‹ Le MarocChapitre 45 sur 94 · THEORIE DU CORAN · texte numérisé non relu

THEORIE DU CORAN

Le Coran n*est pas seulement la Bible religieuse des musulmans, le Livre par lequel Dieu révéla les vérités fondamentales que l'homme devait simplement contempler et croire, pour mériter la vie étemelle. Le Coran est aussi bien le code, l'ensemble des prescriptions qui réglementent la vie actuelle et pratique, individuelle et sociale. Il ne règne pas exclusivement sur les âmes de ses fidèles; son empire s'étend à tous les actes quelconques, et à l'intimité des pensées et des sentiments; il constitue la vérité intégrale, celle que toutes législations et toutes sciences ne font que déduire. Le' Souverain, ne saurait y ajouter, ni en retrancher, sans un abominable sacrilège qui entraînerait sa déchéance immédiate. Les Sultans, en qui Voltaire symbolisait les prototypes du despotisme, sont en réalité les moins libres, les plus limités de tous les monarques, et la quesfion républicaine ou démocratique ne saurait un seul instant se poser dans les Sociétés qu'ils gouvernent, puisque la loi musulmane est la volonté déjà exprimée de Dieu, et qu'ainsi le pou-

voir législatif, son exercice ayant été définitivement épuisé, n'appartient ni au roi, ni au peuple.

On conçoit cependant que les formules, souvent très vagues et sans ordre du Coran, n'aient pu suffire à la solution des nombreuses difficultés d'ordre civil, provoquées^ multipliées par le seul fait d'organisation sociale. Aussi le Coran ne contient-il que le germe de toutes les institutions législatives qui se développèrent surtout par l'ensemble des traditions relatives aux faits et gestes mémorables des prophètes, conservées et recueillies, — interprétées pour mieux dire — par les Kalifs et par les compagnons de Mahomet.

Cet ensemble de traditions s'appelle la Sunnay ou encore les Hadith dont la première codification remonte au Kalifa d'Ali, le gendre aimé du prophète dont il ne fut cependant pas le successeur immédiat. Cette codification fut bientôt suivie de tique, est celle de Boukhari. C'est sur le livre de Boukhari que les magistrats marocains prêtent, ou font prêter les serments; un exemplaire porté en grande pompe à toutes les expéditions du Sultan constitue l'arche sainte, le palladium dont la garde est plus particulièrement confiée à la milice nègre des Abid, appelés quelquefois par dérivation les Bokharis.

Le sens exact de la Sunna est encore assez vague pour avoir permis la quadruple interprétation qui forme aujourd'hui les quatre rites, seuls orthodoxes, appelés Hanefite, Malekite, Schaffèi e, Hanbalite, du nom des quatre docteurs qui les ont déduits du Livre Saint. Théoriquement, chaque musulman a le droit de choisir son rite, il lui est ,3implement interdit d'en changer après avoir fait son choix. Pratiquement, le rite Hanefite est le seul appliqué dans la Turquie d'Europe et d'Asie, tandis que le Malekite règne, sans contestation doctrinale, sur tous les pays barbaresques, notamment au Maroc. Notons, en passant, une double tentative de codification relativement rriodcrne de la loi musulmane. L'une par l'empire ottoman sous le nom de Moultef^a, l'autre par les soins de l'autorité anglaise dans le Bengale intitulée Hedaya, L'une et l'autre sont relatives au rite Hanefite.

Le rite Malekite a fait l'objet d'un commentaire ou plutôt

d'un résumé méthodique d'une concision, extrême, i^t dont Tauteur Sidi Khelil a, pour ainsi dire, fondé la législation qui est respectueusement appliquée dans la Berberie tout entière. Au point de vue spécial de la propriété, le Coran a, purement et simplement, proclamé que « la terre appartient à Dieu seul, lequel a cependant permis aux hommes de s'approprier ce qui peut avoir pour eux une utilité ». Sidi Khefil fonnule toutes les restrictions apportées à ce principe sous la double condition que la chose appropriée ne soit pas nécessaire à tous les hommes (air, eau, etc.), et qu'elle ne se trouve déjà appropriée par personne.

D'une façon générale, la terre appartient « à Dieu », c'est la formule du peuple musulman. Dieu a permis aux hommes de se l'approprier pour en tirer tous les profits et les avantages qui lui sont nécessaires. Et l'Islam, ayant conquis certaines régions, elles lui appartiennent, sans conteste, après Dieu. C'est une sorte d'usufruit. Or, l'Islam est une collectivité, personnifiée par le Sultan • donc, à Torigine, la terre appartient au Sultan. Il s'agit de savoir comment elle a pu passer aux individus.

Tout d'abord, les croyants ayant fait la conquête de la terre, le Sultan, pour les récompenser, leur en fit don et la morcela à leur profit; ces premiers apanages s'appelèrent « ittaq » (donation). La répartition en fut effectuée, soit par lui-même, soit par ses caïds et ses imams.

Une seconde origine vient de ce que « celui qui vivifie une terre morte en devient le légitime propriétaire » ; en conséquence, tous les croyants qui s'installèrent dans une terre en friche et la cultivèrent en furent de droit les maîtres.

Une troisième origine est la longue et paisible possession, laquelle vaut titre, comme dans notre formule de Droit européen.

Voilà comment, après la conquête, s'est présentée la propriété.

L'itaq était de trois sortes: 1° Le Sultan faisait une donation à titre de Possessiofty transmissible ou non transmissible, héréditaire ou non héréditaire, définitive ou temporaire.

2** L'ittaq pouvait être à titre usufruitier.

3® Enfin, « à titre d'usage » ; cette dernière formule désigne principalement les carrières et les mines, le sous-sol. (D*" Samné. Le Régime de la Propriété, article paru dans le Maroc Français.)

Quiconque vivifie une terre morte en devient propriétaire. Tel est le texte fondamental du Hadith.

Les terres vaines ou vagues sont celles qui ne produisent rien. {Moultetgay Trad. de d'Ohsson.) Il suffit de les défricher, de

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les mettre en valeur pour en acquérir la propriété; il faut cependant que cette terre soit assez éloignée d'une habitation « pour que la voix humaine ne puisse s'y faire entendre ».

La revivification s'effectue par le bornage, le défrichement, le creusement de puits, l'érection de bâtisses, les plantations. Elle doit être précédée d'une autorisation du Souverain (ittaq) qui ne confère d'ailleurs pas la propriété immédiate, puisque le concessionnaire se trouverait déchu faute par lui d'avoir revivifié dans les trois années qui suivent Vittaq, Nous verrons plus loin que le Souverain peut dispenser de la longue revivification en concédant immédiatement la propriété.

C'est également par ittaq que le Sultan dispose des terres cultivées dont il est devenu le maître par la conquête. Il les partage alors (^Qtaa signifie partage) entre les combattants, ou les distribue selon sa volonté sous la réserve de TAchour, l'impôt du dizième, sorte de dîme des productions. Cette attribution a un caractère définitif, et le Sultan ne saurait revenir sur un pareil acte. La terre grevée de l'Achour conserve ses caractères quelle que soit, plus tard, la religion de ses propriétaires successifs.

Lorsque la conquête s'est terminée par une capitulation, les terres sont laissées à leurs propriétaires antérieurs moyennant le Kharadj; mais de pareilles terres ne se rencontrent pas au Maroc.

Telles sont les règles fondamentales relatives à la propriété en l'état de repos — ce qu'on pourrait appeler la statique de la propriété. Il reste à examiner sous quelle forme et par quels moyens la propriété entre en mutation, comment elle se transmet — ce qui serait en quelque sorte la dynamique de la propriété.

Comment se transmet la propriété? Par héritage, fwir donation, par vente, par la possession longue et paisible, et par donation du Souverain.

Héritage. — Nous n'avons pas à nous préoccuper de l'ordre im peu confus, établi par la loi entre les héritiers. A quelque titre, et pour quelque quantité qu'il soit appelé, l'héritier jouit, en droit musulman, de la saisine, c'est-à-dire que la propriété

de la chose léguée lui appartient immédiatement, de par la mort du de cujus. Il suffit que Théritier requière du Cadi la nomination de deux Adoul (notaires), qui constateront sa qualité, et dresseront l'acte, généralement annexé par la suite aux titres de propriété, moyennant lequel la transmission de la propriété sera reconnue et consacrée.

Le Cadi est, de droit, l'exécuteur testamentaire légal, à ce titre il acquitte préalablement les dettes du défunt. La propriété dont il constate ensuite la transmission au profit de l'héritier, est donc toujours libérée de toutes charges.

Donation. — On peut donner à une personne nommément désignée, ou à une collectivité confuse. Les Musulmans font un grand usage de ce contrat qui leur permet d'atténuer les rigueurs de la loi successorale. Les donations, en effet, ne sont pas sujettes à rapport, elles leur servent donc à rétablir au profit des filles, un équilibre injustement compromis en faveur de l'autre sexe. La donation peut être verbale ou écrite; elle se prouve, le cas échéant, par un acte de notoriété dressé par les adoul, après autorisation du Cadi, ou par l'écrit directement émané du donateur, et contresigné par le Cadi.

Vente. — La vente est un contrat beaucoup trop fréquent pour que nous n'insistions pas sur les conditions de sa validité; c'est ce que nous ferons plus loin. Constatons simplement ici qu'en droit musulman, l'on peut tout vendre, des choses mobilières, immobilières, actuelles, futures, simplement possibles, etc.. Mais il est indispensable que la chose soit très exactement désignée; ainsi l'on ne pourra pas vendre le débit incertain de l'eau. Il importe également que l'intention de vendre soit indiscutable; les Romains admettaient déjà cette distinction entre VAnimus (intention de vendre) et le Corpus (tradition matérielle) de la vente. Le droit musulman attache à VArànnis une importance capitale; ainsi l'on peut aller jusqu'à déférer le serment à un vendeur, sur le seul point de savoir s'il a, ou non, voulu vendre. Comme pour tous les contrats musulmans, la vente ne se prouve que par écrit; toutefois acte peut être inmiédiatement dressé, ou reconstitué grâce à la noto-

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riété(i). Disons une fois pour toutes que, dans tous les cas,rax:te de notoriété, est dressé sur Tordre du Cadi, par deux adoul qui recueillent les dépositions conformes de douze témoins, ou par quatre adoul sans témoins.

Possession, long usage. — La possession est un fait qui comporte ses avantages, et qui peut suffire tant qu'il n*est pas contesté. Aussi les mutations ne s'encombrent-elles pas toujours d*un acte qui les constate, lorsque le possesseur est assuré de n'être pas dérangé. Il arrive cependant que ce possesseur négligent veut vendre;, et que le souvenir de l'événement (hérilongtemps éteint Son acheteur peut cependant, et doit, pour être en sécurité, lui réclamer la preuve de cette propriété. C'est pour lui venir en aide que la loi, et la pratique musulmanes admettent que onze années de possession indiscutée, c'est-àdire lorsque cette possession est certifiée par deux adoul et douze témoins, ou par quatre adoul, suffisent pour établir le droit que révèle un pareil fait. Un acte de Moulkya est alors dressé pour servir de titre initial à la suite duquel l'acheteur pourra faire inscrire la mutation qui le rend a son tour pro priétaire.

La prescription, au Maroc, n'est pas acquisiîive^ c'est-à-dire qu'elle ne confère pas la propriété ipso facto.

Donation par le Souverain. — Il ne peut s'agir que

d'une terre conquise, d'une terre vacante (par conséquent morte), ou d'une terre a vivante » revenue au Souverain par déshérence ou confiscation. Le Souverain peut en conférer immédiatement la propriété totale par une Moulkya instantanée qui n'a pas besoin d'être précédée d'une longue possession. Il peut également attribuer simplement l'usufruit par un acte qu'on appelle Vlsttghlal^ ou l'usage viager Isterfag,

(i) La moulkya est une sorte d'acte de notoriété, rédigé par deux adoul en présence du qâdi, certifiant (jue telle propriété a toujours appartenu à tel individu, quoique celui-ci soit dépourvu de titre. Cette moulkya exige le témoiijnage de douze témoins qui signent sur l*acte, mais on peut remplacer les douze témoins par un biina, c'est-à-dire deux adoul (autres que ceux qui rédigent l'acte), chaque 'adel valant six témoins. La moulkya tient lieu alors de titre de propriété. (G. Salmon, une Tribu Marocaine, Archives Marocaines.)

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