TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ CONCLU ENTRE SIDI-MAHOMET ET LOUIS XV
LE 27 MAI 1767
Article premier. — Le présent traité a pour base et fondement celui qui fut fait et conclu entre le très haut et très puissant empereur Sidy-Ismaël (que Dieu ait béni!) et Louis XIV empereur de France, de glorieuse mémoire.
Art. 2. Les sujets respectifs des deux empires pourront voyager, trafiquer et naviguer en toute assurance et partout où bon leur semblera, par terre et par mer dans la domination des deux empires, sous quelque prétexte que ce soit.
LE TItAITÉ DE 1767.
Art. 3. — Quand les armements de l'empereur du Maroc rencontreront en mer des navires marchands portant pavillon de l’empereur de France et ayant passeport de l’amiral, dans la forme transcrite au bas du présent traité, ils ne pourront les arrêter, ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter les passeports ; et, ayant besoin l’un de l’autre, ils se rendront réciproquement de bons offices ; et quand les vaisseaux de l’empereur de France rencontreront ceux de l’empereur du Maroc, ils en useront de même, et ils n’exigeront autre chose que le certificat du consul français établi dans les Etats dudit empereur, dans la forme transcrite au bas du présent traité.
Il ne sera exigé aucun passeport des vaisseaux de guerre français, grands ou petits, attendu qu’ils ne sont pas en usage d’en porter et il sera pris des mesures dans l’espace de six mois, pour donner aux petits bâtiments qui sont au service du roi, des signes de reconnaissance dont il sera remis copie par le consul aux corsaires de l’empereur du Maroc. Il a été convenu, de plus, que l’on se conformera à ce qui se pratique avec les corsaires de la régence d’Alger, à l’égard de la chaloupe que les gens de mer ont en usage d’envoyer pour se reconnaître.
Art. 4. — Si les vaisseaux de l’empereur du Maroc entrent dans quelque port de la domination de l’empereur de France, ou si respectivement les vaisseaux français entrent dans quelques-uns des ports de l’empereur du Maroc, ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à ravitaillement de leurs vaisseaux, en les payant au prix courant, sans autre prétention. Ils recevront d’ailleurs tous les bons traitements qu’exigent l’amitié et la bonne correspondance (1).
(1) Comme on le verra plus loin, les bâtiments marocains ne pouvaient s’approcher qu’à trente milles au moins de nos côtes.
là
Art. 5. — Les deux nations respectives pourront librement entrer et sortir à leur gré et en tout temps, des ports de la domination des deux empires et y trafiquer avec toute assurance, et si par hasard il arrivait que leurs marchands ne vendissent qu’une partie de leurs marchandises, et qu’ils voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à aucun droit pour la sortie des effets invendus. Les marchands français pourront vendre et acheter, dans toute l’étendue de l’empire du Maroc, comme ceux des autres nations, sans payer aucun droit de plus, et si jamais il arrivait que l’empereur du Maroc vînt à favoriser quelque autre nation sur les droits d’entrée et de sortie, dès lors, les Français jouiraient du même privilège.
Art. 6. — Si la paix qui est entre l’empereur de France et les régences d’Alger, Tunis, Tripoli et autres, venait à se rompre, et qu’il arrivât qu’un navire français poursuivi par son ennemi vînt se réfugier dans les ports du Maroc, les gouverneurs desdits ports seront tenus de le garantir et de faire éloigner l’ennemi, ou bien de le retenir dans le port un temps suffisant pour que le vaincu poursuivi puisse lui-même s’éloigner, ainsi que cela est généralement usité ; de plus, lps vaisseaux de l’empereur du Maroc ne pourront croiser sur les côtes de France qu’à trente milles loin de la terre.
Art. 7. — Si un bâtiment ennemi de la France venait à entrer dans quelque port de la domination de l’empereur du Maroc, et qu’il se trouvât des prisonniers français qui fussent mis à terre, ils seront dès l’instant libres et ôtés du pouvoir de l’ennemi. Il en sera usé de même si quelque vaisseau ennemi de l’empereur du Maroc entre dans quelque port de France et qu’il mette à terre des sujets
Les stipulations de l’article 4 s’appliquent donc à des bâtiments qui auraient abordé la terre française par suite de gros temps ou d’avaries.
dudit empereur. Si les ennemis de la France quels qu'ils soient, entrent avec des prises françaises dans les ports de l’empereur du Maroc, ou qu’alternativement les ennemis de l’empire du Maroc entrent avec des prises dans quelque port de 1 rance, les uns et les autres ne pourront vendre les prises dans les deux empires; et les passagers fussent-ils même ennemis, qui se trouveront réciproquement embarqués sous les pavillons des deux empires, seront de part et d autre, respectés, et l’on ne pourra sous aucun prétexte toucher à leur personne ou à leurs biens, et si par hasard, il se trouvait des Français passagers sur les prises faites par des vaisseaux de l’empereur du Maroc, ces Français, eux et leurs biens, seront aussitôt mis en liberté et il en sera de même des sujets de l’empereur du Maroc, quand ils se trouveront passagers sur des vaisseaux pris par les Français ; mais si les uns et les autres étaient matelots, ils ne jouiront plus de ce même privilège.
Art. 8. — Les vaisseaux marchands français ne seront pas contraints de charger à leur bord contre leur gré, ce qu ils ne voudront pas, ni d’entreprendre aucun voyage forcément et contre leur volonté.
Art. 9. — En cas de rupture entre l’empereur de France et les régences d’Alger, Tunis et Tripoli, l’empereur du Maroc ne donnera aucune aide ni assistance aux dites régences, en aucune façon, et il ne permettra à aucun de ses sujets de sortir ni d’armer sous aucun pavillon des dites régences, pour courir sur les Français; et si quelqu un des dits sujets venait à y manquer, il sera puni et responsable du dit dommage. L’empereur de France, de son côté, en usera de même avec les ennemis de l’empereur du Maroc : il ne les aidera ni ne permettra à aucun de ses sujets de les assister.
Art. 10. — Les Français ne seront tenus ni obligés de fournir aucune munition de guerre, poudre, canons, ou
autres choses généralement quelconques servant à l’usage de la guerre.
Art. 11. — L’empereur de France peut établir dans l’empire du Maroc la quantité de consuls qu’il voudra pour y représenter sa personne dans les ports du dit empire, y assister les négociants, les capitaines et les matelots, en tout ce dont ils pourront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des cas qui pourront survenir entre eux, sans qu’aucun gouverneur des places où ils se trouveront puissent les empêcher. Les dits consuls pourront avoir leurs églises dans leurs maisons pour y faire l’office divin ; et si quelqu’un des autres nations chrétiennes voulait y assister, on ne pourra y mettre obstacle ni empêchement; et il en sera usé de même à l’égard des sujets de l’empereur du Maroc quand ils seront en France ; ils pourront librement faire leurs prières dans leurs maisons.
Ceux qui seront au service des consuls, secrétaires, interprètes, courtiers ou autres, tant au service des consuls que des marchands, ne seront point empêchés dans leurs fonctions, et ceux du pays seront libres de toute imposition et charge personnelle. Il ne sera perçu aucun droit sur les provisions que les consuls achèteront pour leur propre usage et ils ne payeront aucun droit sur les provisions et autres effets à leur usage qu’ils recevront d’Europe de quelque espèce qu’ils soient; de plus, les consuls français auront le pas et préséances sur les consuls des autres nations, et leur maison sera respectée et jouira des mêmes immunités qui sont accordées aux autres.
Art. 12. — S’il arrive un différend entre- un Maure et un Français, l’empereur en décidera ou bien celui qui représente sa personne dans la ville où l’accident sera arrivé, sans que le kadi ou le juge ordinaire puisse en prendre connaissance ; et il en sera usé de même en France, s'il arrive un différend entre un Français et un Maure.
Art. 13. — Si un Français frappe un Maure, il ne sera
jugé qu'en la présence du consul qui défendra sa cause, et elle sera décidée avec justice, et impartialité; et, au cas où le Français viendrait à s’échapper, le consul n’en sera pas responsable et si par contre, un Maure frappe un Français, il sera châtié suivant la justice et l’exigence du cas.
Art. 14. — Si un Français doit à un sujet de l’empereur du Maroc,1 le consul ne sera responsable du payement que dans le cas où il aurait donné son cautionnement par écrit; alors il sera contraint de payer; et par la même raison, quand un Maure devra à un Français, celui-ci ne pourra attaquer un autre Maure, à moins qu’il ne soit caution du débiteur.
Si un Français venait à mourir dans quelque place de l’empereur du Maroc, ses biens et ses effets seront à la disposition du consul, qui pourra y faire mettre le scellé, faire l’inventaire, et procéder enfin à son gré, sans que la justice du pays, ni le gouvernement puissent y mettre le moindre obstacle.
Art. 15. — Si le mauvais temps, ou la poursuite d’un ennemi force un vaisseau français à échouer sur les côtes de l’empereur du Maroc, tous les habitants des côtes où le cas peut arriver, seront tenus de donner assistance, pour remettre ledit navire en mer, si cela est possible ; et si cela ne se peut, ils l’aideront à retirer les marchandises et effets du chargement, dont le consul le plus voisin du lieu (ou son procureur) disposera suivant leur usage, et l’on ne pourra exiger que le salaire des journaliers qui auront travaillé au sauvetage; de plus, il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles que 1 on aura vendues.
Art. 16. — Les vaisseaux de guerre français entrant dans les ports et rades de l’empereur du Maroc y seront reçus et salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu
la paix qui règne entre les deux empires, et il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres choses que les commandants et officiers pourront acheter pour leur usage ou pour le service du vaisseau ; et il en sera usé de même envers les vaisseaux de l’empereur du Maroc quand ils seront dans les ports de France.
Art. 17. — A l’arrivée d’un vaisseau de l’empereur de France, en quelque port ou rade de l’empire du Maroc, le consul du lieu en avisera le gouverneur de la place, pour piendre les précautions et garder les esclaves pour qu’ils ne s’évadent pas dans ledit vaisseau; mais au cas que quelque esclave vint à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune recherche, à cause de l’immunité et des égards dus au pavillon ; de plus, le consul, ni personne autre ne pourra être recherché à cet effet; et il en sera usé de même dans les ports de France si quelque esclave venait à s’échapper et à passer dans quelque vaisseau de guerre de l’empereur du Maroc.
Art. 18. — Tous les articles qui pourraient avoir été omis seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable pour le bien et l’avantage réciproque des sujets des deux empires et pour le maintien et la conserva* tion de la paix et de la meilleure intelligence.
Art. 19. — S’il venait à arriver quelque contravention aux articles et conditions sous lesquels la paix a été faite, cela ne causera aucune altération à ladite paix ; mais le cas sera mûrement examiné et la justice sera faite de part et d’autre. Les sujets des deux empires qui n’y auront aucune part n’en seront point inquiétés, et il ne sera fait aucun acte d’hostilité que dans le cas d’un déni formel de justice.
Art. 20. — Si le présent traité de paix venait à être rompu, tous les Français qui se trouveront dans l’empire du Maroc auraient la permission de se retirer dans leur pays avec leurs biens et leurs familles, et ils auraient pour cela, le temps et le terme de six mois.
LA FRANCE ET LE MAROC SOUS LOUIS XVI. Ao
Cette paix, telle qu’elle était, demeurait honorable pour nous, remettait la France sur le pied des nations les plus favorisées et accordait le pas et la préséance à notre représentant sur tous les consuls européens. Ici encore l’influence de Louis XIV se faisait sentir, et comme nous le disions plus haut, elle devait être de celles qui résistent le plus à l’influence du temps et des événements.
M. Chenier, nommé consul par le roi, s’établit définitivement à Salé, et dès cette époque la correspondance de l’empire du Maroc, qui après l’abolition du consulat de Salé avait été confiée aux soins de notre eonsul de Cadix, reprit sa place naturelle dans les correspondances du Levant.
Notre situation avec l’empire du Maroc était celle que nous venons de dire, quand Louis XVI monta sur le trône en 1774. Le nouveau souverain notifia son avènement au sultan marocain, et celui-ci, après lui avoir accusé réception de sa lettre, lui envoya en 1777 un ambassadeur, Taher Fenisch, chargé de ramener en France un certain nombre de nos compatriotes faits prisonniers à la suite d’un naufrage, par les habitants du Riff.
, Taher Fenisch était chargé d’offrir au roi de France, à titre de présent, six magnifiques chevaux arabes. Le but de sa négociation, détaillé
dans une longue lettre, parlait de l’échange éventuel et futur des prisonniers des deux nations; et au sujet de ces prisonniers, le sultan Mohammed, fils d’Abdallah, fils d’Ismaël, faisait les propositions suivantes :
« Tout Chrétien, quel qu’il fût, fait captif dans toute l’étendue des Etats marocains, devait être racheté, par la mise en liberté d’un Musulman, tête pour tête; « et dans le cas, disait le projet de firman, où il ne se trouverait point de captifs Musulmans, on donnera cent piastres pour la rançon de chaque Chrétien; de même, quand il se trouvera des Musulmans captifs chez les Chrétiens, on donnera pour la rançon de chaque Musulman un Chrétien de la nation chez laquelle le Musulman sera captif, ou, s’il ne se trouve point de Chrétien captif de cette nation, une somme de cent piastres. On ne fera à cet égard aucune distinction entre le riche et le pauvre, l’homme robuste et celui qui sera infirme ; la rançon sera la même pour tous. Aucun captif ne demeurera une année entière, soit dans les terres des Musulmans, soit dans celles des Chrétiens. Quant aux septuagénaires et aux femmes, ils ne pourront être considérés comme captifs. Toutes les fois que quelques vieillards de cet âge ou quelques femmes se trouveront sur les vaisseaux des Musulmans ou des Chrétiens, on les remettra
sur le champ en liberté sans rançon. G est là, à ce que nous croyons, un sage accommodement, utile aux deux parties. Nous désirons que cet arrangement soit conclu par notre entremise. Si la chose est acceptée sur ce pied, envoyez-nous un écrit de votre part, portant rengagement de vous y conformer, et nous vous ferons tenir un écrit signé de notre main et muni de notre sceau, par lequel nous nous engagerons à accomplir tous les articles contenus dans la présente, en ce qui concerne le rachat respectif des esclaves aux termes cidessus exprimés. Si cela a lieu, cet écrit restera entre vos mains.
« Nous vous envoyons en présent six de nos meilleurs chevaux. Nous vous prions de ne pas retenir longtemps près de vous notre ambassadeur; renvoyez-le-nous promptement, aussitôt que l’affaire pour laquelle nous vous l’avons expédié sera terminée. Nous conserverons toujours la paix et la bonne intelligence avec vous. Nous vous prions d’ajouter foi à tout ce que vous dira notre ambassadeur. »
Les négociations de Taher Fenisch eurent un plein succès; elles resserrèrent les liens de bonne intelligence qui nous unissaient au Maroc et lorsque la régence d’Alger sollicita Mohammed de s’allier avec elle contre nous, le Chérif répondit « qu’il faisait un cas particu-
lier de 1 amitié du roi de France et de sa nation, qu’il ne permettrait jamais qu’aucune prise française fût vendue dans ses ports, ni les esclaves conduits par terre à Alger et que, pour garder la plus exacte neutralité, il ne consentirait pas que les prises relâchassent dans ses ports. »
Mouley Jem, qui succéda à Mohammed en 1789, ne conserva le pouvoir que quatre années et son successeur, auquel la Convention avait notifié l’avènement du nouveau régime révolutionnaire, le Ie' mai 1793, maintint avec la France des relations toutes cordiales.
Malgré les événements prodigieux, multipliés coup sur coup, qui se passèrent alors dans notre pays, malgré les guerres et les intrigues de tous nos ennemis, Antoine Guillet, notre consul à Salé, entretint et resserra si bien l’amitié de la France et du Maroc pendant toute la période révolutionnaire, qu’il fit perdre aux Anglais tout crédit auprès du sultan, et les priva même des secours qu’ils en tiraient pour Gibraltar et pour leur escadre stationnée devant Cadix. C’est alors que ceux-ci, accoutumés à s’approvisionner à Tanger, furent obligés d’aller désormais à Oran ou même de solliciter 1 appui du bey de Mascara, car tout commerce avec le Maroc semblait leur être interdit. La France, au contraire, conservait avec ce pays
ses relations sur le meilleur pied ; et si elle eut quelques démêlés relatifs aux marchandises d’un Maure confisquées sur une prise portu-
Vieille servante nègre.
gaise et trop longtemps retenues contrairement à l’article 7 du traité de 1767, ces difficultés ne servirent qu’à mieux prouver la modération de Mouley-Soliman et l’attachement sincère qu’il nous portait.
Cependant, le fait le plus important de cette période fut la -translation de notre consulat général de Salé à Tanger. L’ordre relatif à ce mouvement avait déjà été donné au citoyen du Rocher, le 25 novembre 1795 (4 frimaire an III), à cause des facilités que ce nouveau poste devait offrir à nos opérations politiques et commerciales. Alors, en effet, l’ancienne résidence de Salé avait perdu son importance, depuis que l’établissement de Mogador était devenu, sous Sidi Mohammed, la principale échelle du commerce européen; et d’un autre côté si le port de Tanger était peu commerçant, il était au moins le plus accessible à toutes les nations par sa position sur le détroit. Mais ce qui devait fixer la préférence pour ce dernier, c’était le point de liaison qu’il offrait entre nos ports de l’Océan et de la Méditerranée ; car, à l’exemple et en face de Gibraltar, Tanger protégeait naturellement entre ces deux mers nos arsenaux, nos forces navales et notre marine marchande. Il devenait ainsi le point central de nos observations, par rapport aux Anglais et aux Espagnols, dont nous avions à surveiller les mouvements dans l’intérêt de notre commerce et de nos relations extérieures. Enfin, le redoublement de vigilance et d’attention que la guerre, alors soutenue par nous contre les Anglais, rendait nécessaire sur ce théâtre, soit
LA FRANCE ET LE MAROC SOUS LA REVOLUTION. 2o7
pour faciliter et accélérer la jonction des flottes, soit pour assurer leur ravitaillement, devait faire choisir une ville d’où l’œil plane sur le détroit et dont la position rivale de celle de Gibraltar, réunissait d’ailleurs tous les avantages d’un chef-lieu de résidence diplomatique.
Cependant l’expédition d’Égypte allait agrandir encore nos relations avec le Maroc en même temps qu’elle devait assurer notre supériorité dans l’opinion des races musulmanes. L’escadre française sortie de Toulon le 19 mai 1798, s’emparait de Malte le 19 juin ; et en enlevant ce point de relâche important à nos ennemis, elle réparait la fausse mesure qui, en 1792, avait détruit en France l’ordre de ces chevaliers, comme si ce n’était pas à eux en grande partie que la France avait dû jusqu’alors d’être prépondérante dans le bassin oriental de la Méditerranée. Cette conquête nous permit de donner à Mouley-Soliman une preuve de notre amitié, en lui renvoyant libres, tous les esclaves marocains qui se trouvaient dans l’île, entre autres la femme d’un chérif dont le rachat lui tenait au cœur depuis longtemps.
Aussitôt après la prise de Malte, les Algériens depuis longtemps alliés de l’Angleterre s’étaient déclarés contre la France, tandis que l’empereur Mouley-Soliman, non content d’avoir de bons rapports avec nous, écrivit encore
au pacha de Tripoli pour lui recommander, au nom des services qu’il lui avait autrefois rendus, d avoir les plus grands égards pour la nation française.
Nos relations avec cet empire allaient donc se développer et M. de Talleyrand fit demander àAug. Brounonet, notre vice-consul de Mogadoi , des renseignements sur le commerce français de cette place et du port de Saffi. Mais ce qui devait le plus contribuer à étendre notre commerce, c étaient les relations nouvelles produites par les caravanes qui ne pouvaient se rendre à la Mecque qu’en traversant les territoires d’Égypte alors occupés par nos armées (1798). Grâce à cette situation, tous les pèlerins du Maroc en se rendant aux villes saintes, étaient obligés de passer sous notre influence, et nous pouvions en faire autant de partisans de notre politique. Leur nombre était fort considérable, qu’ils arrivassent par terre ou par mer. Pour en avoir une idée, il suffit de savoir que dans le mois de février 1798, neuf vaisseaux ragusains étaient partis du seul port de Mogador, a^ ec un chargement de ces passagers maures, se rendant tous a Alexandrie. 13’autres vaisseaux de Raguse, frétés par le reste des pèlerins qui voulaient prendre la route de mer étaient encore à la même époque dans les ports de Mazagan, de Salé et de Tétouan, lorsque
Mouley- Soliman leur ordonna de mettre à la voile. C’est bientôt après que l’occupation complète de l’Égypte mit entièrement la sécurité de ces pèlerinages sous notre responsabilité et en fit la condition la plus nécessaire au maintien de notre bonne intelligence avec le Maroc.
Montagnes près de Méquinez.
Les intrigues de nos ennemis pour effrayer les pèlerins, les faux bruits de toute espèce qu’ils répandirent parmi les Maures, le prouvèrent alors jusqu’à l’évidence. De son côté, le viceconsul de Mogador avait eu grand soin de prévenir le gouvernement français de tout ce qui touchait au départ de la caravane de Maroc pour la Mecque.
« Cette caravane, écrivait-il le 22 décembre
1798, qui se forme chaque année pour aller en Arabie, est partie dernièrement de Méquinez. Le roi, suivant sa coutume, l’a accompagnée jusqu’à une certaine distance, et a dit aux pèlerins réunis au nombre de plusieurs milliers, qu’ils « ne devaient pas ignorer que l’Égypte était au pouvoir de la France, mais que leuc voyage n’en serait nullement interrompu car les Français étaient ses amis ».
Le Directoire, sous l’inspiration de M. de Talleyrand, si capable de s’entendre à cet égard avec le général Bonaparte, donna des ordres à ce dernier pour la protection des pèlerins, et en fit informer Mouley-Soliman par notre consul général. Ce souverain plein de confiance en l’accueil que ses sujets recevraient à Alexandrie et au Caire, les détermina au départ, et calma lui-même les craintes que la conquête de l’Égypte avait excitées parmi eux. En même temps, notre consul général, Guillet, secondait de tout son pouvoir ces bonnes dispositions. Pour dissiper les alarmes des Marocains et prévenir les insinuations perfides de nos ennemis, il fit traduire en langue arabe, et répandre jusque chez les montagnards de l’Atlas toutes les proclamations du général Bonaparte et les articles des journaux qui parlaient du triomphe des Français et de leur conduite généreuse envers les Égyptiens.
Quelques Turcs faits prisonniers sur nos vaisseaux au combat d’Aboukir et amenés par les Anglais à Gibraltar, vinrent confirmer, par leurs récits, les rapports de notre consul sur le bon traitement que les Musulmans recevaient en Égypte de la part de nos compatriotes. Enfin des pèlerins qui avaient fait partie d’une caravane protégée par le général Bonaparte contre les Arabes, ajoutèrent leurs témoignages aux précédents et achevèrent de dissiper les bruits perfides que les Anglais ne cessaient de répandre sur les actes de l’armée française et sur ses dispositions à l’égard des indigènes.
cc C’est à cette intime persuasion des bons procédés des Français envers les Musulmans et surtout les Marocains, écrivait alors notre consul, que nous devons la continuation de la paix et la réponse de Mouley-Soliman à l’envoyé d’Alger.
« Sachant que les Français n’avaient porté aucune atteinte à la religion musulmane, et qu’au contraire, ils avaient protégé contre les Arabes les caravanes qui étaient passées en Égypte, ce prince déclara qu’il n’avait aucun prétexte d’armer contre eux.
« Il fit la même réponse à l’envoyé de la Porte, tandis que les régences barbaresques se déclaraient au contraire pour le grand Seigneur et armaient contre nous. »
C’est alors que les Anglais et les Portugais, ayant perdu tout crédit auprès de Mouley-Soliman, essayèrent de troubler le nord de son empire.
Ils allèrent jusqu’à répandre le bruit absurde de sa mort et du débarquement d’une armée française à Ceuta pour soulever une partie de ses sujets, mais les séditions qu’ils provoquèrent en cette circonstance furent bientôt réprimées, malgré l’or répandu partout avec profusion.
Nous pûmes jouir alors, par nous-mêmes et par l’intermédiaire de l’Espagne redevenue notre alliée, de tous les avantages de l’influence européenne dans le Maroc; et c’était sans préjudice pour nous comme sans profit pour eux, que les Anglais maîtres de la mer, étalaient dans la baie de Gibraltar les trophées de la bataille navale d’Aboukir.
Tels furent les résultats obtenus par les hommes politiques qui, au 'milieu de notre grande révolution, avaient su maintenir à l’égard des races musulmanes, les traditions de l’ancienne monarchie.