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CHAPITRE TROISIÈME LES EUROPÉENS ET LA PROPRIÉTÉ

L'article ii de la Convention de Madrid dit :

Le droil de proprUté au Maroc est reconnu pour tous les étrangers.

L'achat de fropriélé devra être effectué avec le consentement préalable du gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aui formes prescrites par les lois du pays.

Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après les mêmes lois, avec l'appel du Ministre des Affaires étrangères stipulé dans le traité.

En principe, l'étranger peut donc acheter des immeubles, à la condition d'avoir obtenu au préalable le consentement du Gouvernement, et de passer son contrat d'acquisition suivant les formes prescrites par la loi marocaine. Ces deux obligations ne s'appliquent pas seulement à l'achat par un étranger à une indigène, mais aussi à l'achat par un étranger à un étrajiger.

Toute opération immobilière dans laquelle l'étranger est acheteur ne peut donc s'effectuer qu'avec l'autorisation du représentant du pouvoir politique, représentant qui est le Pacha ou le Caïd suivant la contrée. Mais cette autorisation ne s'cfotient, quand elle s'obtient, que relativement aux immeubles de Tanger, et à ceux de quelques ports de la côte occidentale ou de leurs environs immédiats. Le coût officiel de cette formalité est de 4 douros.

Tout litige qui surgit sur le droit de propriété est de la juridiction du Chraa.

l80 TITRE HUITIÈME

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