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IMPOTS AGRICOLES SPÉCIAUX

Quoique la Convention de Madrid, et le règlement du 30 octobre 1881 aient prévu la location par, ou à des européens. Le régime spécial qu'il convient de leur appliquer n'intéresse pratiquement que les censaux protégés ou associés agricoles.

Une fois propriétaire de biens ruraux, ce qui est rare, ou locataire ce qui est plus rare encore, l'européen est soumis à un impôt de 10 % sur son revenu agricole avec cette réserve que le Consul doit coopérer à sa perception pour prévenir l'arbitraire de l'évaluation par Tamin. Cette évaluation est donnée au moment où la récolte prend corps. Elle est communiquée par le Consul à l'intéressé. Celui-ci peut la contester; en ce cas un surveillant assistera à la moisson, prélèvera exactement les 10 %, et sera lui-même payé de ces frais par Famin ou par le contribuable selon que l'erreur aura été commise par l'un ou par l'autre.

Les européens paient également un droit de portes pour leurs bêtes de somme apportant des fruits au marché. La quotité de ce droit, peu élevé, a été donnée ailleurs. Il est bien entendu que ce régime est appplicable également aux censaux ou protégés. Les avantages qu'il comporte, notamment la sécutité de ce droit peu élevé, a été donné ailleurs. Il est bien entaires ruraux indigènes. C'est alors qu'intervient un contrat qui commence à être assez fréquent dans les environs des villes. Les européens détiennent les titres de la propriété (autorisation de vendre ne serait pas accordée par le Pacha) ; ils obtiennent ainsi la terre pour un chiffre très minime en raison de la précarité de leurs droits irréguliers, puis ils la louent aux indigènes qui deviennent ainsi des associés agricoles. Ces associés, nous l'avons vu, n'ont pas droit à la protection complète, mais en fait ils jouissent de ses principaux avantages.

Ces opérations peuvent donner lieu à d'appréciables bénéfices, généralement la moitié de la récolte.

RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ l8l

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