CHAPITRE SECOND MARQUES DE FABRIQUE
Lés:i8lation spéciale.
Les marques de fabrique ont au Maroc une grande importance. Le consommateur marocain, déjà sixffisament initié aux produits d*Europe, se préoccupe de l'étiquette, et il ne se laisse pas égarer par de lointaines et confuses analogies. — Le sucre, le drap, le thé qu'il achète ne sont donc pas quelconques; ils sont de la marque qu'il connaît et qu'il a appréciée.
Les importateurs de tous pays et aussi de toutes moralités n'ont pas tardé à se rendre compte de cet état d'esprit. Aussi la contrefaçon et la concurrence déloyale se sont-elles exercées au Maroc avec d'autant plus de fréquence et d'audace que leurs auteurs n'avaient pas à craindre une législation répressive, que le corps du délit était difficile à saisir, et que les complications des juridictions, simultanément et contradictoirement applicables en ce pays, empêchaient d'atteindre les coupables. Mais la découverte, en 1891, à Larache de toute une organisation de contrefaçon méthodique d'un sucre particulièrement réputé, amena le Corps Diplomatique à se préoccuper de la question de la protection industrielle au Maroc. Ce fut la France qui prit l'initiative d'un échange de vues sur les mesures à prendre pour réprimer les faits dommageables au commerce honnête.
Le problème à résoudre se compliquait du régime des capitulations. Comment, par exemple, accuser un Espagnol de contrefaçon, si la marque de l'article contrefait n'était pas déposée en Espagne ? Comment d'autre part le poursuivre devant son tribunal ? Comment admettre qu'un Italien par exemple, un Belge ou un Autrichien, puisse impunément continuer à vendre ce que le seul tribunal d'Espagne, aura interdit au seul Espagnol ?
La première convention relative aux marques de fabrique
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fut conclue entre le Maroc et les puissances, le 20 octobre 1892. Le dépôt d'une marque étant effectué par un Marocain aux bureaux de la représentation chérifienne à Tanger, le respect de cette marque devenait obligatoire pour tous les négociants européens. Réciproquement, la fabrication ou la mise en vente d'objets revêtus d'une marque déposée selon la loi des puissances représentées au Maroc se trouvait sévèrement prohibée à rencontre de tout Marocain.
Mais la protection contre les Marocains ne suffisait pas. Des conventions spéciales intervinrent de 1895 à 1896 entre l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Belgique et la France qui s'accordèrent sur le territoire de l'empire chéri&en. la réciprocité pour la protection des marques de fabrique. L'Autriche- Hongrie dont la législation nationale n'était pas encore très complète sur ce pomt adhéra en 1900 à ce consortium; Tltalie le fit le 4 janvier 1904, et enfin l'Espagne le 27 mars 1904. Les Etats-Unis n'ont pas encore donné leur adhésion à ce régime.
Actuellement le dépôt d'une marque fremçaise par exemple, Allemande ou Espagnole effectué à Paris, à Leipzig ou à Madrid, permet au représentant de la marque de poursuivre de\-ant les tribunaux consulaires le contrefacteur ou le dépositaire de l'objet contrefait.
Mais cela ne va pas sans im inconvénient dont les chancelleries commencent à se préoccuper. En effet pour savoir si une marque est déposée, un fabricant est obligé de s'enquérir dans la plupart des capitales commerciales de l'Europe. C'est un voyage un peu long et qui n'est pas à l'abri d'erreurs. Aussi est -il question d'établir à Tanger au Décanat du corps diplomatique une sorte de greffe international où le renseignement pourrait être fourni.
Chapitre I" : Agriculture. — Chapitre II : Elevage, — Chapitre III : Forêts, — Chapitre IV : Faum. — Chapitre V : Mi fies, — Chapitre VI : Salifies, — Chapitre VII : Sources mifiérales. — Chapitre VIII : Pêcheries
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