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15-de la loi du ro Avril 1867 laissait aux communes la faculté de les organiser ; les municipalités n’y étaient d’ailleurs légalement tenues. Au contraire l’article 17 de la loi du 28 mars 1882 rendit obligatoire l'institution d’une caisse des écoles dans chaque commune de France. Maïs cette prescription impérative resta théorique ; et vingt ans plus tard (4 mars 1902), une circulaire de M. Georges Leygues, ministre de l’Instruction publique, constatait que 22.000 communes avaient négligé de se conformer aux dispositions légales (4). Cette abstention n’était pas toujours déterminée par l'hostilité plus ou moins franchement manifestée par certaines municipalités à l'égard de l’école publique. Dans bien des cas la commune était trop pauvre. La loi de 1882 posait le principe d’une subvention de l'Etat pour les communes « dont le centime n'excède pas 30 francs » mais cette disposition a été abrogée par la loi du 19 juillet 1889 (art. 54).
Les ressources des caisses des écoles proviennent des dons, legs, subventions diverses, ainsi que des cotisations volontaires des membres fondateurs. Le montant de ces cotisations est fixé par les statuts de cette véritable association qu'est la caisse des écoles. Celle-ci est en même temps un établissement public, fonctionnant sous l'autorité du préfet et administrée par un comité municipal scolaire présidé par le Maire. Un délégué cantonal siège à côté des délégués du conseil municipal.
(4) Jolivet. La caisse des écoles, p. 1 et suivantes,
Le but de la caisse est d'encourager la fréquentation de l’école communale en distribuant des secours aux enfants des familles indigentes ainsi que des récompenses aux élèves les plus assidus. Les secours consistent généralement en livres et fournitures scolaires, vêtements et chaussures, bons de cantines scolaires ; exceptionnellement de petites sommes d'argent peuvent être distribuées en cas d'accident ou de maladie.La nature de ces dons a permis aux juristes de se demander sérieusement si les caisses des écoles étaient des établissement de bienfaisance ou des établissements scolaires annexes. Une circulaire de M. Raymond Poincaré — alors ministre de l’Instruction publique — en date du ro juillet 1899 définit la caisse « l’humble et utile bureau de bienfaisance scolaire ». Mais un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 22 mai 1903 a décidé au contraire que la caisse des écoles était un établissement purement scolaire (5). Aux termes du même arrêt, il a été jugé que les caisses des écoles ne pouvaient venir en aide aux enfants des écoles privées. Cette interprétation de la loi du 30 octobre 1886 a été très discutée ÿ des hommes politiques dont l'attachement à l'école laïque ne saurait être mis en doute se sont demandé si les subsides ne devaient pas aller à l’élève de l’enseignement primaire pris en tant qu'élève et sans que l’on eut à se préoccuper de l’établissement fréquenté. C’est là une question fort délicate.
(9) Sirey 1995, IT, 33. Voir aussi Narjoux. Les caisses des écoles.
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La création des bourses d'enseignement primaire supérieur est due au législateur de la Troisième République. La loi de finances du 30 mars 1878 instituait à cet effet un crédit de 42.000 francs à inscrire au budget de l’Instruction publique. Ce crédit fut porté à 160.000 francs en 1882 et à 754.000 Îr. en 1889 (6). Il est en 1923 de 4.945.000 francs (chapitre 162. 2° section du budget de l'Instruction publique).
Aux termes du décret du 14 février 1880, pris sur l'initiative de Jules Ferry, les boursiers étaient nommés après concours, par arrêté ministériel. Le décret du 18 janvier 1883 (art. 43 à 54) vint modifier ce mode de recrutement. Désormais le ministre ne désigna que les titulaires de bourses de séjour à l'étranger. Dans tous les autres cas les boursiers étaient nommés par les préfets sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du conseil départemental. Il leur fallait toujours passer un examen d'aptitude devant une commission composée de cinq membres nommés par l'inspecteur d’Académie. Le décret du 8 juillet 1914, le décret et l'arrêté du 16 janvier 1919 n’apportent pas de grands changements à cet état de choses ; et nous croyons devoir reproduire quelques lignes de l’'Instruction du 0 juin 1919 (conforme à ces derniers textes) qui
(6) Armagnac. Bourses de l’enseignement primaire supérieur et professionnel en France et à l'étranger.
montreront bien que l’atiribution d’une bourse n'’était que l'octroi d’une faveur et non la sanction d’un droit.
Instruction du 10 juin 1919 art. 19 : « L’admission n'est valable que pour l’année de l'examen. Elle ne constitue pas un droit à une bourse mais seulement un des éléments d'appréciation nécessaires pour la concession de celte faveur. Si les crédits disponibles n’ont pas pérmis d'accorder une bourse à un candidat avant le 3r Décembre de l’année où il a été admis à l'examen, ce candidat perd le bénéfice de son admission. » Une statistique faite la première année qui suivit l'application du décret de 1887 montre qu'un nombre considérable de candidats ayant satisfait à l’examen d'aptitude ne purent obtenir une bourse.
Année 1888. 3.206 candidats. 1.849 admissions à l'examen. 810 bourses (7).
Il est curieux de donner quelques précisions au sujet des « éléments d'appréciation nécessaires pour la concession de cette faveur. » . Voici ce que nous apprend l’article 48 du décret de 1887. « La concession d’une bourse est subordonnée à l'appréciation de l’ensemble des titres produits par les postulants. Il est tenu compte dans cette appréciation : En premier lieu et avant tout du mérite de l'enfant et de ses notes d'examen ; 2° Des services rendus à l'Etat par les parents ; 3° De la situation de fortune, du nombre des enfants et des charges de famille des pétitionnaires. »
(7) Armagnac. Ouvrage cité, p.26.
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L'art. 48 du décret du 18 avril 1920 a modifié considérablement le décret organique de 1887 (8). Désormais les bourses nationales ne sont plus conférées par le préfet mais par le ministre. D’autre part l’ordre des éléments d'appréciation prévus par le décret de 1887 n'est plus le même. Les services rendus à l'Etat passent en dernier lieu et l’on tient compte avant tout du mérite des candidats ainsi que des charges de famille et de la situation de fortune de leurs parents. « L’appréciation des services rendus à l'Etat est trop imprécise pour ne pas donner lieu à des abus qu'il importe d'éviter. On propose de supprimer ce dernier facteur. » C’est ainsi que s’exprimera deux ans plus tard le ministre de l'Instruction publique dans son rapport au Président de la République sur le décret du 18 août 1922 modifiant le décret du 18 août 1920 (9). Il n’est en effet pas nécessaire d'avoir une très grande expérience des mœurs parlementaires pour savoir que les partis politiques qui parviennent successivement au pouvoir ont parfois une tendance très nette à s'identifier avec l'Etat.
Tel- est — sommairement tracé — l'historique des bourses d'enseignement primaire supérieur. Indiquons maintenant dans quelles conditions cellesci sont distribuées à l'heure actuelle et en quoi elles consistent. L'arrêté du 18 août r922 complète à ce sujet le décret rendu le même jour.
(8) Soleil. Les bourses dans l’enseignement primaire, conférences du musée pédagogique, 1920-27.
(9) Journal Officiel, 23 août 1922.
Aux termes de l’art. 45 du décret, il s’agit de « bourses nationales à titre remboursable ». C'est là une application de l’art. 80 de la loi de finances du 31 décembre 1921 qui est ainsi conçu : « Les ministres sont autorisés à instituer dans leur département respectif, dans la limite des crédits budgétaires mis chaque année à leur disposition pour allocation de bourses, des fonds de prêts remboursables en faveur des jeunes gens des deux sexes qui ne sont pas dans les conditions de fortune leur permettant de poursuivre leurs études. Ces prêts seront en principe remboursables par les boursiers dans le cours de la dixième année qui suivra le terme de leurs études. Les sommes ainsi réservées à l’Etat soit directement par les bénéficiaires soit par l’intermédiaire des associatoins d'anciens élèves seront rattachées à litre de fonds de concours aux chapitres correspondants des budgets des divers ministères. »
Remarquons que cette disposition implique une idée de crédit consenti au bénéficiaire de la bourse. Celle-ci jusqu'à présent consistait en une subvention annuelle donnée en toute propriété au boursier. En principe, sinon en pratique, il n’en est plus de même aujourd'hui. Nous examinerons dans le chapitre consacré à l'appréciation critique du mécénat contemporain si cette modification est opportune.
L'art. 45 du décret du 18 août 1922 ne distingue plus que deux sortes de bourses : les bourses d’internat accordées aux élèves en pension dans les établissements d'enseignement primaire supérieur ; et les bourses d'entretien allouées directement à la
famille et inférieures de 200 francs par an aux bourses d’internat. Elles sont attribuées pour un an et rendues définitives après avis du conseil des professeurs.
Aux termes de l’article 48 du décret et des articles 50 et 54 de l’arrêté du 18 août 1922, les bourses sont conférées par le ministre. Celui-ci statue après concours sur les propositions de l’Inspecteur d'Académie, obligatoirement établies suivant une méthode déjà instituée par le décret de 1920 et qui nous paraît particulièrement digne d’être notée. C'est le système des coefficients correspondant aux trois éléments d'appréciation à retenir : mérite du candidat (tant de points pour ceux des candidats qui sont placés dans le premier, le deuxième ou le troisième tiers de la liste d'admission) ; charges de famille des parents (tant de points par enfant vivant) ; situation de fortune (tant de points selon que la situation de famille est nécessiteuse, très modeste, moyenne ou aisée). L'on fait ensuite l’addition des coefficients et les bourses sont attribuées en commençant par les candidats qui ont obtenu le plus de points et à égalité en donnant la préférence à ceux chez qui le coefficient mérite est supérieur au coefficient charges de famille. Le taux des bourses est également établi dans les mêmes conditions. La bourse d’internat complète correspond au coefficient 12 ; elle est majorée ou diminuée de 5o francs pour chaque point supérieur ou inférieur à 12.
L'on voit qu'il y a là un mode de classement mathématique, ne tenant plus aucun compte des
prétendus services rendus à l'Etat. La faveur ne peut donc plus jouer aucun rôle dans l'attribution des bourses d'enseignement primaire supérieur. La seule question qui puisse se poser à l'heure actuelle est celle d'une augmentation des crédits permettant à tous les candidats admissibles d'être nommés bour- SIers.
Il nous faut maintenant parler des bourses de.
l'enseignement secondaire et nous croyons inutile de rappeler que nous nous trouvons ici en présence d’un problème beaucoup plus grave. Les bourses d'enseignement primaire constituent des secours précieux mais elles ne font qu'aider les familles nécessiteuses à élever leurs enfants pendant la période où ceux-ci recevront une instruction gratuite. Au contraire les bourses d'enseignement secondaire sont destinées à payer les frais de l’enseignement reçu dans les lycées et collèges. À l'heure actuelle ce ne sont pas toujours des bourses d'entretien, mais des bourses d’études, correspondant à la rétribution payée pour un élève externe.
Il y a eu sous l’ancien régime quelques tenlatives pour réaliser la gratuité de l’enseignement. Certains collèges du Moyen Age étaient des fondations charitables où les écoliers étaient logés, nourris et instruits. [ls disparurent peu à péu. Beaucoup plus tard , un-édit du 14 avril 1719 dû au Régent Philippe d'Orléans stipula que l'instruction de la
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Jeunesse serait donnée gratuitement dans les collèges’ de plein exercice. La Révolution française pro- clama la gratuité de l'instruction intégrale, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer en rappelant les conceptions de Condorcet. Un arrêté des consuls du 22 mars 1800 crée cent bourses au Prytanée ; elles étaient destinées aux fils de militaires tués à l'ennemi. Les boursiers étaient nommés par le Premier Consul, sur la proposition du ministre de l'intérieur. La loi du 11 Floréal an X établit la première organisation méthodique du régime des bourses. Le gouvernement fondait 6.400 bourses dans les lycées; 2.400 restaient à sa disposition pour récompenser les services rendus à l'Etat par certaines familles ; k.ooo étaient données au concours. Les décrets des 17 mars et 10 mai 1808 obligèrent les communes à entretenir également quelques bourses primitivement fondées par l'Etat. La loi du 19 janvier 1809 permettait à tout père de sept enfants de faire élever l’un de ses fils aux frais de l'Etat, et cela quelle que fût sa situation de fortune. Mais la loi de finances du 8 août 1865 exigea que la famille de l’erfant füt nécessiteuse et la loi de finances du 26 février 1837 vint abroger définitivement cette disposition.
Le gouvernement de la Restauration diminua le montant du crédit affecté aux bourses ; et la Révolu. tion de 1830 ne détermina pas là monarchie de Juiilet à se montrer plus généreuse. Voici en quels termes s’exprimait le député Auguste Périer à la séance du 5 novembre 1830, aux applaudissements de la -majorité orléaniste : « L'Etat ne doit à personne