CHAPITRE CINQUIÈME
PROTÉGÉS ET CENSAUX (^)
La protection individuelle est une institution très particulière au Maroc. En Turquie, et dans tous les pays d'Orient, certaines catégories d'individus ont pu recevoir, en bloc, par droits de naissance, de religion ou de fonction, une protection qui les place à l'abri du despotisme local; mais c'est seulement au Maroc que ce bénéfioe peut être attribué à une personne déterminée.
Dans cette matière, comme dans beaucoup d'autres, c'est encore un traité avec la France, celui du 1 8 mars 1 767 qui définit et institue, le premier, ce régime dont les conséquences sociales furent si considérables. Ce traité, obtenu par le Comte de Breugnon après le bombardement de Salé, dispose dans son article 1 1 que « les secrétaires interprètes, courtiers ou autres au service des Consuls ou à celui des marchands ne seront pas empêchés dans leurs fonctions et ceux du pays seront libres de toute imposition personnelle 9. C'était peu, mais le principe était posé.
L'immigration des chrétiens obligea peu à peu à définir, avec plus de précision, ce privilège que consacrent également le traité du 9 décembre 1856 avec l'Angleterre, et celui du 20 décembre 1851 avec l'Espagne. L'exterritorialité du protégé n'était pas encore formulée en termes précis, mais l'obligation de respecter les intérêts européens confiés à tels ou tels sujets marocains avait évidemment pour conséquence, le respect de la personne de ceux-ci, et de leurs biens i>ersonnels.
Le 19 août 1863 intervint avec la légation de France, un arrangement auquel adhérèrent la Belgique, la Sardaigne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Suède.
(i) Etymologie de Censaux : Sarnsar (courtier) samsri au singulier.
La convention de Madrid confirma le principe de ce règlement dont voici le texte :
Règlement relatif à la protection à Tanger, arrêté dun commun accord entre la Légation de France et le Gouvernement marocain^ le iç août iSÔ^:
La protrclion est individuelle et temporaire.
Elle ne s'applique pas en général aux parents de l'individu protégé.
Elle ne peut s'appliquer qu'à sa famille, c'est-à-dire à la femme et aux enfants demeurant sous le même toit.
Elle est tout au plus viagère, jamais héréditaire, sauf la seule exception admise en faveur de la famille Benchimol, qui, de père en fils, a fourni et fournit des censaux interprètes au port de Tanger.
Les protégés se divisent en deux catégories.
La première catégorie comprend les indigènes employés par la Légation et par les différentes autorités consulaires.
La seconde catégorie se compose des facteurs, courtiers ou agents indigènes employés par les négociants français pour les affaires de commerce.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que la qualité de négociant n'est reconnut* qu'à celui qui fait en gros le commerce d'importation et d'exportation, soit en son propre nom, soit comme commissionnaire.
Le nombre des courtiers indigènes jouissant de la protection française est limité à deux par maison de commerce. Par exception, les maisons de commerce qui ont des comptoirs dans différents ports pourront avoir des courtiers attachés à chacun de ces comptoirs et jouissant à ce titre de la protection française. La protection française ne s'applique pas aux indigènes employés
])ar des Français à des exploitations rurales.
Néanmoins, <;u égard à l'état des choses existant, et d'accord avec
l'autorité marocaine, le bénéfice de la protection accordée jusqu'ici aux
individus compris dans le paragraphe précédent subsistera pendant
deux mois à dater du 1" septembre prochain.
11 est entendu, d'ailleurs, que les cultivateurs, gardiens de trou- ])caux, ou autres paysans indigènes au service des Français ne pourront être l'objet de poursuites judiciaires sans que l'Autorité consulaire compétente en soit immédiatement informé^e, afin que celle-ci puisse sauvegarder l'intérêt de ses nationaux.
La liste des protégés sera remise par le Consulat respectif à Tautorité du lieu, qui recevra égalemi^nt avis des modifications apportées par la suite au contenu de cette liste.
Chaque protégé sera muni d'une carte nominative de protection en
français et en arabe, indicjuanl la nature des services qui ce privilège, %
Toutes ces cartes seront délivrées jiar la Légation de France à
Des abus se commirent en si grand nombre que les puissances reconnurent la nécessité d'établir sur des bases fixes et uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc, et de régler certaines questions qui s'y rattachent. C'est ainsi qu'advint la Convention de Madrid du 3 juillet 1880 que nous avons reproduite en le chapitre 4' du titre deuxième page 57.
Les protégés, les censaux et les associés agricoles sont inscrits sur des registres spéciaux de la légation dont ils ressortent; une carte leur est délivrée.
Le coût de l'inscription est de 30 francs pouf les protégés, de 15 pour les censaux et de 8 pour les associés. Celui de la carte qui est délivrée aux protégés est de 30 francs, le renouvellement annuel de cette pièce est de 1 5 francs.
:holiqi[c de Tanger.