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LE MÉCÉNAT FRANÇAIS EN

Après avoir essayé de montrer au cours du chapitre précédent dans quel esprit se manifestait la protection accordée aux intellectuels contemporains par les pouvoirs publics, nous avons à dresser maintenant le tableau du mécénat français tel qu'il se pratique à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il ne s’agit pas d’une énumération complète (1). Nous voulons simplement montrer ce que sont en pratique les différentes formes de l’encouragement apporté aux travailleurs intellectuels par l'Etat français et par les particuliers. Nous réserverons pour les chapitres suivants l'étude de tout ce qui peut se rattacher à l’idée d'enseignement (bourses, caisses des écoles, prêts d'honneur aux étudiants); et nous n'examinerons pour l'instant que les conditions dans lesquelles sont distribuées certaines subventions aux intellectuels qui exercent leur profession après avoir terminé leurs études générales.

(x) L'on trouvera celle-ci dans l'ouvrage de MM. Tassy et Léris. Les ressources du travail intellectuel en France, ch. V.

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Procédons d’abord à l'étude du budget dé l’Instruction publique et des Beaux-Arts pour 1923 (2). Au chapitre 6 de la première section (Instruction publique), figure un crédit de 168.000 francs sous la rubrique & Encouragement aux savants et sens de lettres. Secours à leurs veuves et à leurs familles ». C’est l’ancien crédit « Pensions et gratifications aux gens de lettres », dont nous avons parlé en reproduisant les comptes des Bâtiments du Roi, Rappelons que pendant les années glorieuses du règne de Louis XIV, le montant de cette dépense variait de 60.000 à 100.000 livres ; ce qui représentait évidemment beaucoup plus qué 168.000 francs-papier en 1923. D'autre part, nous avons dit que la Convention avait, au cours de l’an III, distribué pour plus de 600.000 livres aux savants et aux écrivains. La Troisième République est, on le voit, moins généreuse que les régimes qui l’ont précédée. Il faut ajouter que cette modique somme de 168.000 francs est allouée directement par le cabinet du ministre. Pour que les travailleurs intellectuels soient impartialement encouragés il est donc nécessaire que se réalise le vœu émis par M. Gaston Deschamps, président de la Commission de l’enseignement de la Chambre des Députés : « Il nous faut des hommes d'Etat qui soient en même temps des artistes » (3).

(2) Loi du 30 juin 1923. Journal officiel du 1° juillet 1923.

(3) Gaston Deschamps. Préface au livre de Tider-Toutant. L'art et la politique. M. Fernand Vanderem dans un article

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Si le chapitre 6 n’affecte que 168.000 francs à l’aniversalité des écrivains et des savants français, le chapitre 68 prévoit un crédit de 490.000 Îr. pour. « Indemnités académiques aux membres de l'Institut et indemnités diverses ».… |

Voici maintenant quelques subventions où se révèle très vaguement esquissée — une idée confuse de crédit intellectuel.

C'est tout d'abord le chapitre 74: 120.000 francs pour subventions à des sociétés savantes ou à des établissements libres d'enseignement supérieur. Les demandes de subventions sont examinées par un Comité des travaux historiques et scientifiques, composé de savants et divisé en six sections : Philosophie et Histoire (jusqu’en 1715): Archéologie; Sciences économiques et sociales; Histoire moderne et contemporaine; Sciences; Géographie. Ce Comité est purement consultatif et le minisire statue sur ses propositions. Mais il nous parait nécessaire de noter qu’en cette matière ce sont les intellectuels eux-mêmes qui ont à donner leur avis sur l'attribution d’une subvention, en tenant compte de l'intérêt que présentent les études à encourager.

Le chapitre 75 prévoit une subvention de 55.000 francs, destinée à la Caisse des Recherches Scientifiques, créée par la loi du 14 juil-

publié par la Revue de France le 15 août 1923, a remarqué que de 1808 à 1923, sur 88 ministres de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, l’on ne compte que deux littérateurs de profession : Fontanes et M. Georges Leygues.

let 1901 et le règlement d'administration publique du 3 juillet rg902. Cette caisse est un établissement public ‘investi de la personnalité civile et jouissant d'une certaine autonomie administrative et financière. Elle a pour objet « de faciliter par des subventions, les progrès de la Science » (Loi du 14 juillet rgo1, art. 1). L'idée qui a inspiré sa création a été celle de favoriser surtout la science pure, sans se préoccuper des avantages pratiques et industriels qui peuvent être recherchés par ailleurs. La Caisse des Recherches Scientifiques est gérée par deux or-

ganismes distincts : un Conseil d'administration el

une commission technique. Le Conseil d’adminisiration est présidé par un Conseiller d'Etat, élu par le Consell d'Etat. C’est le président qui représente la Caisse en justice; il ne peut d’ailleurs agir qu'en ver-

tu des délibérations du conseil d'administration, sauf

dans le cas de mesures conservatoires à prendre d’ur-

gence. Les autres membres du conseil d'administra-

tion sont: « un sénateur et un député, élus respectivement par le Sénat et la Chambre des Députés; un conseiller maître à la cour des comptes élu par la Cour des Comptes. Trois membres de droit,savoir: le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’Instruction publique; le directeur de l'Agriculture au ministère de l'Agriculture; le directeur général de la comptabilité au ministère des Finances; deux membres élus par la commission technique définie à l’article 3 ci-après, à raison de un pour chacune des deux sections de la commission » (art. 2). Cette commission technique assiste le Conseil

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d'administration pour l'attribution des subventions, De rgo1 à 1921, elle n’était composée que de deux sections; la première section arrête le montant total des subventions à répartir entre les savants effectuant spécialement des recherches biologiques; la deuxième section a exactement les mêmes attributions en ce qui concerne les recherches scientifiques en général. L'article 72 de la loi de finances du 50 avril 1921 à créé deux nouvelles sections, l'une étudiant les demandes de subventions faites pour les publications scientifiques, l’autre procédant au méme examen pour « les publications savantes de l’ordre juridique et littéraire ».

Il y a donc désormais quatre sections. La première section est composée de dix membres ; deux délégués des Facultés de médecine au Conseil supérieur de l’'Instruction publique ; quatre délégués de l’Académie des Sciences, un déléoué de l’Académie de médecine ; le directeur de l’enseignement supérieur; l’Inspecteur général des écoles vétérinaires; un membre de la commission consultative permanente du conseil supérieur de l'Agriculture. Les autres sections sont composées dans la même proportion de membres de l’Institut et d'universitaires désignés par leurs collègues (4). Les membres du conseil d'administration et de la commission technique sont désignés pour cinq ans, à l'exception des membres du Parlement dont les

(4) L'on trouvéra-la liste complète des membres de la commission technique dans le rapport de M. Colson au Président de la République, pour l’année 1921, p. 4,

fonctions se terminent en même temps que leur mandat législatif.

C'est le conseil d'administration qui arrête chaque année le budget de la Caisse; mais le rôle de la commission technique est fort important puisque l’article 9 de la loi du 14 juillet 1901 prévoit que le conseil doit se conformer aux décisions régulièrement prises par la commission technique. D'autre part, l’article 10 du décret du 3 juillet 1go2 complète l’article 8 de la loi de 1901, en disant que chaque section de la comimission technique désigne nominativement les savants auxquels les subventions sont attribuées. Dans le rapport annuel adressé au Président de la République, les noms de ces savants sont publiés en même temps que le montant de l’allocation reçue et l'indication des recherches effectuées.

Il nous est difficile de préciser dans quel esprit la commission technique examine les demandes de subventions. il semble pourtant qu'elle s'attache avant tout à l'intérêt scientifique des recherches à entreprendre et au coût de ces recherches. La situation pécuniaire du savant est également considérée mais nous ne croyons pas que ce soit la préoccupation principale des membres de la commission.

En tous cas, la Caisse sembie bien administrée et sa situation financière est bonne. À la subvention de 55.000 francs inscrite au budget de l’Instruction publique, 1l faut ajouter les allocations prélevées sur les fonds du Pari Mutuel en vertu de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ; le montant de ces allocations s’est

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élevé à 850.000 francs en 1921. De plus, le produit des jeux a ajouté 400.000 francs aux recettes de la Caisse (loi du 30 avril 1921). Si l’on tient compte des legs (46.787 francs en 1921), ainsi que des intérêts des titres de rentes et des reports des exercices antérieurs, l’on constate que le total des recettes pour 1921 s'élève à 2.294.62 fr. 45, représentant un excédent de 1.361.000 fr. 73 sur les dépenses. Notons cependant que M. Lyon-Caen, président de la quatrième section,demande dans son rapport pour 1921 une augmentation des crédits destinés à la quatrième section, « immédiatement saisie de demandes de subventions qui ont montré que sa création correspond à de sérieux besoins ».

* Depuis quelques mois la Caisse des recherches scientifiques — tout en continuant de fonctionner — est rattachée à l'Office National des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, créé par la loi du 29 décembre 1922 et le décret du,r6 janvier 1923 et dont il nous faut maintenant dire quelques mots.

C'est à la guerre de 1914 que nous devons la création d’un organisme officiel destiné à encourager et à soutenir sérieusement les inventeurs. La Commission supérieure des Inventions, instituée par le décret du 11 août 1914, fut rattachée à la Direction des Inventions créée par le décret du 13 novembre 1915 sur la proposition de M. Painlevé, ministre de l’Instruction publique. Les circonstances exigeaient que ce nouveau service fut uniquement consacré à la Défense nationale, « Il fallait effectuer

la mobilisation scientifique et technique du pays en liaison avec les organes compétents et avec les départements ministériels dont ils dépendaient » (d). Le 14 décembre 1916, la direction des Inventions élait transformée en un sous-secrétariat d'Etat confié à M. J.-L. Breton et rattaché successivement aux ministères de l’armement et de la guerre. Ce sous-se crélariat fut supprimé le 20 novembre 1917 et ses services revinrent au ministère de l'armement. Après l'armistice, la Direction des Inventions fut rattachée au ministère de l'Instruction publique et des Beaux- Arts. Le 27 mail 1919 le gouvermenet déposait un projet de loi transformant cette Direction en un Office National des recherches scientifiques et indusirielles des inventions, établissement public possédant la personnalité civile et l'autonomie financière, tout en dépendant toujours du ministère de l'instruction publique. Ce projet devint la loi du 29 décembre 1922, complétée par le décret du 16 : janvier 1923. Il faut en analyser les principales dispositions.

Aux termes de l'article 1° de la loi du 29 décembre 1922, l'Office a pour objet :

1° De provoquer, de coordonner et d’encourager les recherches scientifiques de tout ordre qui se poursuivent dans les établissements scientifiques ou que peuvent entreprendre les savants en dehors de ces organisations; :

(5) Rapport de M. Louis Marin, député. Bulletin Officiel de la Direction des Recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Novembre 1919, p. «,

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