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l'instruction classique. Il ne lui importe pas qu’elle soit répandue dans les rangs de la société. L’éducation des collèges royaux ne convient qu'aux enfants dont l'avenir est assuré par un patrimoine ; elle est funeste à la plupart de ceux qui la reçoivent gratuitement... Aussi votre commission est-elle d’avis que les bourses des collèges royaux doivent être graduellement supprimées. »
Dès 1832 le crédit affecté aux bourses tombait à 725.000 francs ; il n'était plus que de 600.000 fr. en 1847.
La loi du 27 novembre 1848 montre bien que la seconde République tint à réagir contre les conceptions ploutocratiques de la monarchie de Juillet. Aux termes de cette loi un nouveau mode d'attribution des bourses était institué ; la moitié des boursiers étaient nommés au concours. Mais le décret du 7 février 1852 complété par les décrets des 16 avril 1853, 12 juin 1858 et 4 octobre 1859, réserva la totalité des bourses aux fils des fonctionnaires et des officiers. C'était un moyen de gouvernement de plus pour assurer le triomphe de l'Empire autoritaire (10).
Sous la Troisième République le décret du 19 janvier 1881 vint diminuer quelque peu l'influence de la faveur dans l'attribution des bourses. L'article 2 de ce décret dit que « les bourses de l'Etat ne sont
(10) À l'heure actuelle il existe encore certaines remises de frais universitaires en faveur des fils de fonctionnaires de l’enseignement, ce qui s'explique fort bien en dehors de toute considération politique,
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accordées qu'après enquête constatant l'insuffisance de fortune de la famille. Elles sont conférées aux enfants qui se sont fait remarquer par leurs aptitudes et particulièrement à ceux dont la famille a rendu des services au pays ». Ces dispositions sont applicables aux bourses des départements et des communes. Les candidats aux bourses passaient un examen devant une commission composée de cinq universilaires nommés par le Recteur de l’Académie. Les boursiers dont le nombre était fixé selon les crédits disponibles, étaient ensuite nommés ar d£cret.
Le décret du 6 août 1895 vint apporter quelques modifications. Il est encore en vigueur à l'heure où nous écrivons ces lignes (novembre 1923). Des ovojets de refonte du régime des bourses ont été annoncés par ce décret du 3 mai 1923 sur la réforme de l’enseignement que beaucoup de bons esprits considèrent à juste titre comme ta charte du régime des castes. Mais nous ne sommes pas en mesure de donner des indications précises à ce sujet et noüs nous bornerons à étudier le système aciuel tel qu'il est organisé par le décret du 6 août 1895 et par l'arrêté du 21 avril 1923.
Les candidats aux bourses doivent subir un examen d'aptitude devant une commission régionale qui, depuis 1925, n'est plus exclusivement composée d’universitaires. Elle comprend dix membres, nommés chaque année par arrêté sur proposition des recteurs ; cinq examinateurs sont des universitaires, mais les cinq autres sont les représentants
patronaux el ouvriers des milieux industriels, commerciaux el agricoles de la région. La commission établit un rapport écrit et une proposition motivée pour chaque candidat ayant satisfait à l'examen d'aptitude. Les dossiers ne sont plus transmis au ministre : celui-ci reçoit seulement du recteur un état résumant les données de chaque dossier et l'avis de la commission régionale. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 1923, «le classement est déterminé d’après l’ensemble des titres des candidats. Il est particulièrement tenu compte, pour la présentation en première ligne, du mérite du candidat, des charges de famille et de l'insuffisance des ressources des postulants ». L'on voit qu'il n’est plus question des services rendus à l'Etat par les familles des candidats. L'appréciation de ces services donnait lieu à bien des abus, s’il faut en croire Jules Simon, qui considérait les bourses d'enseignement secondaire comme une «monnaie électorale, au même litre que les perceptions et les bureaux de tabac » (xx).
Il est évident que depuis l'arrêté du 21 avril 1923, la faveur joue un rôle beaucoup moins important. Pourtant, n'oublions pas que la décision finale appartient toujours au ministre et que celui-ci n’est pas obligé de tenir compte du système des coefficients, institué seulement pour l'attribution des bourses d'enseignement primaire supérieur.
De toutes manières, le fait d'avoir satisfait à
(11) Peschet. Ouvrage cité. Page 120, ï 3
ve. à 177 ——
l'examen d'aptitude ne constitue pas un droit à la bourse. L'on ne peul aller au delà des crédits disponibles qui, en 1923, ne s'élèvent qu'à 10 millions de francs (chapitre 123 du budget) (12). Les statistiques nous montrent bien que sous le régime actuel un grand nombre d'enfants ont été impitoyablement privés du pain de l'esprit. |
Nombre de Nombre candi- Nombre de dats admis- de candid.aux sibles à boursiers Années bourses l'examen nommés Y compris les as- | 1900.... 5.894 2.426 979 pirantes aux RPG AE Er 8.268 3.870 3.106 bourses de lycées | 1922.... 9.050 4.463 3.779 de jeunes 10) AN DNS RNA de ee 6.380 5.043
Il faut ajouter qu’un grand nombre de bénéficiaires n'obtiennent que des fractions de bourses, obligeant les familles à compléter, quand elles Île peuvent, la subvention de l'Etat par le paiement d'une grande partie des frais d'enseignement. Les boursiers ne risquent pourtant pas d'encombrer les lycées et les collèges. L'on a calculé que pendant l’année scolaire 1917-1918 ils représentaient à peine 5 o/o de l'effectif total des 150.000 élèves de l’en-. seignement secondaire. La même année, 446 bourses nouvelles avaient été réparties entre les 5 mil-
(12) L'on objectera qu'en 1922 les crédits SE ae inté-
gralement employés ; cela prouve simplement que l’adminis-
tration, même dans Je cas où les crédits sont suffisants, se
montre particulièrement sévère en ce qui concerne l'appr‘-
ciation des ressources que peuvent posséder certaines familles ;
elle considère toujours la bourse comme un privilège réservé à quelques-uns,
lions d'enfants de l'école primaire. Ces chiffres se passent de commentaires.
Voyons maintenant ce qu'est la situation du boursier qui a pu franchir toutes ces barrières. (Le montant de la bourse entière correspond à celui des frais d'études et parfois d'entretien, qui est de 650 fr. pour l’externat en province et environ 4.000 fr. pour l'internat dans certains lycées de Paris.) L'ancien élève de l’école primaire n’est pas l’égal de ses condisciples du lycée: il reste l’objet d’une suspicion qui se traduit par l'établissement d’un régime spécial. La plupart du temps, il n’est accordé qu’une bourse d’essai en vertu d’un arrêté ministériel. Cette bourse ne peut être renouvelée qu'une fois. La jouissance en cesse de plein droit, à moins que la bourse d'essai ne soit convertie en bourse définitive, si l'élève est inscrit au tableau d'honneur des boursiers. Seuls les titulaires de bourses d'essai ou les élèves ayant déjà passé un an dans un établissement d'enseignement secondaire peuvent obtenir par décret une bourse de mérite qui met fin à cette suite de formalités. Notons que pour être inscrit au tableau d'honneur des boursiers il faut avoir obtenu des notes supérieures à la moyenne. Nous savons bien que les professeurs font presque toujours le nécessaire pour qu'il en soil ainsi; mais le principe n'en subsiste pas moins. Alors que certains élèves appartenant aux familles aisées peuvent à loisir se complaire en leur ignorance universelle, les boursiers, lycéens de deuxième classe, n'ont pas le droit d'obtenir des notes simplement passables. {si bien le régime
pros LEE or
des castes. Comment ne pas conclure avec M. Herriot, qui, parlant comme rapporteur du budget de l’Instruction publique pour 1923, au cours de la séance du 7 décembre 1922, définissait les bourses d'enseignement en disant : «C'est une formule de transition qu'il faudra faire disparaître comme on a fait disparaître la formule de charité pour la remplacer par la notion d'assistance. »