Dieu ; et, s’ils vont se marier devant un ministre protestant, ils commettent, de plus, un péché d’hérésie, et encourent l’excommunication. Nous reviendrons sur cette question.
Les empêchements dans l'intérêt de la religion sont le voeu et les ordres sacrés. Le voeu de chasteté est par excellence un acte de religion fait pour la plus grande gloire de Dieu, en vue des biens spirituels.
Il en est de même du sacrement de l’ordre.
Ceux qui le reçoivent renoncent aux avantages du monde, se donnent à l’Eglise pour travailler sous sa direction au salut des âmes. Pour qu’ils soient tout entiers aux choses de Dieu et de la religion, l'Eglise fait du voeu de chasteté, en religion, et des ordres sacrés, des empêche-
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ments dirimants. Les religieux, les religieuses et les prêtres de l'Eglise latine, ne peuvent pas se marier. S'ils essayaient, comme Chiniquy, leur mariage serait nul et sans effet.
Dans l'intérêt de la société, l'Eglise a établi les empêchements de parenté. Il y a la parenté naturelle, la parenté spirituelle et la parenté légale.
La parenté naturelle vient du sang. Elle est un empêchement au mariage jusqu’au quatrième degré. Ainsi un cousin ne peut pas marier sa cousine, sa petite-cousine, et son arrière-petite-cousine ; ni un oncle sa nièce, sa petite-nièce et son arrièrepetite-nièce, ou un neveu sa tante, sa grand’tante, etc.
Voici un mariage : les époux, mariés depuis quelques années, ont plusieurs enfants : trois filles et deux garçons. Ils découvrent, un jour, qu’ils sont parents : cousins du troisième au qua-
trième degré. Que faut-il penser de leur mariage et qu’arrive-t-il ?
Ce qu’il faut penser de ce mariage, c’est qu’il est nul. Ils ont vécu ensemble sans être mariés, et leurs enfants ne sont pas légitimes. Vous allez me dire : Mais ils ne connaissaient pas l’empêchement, ils ne savaient pas qu’ils étaient parents ; s'ils l’eussent connu, ils auraient certainement demandé la dispense voulue, car ils voulaient bien faire. C’est vrai qu’ils ignoraient l’empêchement et qu’ils étaient animés des meilleurs sentiments ; mais cela n’empêche pas qu’il y avait uu obstacle à leur mariage, lequel n’a pas été enlevé, et avec cet obstacle ou cet empêchement, il n’y avait pas de mariage possible.
Ce qui est arrivé, c’est que leur bonne foi les a sauvés du péché. Comme ils se croyaient mariés, ils n’ont pas péché en vivant ensemble. Quant à leurs enfants, ils deviendront légitimes du moment que
leur mariage sera revalidé; ce à quoi ils doivent voir sans retard.
La parenté spirituelle est celle qui est contractée au baptême. Par le baptême, l'enfant naît de nouveau et reçoit, dans cette nouvelle naissance, la vie spirituelle. C’est pourquoi ceux qui ont contribué à le faire naître à la vie de la grâce,en prenant part à l'administration du sacrement, comme le prêtre ou le laïque qui le baptise, le parrain et la marraine qui répondent de sa foi, contractent avec l’enfant une parenté spirituelle. Cette parenté spirituelle est un empêchement par lequel la personne qui baptise ne peut pas marier celle qu’elle baptise ni ses parents ; le parrain ne peut pas marier sa filleule ni sa mère, et la marraine ne peut pas marier son filleul ni son père.
La parenté légale peut résulter soit du mariage, soit des fiançailles, soit de l’adoption. Dans le premier cas, nous avons l’affinité ; dans le second, l’honnèteté publique.
L’affinité est un empêchement qui annule le mariage jusqu’au quatrième degré inclusivement. Un veuf, par exemple, ne peut pas marier les parents de sa défunte femme : comme sa mère, ses filles, ses soeurs, ses tantes, ses nièces, et ses cousines jusqu’au quatrième degré. Il en est de même de la veuve.
Un garçon qui aurait eu le malheur d’avoir des relations charnelles avec une fille ne pourrait pas marier les parents de cette fille jusqu’au deuxième degré ; et de même la fille ne pourrait pas marier les parents du garçon jusqu’au deuxième degré.
Les fiançailles sont une promesse de mariage, faite par écrit et signée par les deux personnes qui s'engagent, et par le curé ou son représentant, ou par deux témoins. Cet engagement constitue l’empêchement d’honnêteté publique par lequel le fiancé ne peut pas marier la soeur, la mère, ou la fille de la fiancée ;
et la fiancée ne peut pas marier le frère, le père, ou le garçon du fiancé.
Pour que l’adoption soit un empêchement, il faut que l’enfant soit adopté légalement et devienne, ainsi, comme l’un de la famille, ayant les mêmes droits que les autres enfants. Dans ces conditions, l'Eglise a voulu, pour éviter des dangers faciles à comprendre, établir un empêchement par lequel l’enfant adopté ne peut pas marier les enfants de son père adoptif ; et les parents adoptifs ne peuvent pas marier les parents de l’enfant adopté jusqu’au quatrième degré.
Le rapt est un autre empêchement dans l'intérêt de la société. Il consiste dans l’enlèvement d’une personne de force ou par fraude avec l’intention de la marier malgré elle. Le seul fait que quelqu’un enlève ainsi une personne l’empêche de pouvoir la marier.
Enfin, dans l'intérêt des époux eux-
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