‹ Le Mécénat et l'organisation du crédit intellectuelChapitre 30 sur 61 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

LE MÉCÉNAT pans L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Les PRÊTS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS.

L'organisation de l’enseignement technique est de date relativement récente. Pourtant, en ce qui concerne le régime des bourses, il ne semble pas que la substitution progressive de la sélection à la faveur puisse être observée aussi nettement dans l'enseignement technique que dans l’enseignement primaire supérieur. Le système des coefficients n’a pas été adopté ; et c’est, à notre avis, le seul qui soit susceptible d'assurer automatiquement l'attribution des bourses aux candidats les plus dignes d'intérêt. Cette lacune est d'autant plus regrettable que l’enseignement technique n'est que partiellement gratuit.

Le mérite des candidats aux bourses dans les établissements d’enseignement technique semble d’ailleurs être équitablement apprécié. Car les bourses ne sont attribuées qu'aux jeunes gens ayant été

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reçus au concours d'admission dans les écoles. Quant à la situation de fortune des familles, c’est à l'administration seule qu'il appartient de l’apprécier. Le sous-secrétaire d'Etat statue souverainement après avis du préfet. Notons que les boursiers des écoles nationales des arts et métiers signent depuis le 1° janvier 1922 l'engagement suivant :

« Je soussigné, né le.…., à..., élève de l'Ecole des Arts et Métiers de.…., prends l'engagement d'honneur de rembourser en principe, dans un délai de dix ans à compter de ma sortie de l'Ecole, si mes ressources me le permettent, la totalité des subventions de l'Etat que j'aurai effectivement reçues au cours de mes études. II me sera loisible de rembourser par anticipation les sommes reçues. »

Nous dirons plus loin si cet engagement peut être considéré comme ayant une valeur juridique. Il est évidemment impossible de prévoir dès maintenant dans quelles proportions les remboursements auront lieu. C’est ainsi que s'explique l'énoncé du chapitre 16 du budget de l’enseignement technique pour 1923 : écoles nationales d’arts et métiers ; subventions pour bourses et trousseaux à titre remboursable, 1.350.000 francs. Il en est de même pour les chapitres 24, 29 et 35 concernant les écoles nationales d’'horlogerie de Cluses et de Besançon, ainsi que les écoles publiques de commerce et d'industrie, écoles de métier et écoles professionnelles de Paris. Le total des crédits affectés aux bourses dans ces différents établissements est de 830.000 francs.

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Le mécénat se pratique également dans l’enseigœnement supérieur. Avant d'étudier le régime des bourses fondées par l'Etat, il nous faut dire quelques mots des différentes fondations instituées par les particuliers pour apporter aux étudiants une aide qui n'a jamais élé plus nécessaire qu'à l'heure actuelle. 1] existe — principalement à l'Université de Paris — un certain nombre de prix et subventions réparties entre les étudiants par le recteur, le conseil de l’Université ou par les différentes faeultés. Ces fonds sont destinés, soit à récompenser le mérite des bénéficiaires, soit à améliorer leur situation de fortune. C’est ainsi qu'à Paris la Fondation Carnegie consiste en «bourses de valeur variable, accordées à des savants el à des étudiants de toute nationalité ayant fait preuve de mérite scientifique et désirant faire des recherches dans le Laboratoire Pierre Curie ». Elles sont attribuées par le recteur, sur la proposition d’une commission spéciale. La Fondation Commercy affecte le revenu de quatre millions à des bourses et subventions attribuées pour un an et renouvelables : celles-ci sont destinées à encourager les recherches scientifiques. La Fondation Thiers permet de subvenir pendant trois ans à l'entretien de quinze étudiants ayant au moins Île grade de licencié et qui veulent compléter leurs études. Les fondations Pelrin et de Backoé (chacune alimentant quatre bourses de 1.000 francs) sont des

tinées à aider des jeunes gens pauvres à faire leur« études dans l’enseignement supérieur. Les titulaires sont nommés par le recteur, sur la proposition du Conseil de l’Université de Paris. La Faculté de Droit de Paris répartit chaque année une quinzaine de prix, en tenant compte de la situation pécuniaire et du mérite du bénéficiaire. (Prix Morin. de Trémont, Goullencourt, Louis Copin, Charles Lefebvre, Godefroy, Vouters, André Thirion, Ernest Vergniaud, de Rothschild, Saint-Hilaire.)

D'autres mécènes ont fondé des bourses de voyage autour du monde, des bourses de séjour dans les univérsités étrangères. (Fondations Kahn, Armand Colin, Weill.) La plupart des bienfaiteurs laissent une très grande liberté au titulaire de la bourse ou du prix ; ils ne lui demandent pas de défendre des conceptions politiques ou des croyances religieuses et tiennent simplement à ce que le bénéficiaire puisse achever ses études en paix (1).

La Troisième République a fondé quelques bourses d'enseignement supérieur. La loi de finances du 29 décembre 1876 posa le principe, et les arrêtés des 5 novembre 1897 et 31 mai 1866 organisèrent cette institution. Les différentes bourses sont accordées par le ministre après avis du comité

(1) Pour plus de détails. Voir le Livret de l'étudiant (Üniversité de Paris), p. 318 et suivantes, En ce qui concerne les bourses et prix des Universités de province, voir Tassy et Léris. Les ressources du travail intellectuel en France. P. 290.

consultatif de l’enseignement public, qui, aux termes de l’article 9 du décret du 11 mai 1880, fait dresser par ses commissions des sciences, des lettres, de la médecine et de la pharmacie, la liste par ordre de mérite des candidats se rattachant aux diverses facultés. Les étudiants en droit et les élèves de l'Ecole Dentaire n'ont pas droit aux bourses de l'Etat.

Les bourses de licence près des Facultés des Lettres et des Sciences ne peuvent être attribuées qu'aux étudiants qui suivront les cours des Universités de province. Leurs titulaires sont désignés à la suite du concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure. Selon leur classement, ils ont le choix entre l'entrée à cette Ecole ou l'obtention d’une bourse de licence dont le montant annuel varie de 1.000 à 3.500 francs. Les boursiers sont nommés pour trois ou quatre ans, selon leurs études. Ce régime a été institué par le décret du 10 mai 1904, modifié par les décrets des 29 juillet 1905, 24 juillet roro, 5 mars Torh, 13 février 1020 el 14 avril r02000bes bourses de diplôme d’études supérieures et d'agrégation près les Facultés des Lettres et des Sciences sont soumises à des dispoitions analogues. Notons cependant que les titulaires doivent être licenciés et n'avoir pas déjà bénéficié de bourses de licence. (Arrêté du 31 mai 1886 et décret du 10 mai 1904.)

Il existe également des bourses d'études près les Facultés des Lettres et des Sciences, accordées pour un an aux candidais au doctorat ou aux agrégés. Les bourses d’études pour le doctorat en médecine et pour le diplôme de pharmacien ont été

créés par les arrêtés des 15 et 20 novembre 1879. Elles sont données au concours, pour une année, après avis du comité consultatif de l’enseignement public. Au cours de la séance de la Chambre des Députés du 7 décembre 1922, M. Locquin a affirmé qu'en 1922 il n'y eut que 8 étudiants en médecine et 18 étudiants en pharmacie pour bénéficier des bourses fondées à l’Université de Paris. Ces chiffres n ont rien de surprenant si l’on songe que le crédit affecté à la totalité des bourses de l’enseignement supérieur pour l'Université de Paris n'est, à l'heure actuelle, que de 565.000 francs (budget de l’Instruction publique pour 1923, 1° section, chapitre 25). Quant aux universités de province, elles se disputent, la même année, un crédit total de 800.000 fr (chapitre 26). Le Ministre de l’Instruction publiqué et les hommes politiques de tous les partis ont été unanimes à constater qu'un effort sérieux s'Imposait, si l’on voulait venir sérieusement en aide aux étudiants. C’est avec la prétention de répondre à ce besoin qu'a été voté un chapitre 26 bis, affectant un crédit de deux millions de francs à la « participation de l’État à la création d'un fonds national de prêts d'honneur aux étudiants ». Avant d'étudier cette institution, il nous semble indispensable d'’esquisser la théorie juridique du prêt d'honneur et d'examiner le fonctionnement de ce mode de crédit, tel que nous le montrent de nombreux exemples.

Quelle qualification juridique faut-il donner au prêt d'honneur ? L'on a une tendance, dans certains milieux administratifs, à considérer ce mode de crédit comme une charité déguisée ; et l’on affirme que la promesse de remboursement faite par les bénéficiaires des avances consenties par l'Etat ne détermine qu’une obligation naturelle et ne saurait donc avoir une sanction juridique. L'Etat ne pourrait obtenir le remboursement des sommes prêtées au moyen d’une action en justice. Bref, l’on estime que le prêt d'honneur n’est pas autre chose qu’une institution de nouvelles bourses.

Nous espérons fermement que l'administration saura se montrer libérale et qu'elle évitera le plus possible d'ajouter aux difficultés sans nombre que rencontrent aujourd'hui les travailleurs intellectuels. Mais nous n'en estimons pas moins nécessaire de montrer que l'institution du prêt d'honneur n’est pas une œuvre de bienfaisance ; le prêt d’hon-

neur est un prêt de consommation en vertu duquel.

l’'emprunteur est juridiquement tenu de rembourser les sommes reçues. Ce remboursement sera effectué selon certaines modalités indiquées dans la reconnaissance de dette signée par l'emprunteur. :

Rappelons le texte de cet engagement, conformément aux modèles établis pour les élèves des Ecoles nationales des Arts et Métiers.

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l'Ecole nationale des Arts et Métiers de..…., prends l’'eñgagement d'honneur de rembourser en principe, dans un délai de dix ans à compter de ma sortie de l'Ecole, et si mes ressources me le permettent, la totalité des subventions de l'Etat que j'aurai effectivement reçues au cours de mes études. Il me sera loisible de rembourser par anticipation les sommes reçues. »

Il ressort de ce texte :

1° Que X... s'engage d'honneur à rembourser à l'Etat la totalité des subventions reçues ;

2° Que l'Etat ne saurait réclamer ce remboursement avant l'expiration du délai de dix ans, courant à dater de la sortie de l'Ecole, et que X... peut au contraire, pendant ces dix ans, effectuer partiellement ou en totalité le remboursement des sommes

avancées ;

3° Que l'expiration du délai de dix ans ne suffit pas pour que X... soit tenu de rembourser ; il faut en outre que ses ressources le lui permettent.

S'il n’en est pas ainsi, son obligation ne sera pas exécutée.

En présence d’un texte aussi clair, il est inadmissible que l’on puisse considérer l'obligation de X... comme une simple obligation naturelle, ne donnant à l'Etat aucun moyen de contrainte contre l’emprunteur. Même si cette conception était exacte, l’on pourrait répondre que la reconnaissance de dette par écrit constitue un acte juridique entraînant

novation (2) ; et que, dans le doute, il y aurait présompton en faveur du caractère civil de l’obligation. Il à été ainsi jugé dans un cas analogue, celui d’un failli prenant dans le concordat «l’engagement d'honneur » de désintéresser ses créanciers s’il revenait à meilleure fortune (3).

Mais la question n'a même pas à être posée ; et pour déterminer le véritable caractère juridique de la reconnaissance de dette signée par l’emprunteur, il suffit de se reporter à la théorie de l'obligation sous condition suspensive, ainsi qu'aux règles spéciales du contrat de prêt.

Aux termes de l’article 1181 du Code civil, « l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d’un événement futur et incertain ». Dans ce cas, ajoute l'article, « l’obligation ne peut être exécutée qu'après l’événement ».

Or, l'événement futur et incertain, c’est la fortune, ou tout au moins l’aisance, que l’étudiant emprunteur pourra acquérir un jour lorsqu'il exercera sa profession. C'est à ce moment seulement que ses ressources lui permettront de rembourser l'Etat et qu'il sera ainsi tenu d'exécuter son obligation. Le délai de dix ans prévu peut avoir pour effet psychologique de stimuler l’emprunteur ; mais si l'on se place à un point de vue purement juridique, il faut dire que cette disposition est complètement inutile, puisqu'elle est annihilée par la clause d'après laquelle X ne remboursera que «si ses ressources le

(2) Planiol. Traité élémentaire de droit civil. I, p. 330. (3) Nancy, 51 juin 1902. Sirey 1905, 2, 34.

ta are

lui-permettent ». Au contraire, si cette dernière condition se réalise, l'obligation de X..., qui n'existait pas encore, prend naissance; et après « l'événement » que constitue l'acquisition d’une certaine aisance, l'Etat aura le droit de demander l'exécution de cette obligation. C’est, bien entendu, à l’Admnistration demanderesse qu'il appartiendra de prouver que X.. a des ressources suffisantes ; car le créancier sous condition suspensive doit prouver l’accomplissement de la condition (4).

Dira-t-on qu'il n’y a là qu'une condition potestative de la part du débiteur et que l'obligation doit, par application de l’article 1174 du Gode civil, être considérée comme nulle ? Cette objection ne nous arrêtera pas longtemps, car la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que «le débiteur qui reconnaît devoir une somme quil paiera par acomptes ou en totalité, si cela lui est jamais possible, ne peut être réputé avoir voulu contracter seulement une obligation de conscience et dont l’accomplissement ne puisse jamais être réclamé en justice; une telle condition doit être considérée non pas comme étant sous condition protestative, mais à terme indéfini, et il appartient au-juge d'en ordonner l'exécution suivant les circonstances. » (5)

D'ailleurs, l'article 1901 du Code civil, relatif au prêt de consommation, s'applique exactement à

(4) Dalloz. Code Civil annoté, art. 1187, $ 2 et références.

(5) Besançon, 1° décembre 1864. D. P. 1864, 2.180: Voir aussi Besançon, 1°" décembre 1884. D.P. 1889, 2, 259 et Demo- Jombe. Traité des contrats. Tome Il, p. 520,

notre espèce. «S'il a été seulement convenu que l’'emprunteur payerait quand il le pourrait ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. » Le juge examinera donc si le débiteur est dans une situation de fortune telle que le remboursement puisse être exigé. C'est une simple question de fait (6), et là encore c'est à l'Etat demandeur qu’il appartiendra de faire sa preuve (7).

Ainsi nous croyons avoir établi que « l’engagement d'honneur» signé par l'étudiant constitue bien une reconnaissance de dette ayant une sanction juridique ; et ce, tant en vertu des règles du contrat de prêt que de la théorie générale des obligations sous condition suspensive. Ajoutons que l'Etat créancier a non seulement le droit d'exiger l’exécution de l'obligation, après l’accomplissement de la condition, mais encore celui «d'exercer tous les actes conservatoires de son droit, avant que la condition soit accomplie» (art. 1186, Code civil). Comme le fait remarquer M. Planiol, la loi a voulu protéger un intérêt à naître, par prudence et en prévision dé l'avenir. Gest ainsi que le créancier pourrait par exemple prendre des inscriptions hypothécaires (art. 2132, Code civil), ou bien former opposition à un rapport (art. 865, Code civil) et à un partage (art. 882, Code civil).

Nous avons cru nécessaire de procéder à cette

(6) Rennes, 24 janvier 1889, Gazetie du Palais, 1889, x, (7) Bordeaux, 6 janvier 1869, 1869, 2, 180,

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discussion juridique, qui n'est pas uniquement th6orique. Nous verrons, en effet, plus loin, qu'elle permet de poser quelques principes utiles pour l’organisation du crédit intellectuel. D'ailleurs, certaines caisses de prêt d'honneur actuellement existantes recourent parfois à des poursuites devant les tribunaux. Elles ne le font, bien entendu, qu'en cas de mauvaise foi avérée d’un débiteur devenu solvable,

Il existe en France, depuis plusieurs années, un certain nombre de caisses de prêt sur l’honneur (8). Pourtant ces caisses pourraient être encore beaucoup plus nombreuses ; el l’on s'étonne de constater que les sociétés de secours mutuels ignorent la plupart du temps ce mode de crédit. L'Emuiation Chrétienne de Rouen est une heureuse exception. Îl est vrai que la loi du 1° avril 1898, en déterminant l’objet de ces sociétés, n'a pas fait allusion au prêt d'honneur. Le prêt d'honneur est, au contraire, pratiqué par quelques sociétés de crédit populaire. C’est ainsi que la Banque Populaire de Menton ouvre des comptes courants à découvert sur la simple signature de de l’emprunteur ; mais rares sont les banques qui ont suivi cet exemple. Certaines caisses de crédit agricole pourraient être également citées, de même que de trop rares syndicats professionnels, comme la Chambre Syndicale de la Mercerie de Paris et le

‘8) Dufourmantelle. Les Prêts sur l'honneur. Olphe-Gaillard. Les Caisses de prêts sur l'honneur,

Syndicat des Employés de Commerce de Paris. Enfnr une dizaine de caisses de prêts gratuits sans garantie ont été constitués par diverses œuvres philanthropiques à Paris.

Quels sont les caractères financiers du prêt d'honneur, tels que nous les indique son fonctionnement dans ces différents domaines? Le prêt d’honneur est avant tout un crédit personnel, consenti en tenant compte de la valeur personnelle de l'emprunteur. L'on a apprécié la moralité de celui-ci ; et l'on fait confiance à sa loyauté qui lui fera un devoir de rembourser dès qu'il le pourra. L'on tient compte également de son aptitude au travail, de l’esprit de méthode et d'économie qu'il peut avoir. Gette conception du crédit personnel s'oppose à celle de crédit réel consenti après constitution de süretés réelles fournies par l’emprunteur (gage, nantissement, etc.). Les Allemands expriment bien cette opposition en disant que l’emprunteur est soit kreditwürdig, soit kreditfähig.

= Pourtant, si le prêt d'honneur est avant tout un crédit personnel, il nous paraît important de noter que certaines garanties subsidiaires peuvent être fournies par l’'emprunteur. Très souvent celui-ci fait une délégation de salaires au prêteur ; parfois il fournit une caution (Société philanthropique de Prêts gratuits, Chambre syndicale de la Mercerie, Ruche Populaire de Saint-Bruno). Dans le même ordre d'idées, remarquons que le prêt d'honneur est parfois con*uti à des collectivités qui répartissent ensuite en! leurs membres les sommes emprun-

tées (OEuvre Dijonnaise pour le Trousseau, diverses sociétés d'assistance par le travail). Un fonds de roulement permet à ces groupements d’assurer le rem boursement ; en général ils n'y manquent pas, car, comme le fait fort bien remarquer M. Dufourmanteile, 1l existe également un honneur collectif.

Du reste, les prêts d'honneur sont presque toujours remboursés ; et les pertes définitives subies par les prêteurs sont insignifiantes. La Société d'Emulation Chrétienne de Rouen a institué une caisse de prêts d'honneur en 1896. Elle comptait à ce moment 3.000 sociétaires. La première année, 44 demandes d'emprunt ont été faites ; sur ce nombre, h seulement ont été refusées. Le remboursement devait être effectué en quatorze mois, par dixième, à partir du quatrième mois. Sur 3.879 francs prêtés au cours de cette première année, 125 francs seu lement n'ont pas été récupérés. En 1910, le total des sommes avancées depuis 1896 était de 57.586 francs ; celle des sommes perdues de 2.776 francs. La seule garantie exigée de l'emprunteur, outre la signature de billets à échéances échelonnées, consistait en une attestation d'honorabilité donnée par deux sociétaires. Il faut ajouter que l'emprunteur devait être membre de la société depuis cinq ans.

Voici quelques statistiques indiquant la proportion des pertes par rapport aux capitaux prêlés, el l'on verra que le remboursement est presque toujours assuré.

Ces chiffres sont ceux de 1915 (9).

(9) Dufourmantelle, Ouvrage cité, p. 109,

Proportion CAISSE DES PRETS D'HONNEUR des pertes L'Emulation chrétienne de Rouen (1910 .... 5 o/o NOGIGLE it a Pasésienne MU CUT 3 o/o Chambre Syndicale de la Mercerie de Paris O Union des travailleurs libres de Paris ...... 15 o/o Syndicat des Employés de commerce de Paris 7,40 0/0 Caisse protestante de prêts gratuits ........ 20 o/o Caisse des prêts d'honneur de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord ........ 0,39 o/0

L'on voit que la plupart des organisations ayant organisé ces prêts sont des syndicats professionnels ou des sociétés de secours mutuels. Il est donc évident qu’un certain contrôle a pu être exercé et que les demandes des emprunteurs ont été examinées en connaissance de cause par les administrateurs de la caisse. Les prêts ne sont en effet consentis qu'aux membres du syndicat ou de la société. D'ailleurs, le fait d'être membre de cette organisation ne confère pas un droit au prêt. C’est au comité d'administration qu'il appartient de décider si le sociétaire a réellement besoin d'être aidé. Tel a été le principe admis lors d'une contestation formée par un syndiqué devant le Syndicat des Représentants de Commerce de Toulouse (10).

Les sommes prêtées peuvent être affectées par l’'emprunteur à un usage de consommation ou à un usage de production. La plupart du temps, l’emprunteur est obligé de faire face à des dépenses imprévues, frais de maladie, chômage, et il consommera ainsi plus ou moins rapidement les avances

(10) Dufourmantelle. Ouvrage cité, p. 175.

qui lui ont été failes. Parfois, au contraire, il demandera à la caisse de prêt les fonds nécessaires pour créer ou pour développer une petite industrie ou un commerce. M. Dufourmantelle estime que dans ce dernier cas le prêt d'honneur ne devrait être consenti que moyennant paiement d’un intérêt. C'est là, croyons-nous, une idée fort contestable. D'ailleurs, M. Dufourmantelle est le premier à reconnaître (p. 126) qu'en France la règle à peu près exclusive est la gratuité du prêt.

Il nous à paru nécessaire de rappeler sommairement les principes juridiques ét financiers qui s'appliquent au prêt d'honneur, ainsi que les résullats obtenus en pratique. Nous avons maintenant à étudier spécialement la question du prêt d'honneur aux étudiants.

Nous avons. cité à la fin du dernier chapitre quelques paroles de M. Terriot, qui jugent et qui condamnent le principe même du régime des bourses. Il est donc tout naturel que le rapporteur du budget de l’Instruction publique pour 1923 ait voulu remplacer les bourses par le prêt d'honneur. M. Herriot, au cours de la séance du 6 décembre 1922, défendit cette idée qui est conforme au texte et à l'esprit de l’article 80 de la loi de finances du 31 décembre 1921 (11). Mais quelques semaines plus tard, la Commission de l'Enseignement émit un avis

(11) Voir p, 170,

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défavorable à cette conception (12). Nous dirons plus loin pourquoi, tout en reconnaissant l'intérêt qu li y aurait à transformer la faveur en crédit, nous croyons préférable de maintenir très provisoirement le régime des bourses, en instituant parallèlement le prêt d'honneur aux étudiants. Bornonsnous pour l'instant à un simple exposé. | | À la séance de la Chambre des Députés du 7 décembre 1922, M. Locquin défendit un amendement au budget de l’Instruction publique tendant instituer, dans un chapitre 26 bis, un crédit de cinq millions pour «la participation de l'Etat à la création d'un fonds national de prêts d'honneur aux étudiants ». M. Locquin reconnaissait que ce crédit serait à lui seul insuffisant pour venir en aide aux 4 ou 5.000 étudiants dans le besoin. Mais il fallait également compter sur les dons que les particuliers feraient à la Caisse nationale ; et M. Locquin avait soin de préciser en ces termes : « Quand je parle de la participation de l'Etat, je n'entends pas dire que cette caisse sera un organisme d'Etat. » Il voulait que la Caisse fût administrée par une commission qui, sous la présidence du recteur, réunirait les doyens des facultés et les représentants du Conseil municipal, de la Chambre de commerce et des associations d'étudiants.

En principe, tous les étudiants français de l’enseignement supérieur pourraient obtenir un prêt d'honneur ; un règlement d'administration publi-

(12) Voir Chambre des Députés, séance du 28 décembre 1922. RE

que déterminerait les conditions du fonctionnement de l'Office national et de ses services dans les différentes Universités.

Mais une question très grave devait se poser, dès le début de la discussion devant la Chambre des Députés. Tous les partis s’accordaient pour voter le principe du prêt d'honneur aux étudiants. Pourtant, l’auteur même de l’amendement et ses amis ou voisins politiques n’admettaient pas que les étudiants de certaines facultés et écoles libres pussent en bénéficier. Quel était leur critérium ? Tls expliquèrent que les étudiants des Facultés ou écoles donnant un enseignement qui faisait double emploi avec celui assuré par l'Etat ne sauraient avoir un droit éventuel au prêt d'honneur, institué et organisé par l'Etat, celui-ci ne pouvant raisonnablement favoriser ses concurrents. L'étudiant devrait tout au moins être inscrit dans une des Facultés de l'Etat, quitte à recevoir en même temps l’enseisnement donné par les établissements libres d'enseignement supérieur. Ceux qui suivraient uniquement les cours d’une Faculté libre, comme par exemple la Faculté Catholique, seraient écartés.

Cette thèse souleva de très vives protestations. Maurice Barrès affirma que le but à atteindre était «de multiplier les hommes d'étude » pour le plus grand bien de la nation, sans que l’on eût à se préoccuper de l’enseignement suivi ; et il déposa un sous-amendement en ce sens.

Après une intervention du ministre de l'nstruction publique en faveur de la thèse de Maurice

Barrès, le projet fut renvoyé à la Commission, qui commença par réduire le crédit de cinq millions à deux millions. Puis la discussion reprit à la séance du 24 janvier 1923.

Le texte proposé disait : « En dehors des bourses actuelles et allouées sur le budget de l'Etat, il pourra être accordé à tout Français poursuivant ses études supérieures des prêts d'honneur par les soins d’un Office national de prêts d'honneur. » M. Sénac proposa un amendement remplaçant ce texte par la disposition suivante : « À tout Français poursuivant des études supérieures dans un établissement de l'Etat ou dans des établissements privés dont l'enseignement, conforme à l'intérêt public, complète l’enseignement des Universités de l'Etat... » Et l’auteur de cet amendement affirma dans son discours que l’on ne peut secourir l'étudiant sans subventionner en même temps l'établissement d'enseignement où celui-ci est inscrit, ce qui serait une application de la répartition proportionnelle scolaire contre laquelle la Chambre et le gouvernement avaient nettement pris position. M. Locquin précise alors que les élèves de certains établissements libres pourraient recevoir des prêts d'honneur, mais que la loi du 9 décembre 1905 interdisait de subventionner directement ou indirectement un enseignement confessionnel. Le Ministère de l’Instruction publique demanda le rejet de l'amendement Sénac, tout en affirmant à nouveau que le texte de la Commission n'instituait en aucune manière la R. P. scolaire.

cp 100 7

L'amendement Sénac fut repoussé par 38r voix contre 154.

M. Ferdinand Buisson, qui avait voté contre cet amendement en déposa aussitôt un autre ainsi conçu : « Ces conditions devront être telles que le subside attribué à la personne et non à l’établissement, ne puisse en aucun cas être considéré comme impliquant une infraction soit aux lois scolaires, soit à la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat. »

Cette disposition fut votée par 313 voix contre 218 et l’ensemble du texte adopté par 514 voix contre o ; 43 députés appartenant aux partis extrêmes s'étaient abstenus.

Au Sénat, la discussion du projet fut beaucoun plus brève. La Haute-Assemblée repoussa une demande de réduction du crédit à un million ; et il est à remarquer que les sénateurs appartenant aux mêmes partis que les députés avant voté l’amendement Sénac ne tentèrent pas de reprendre cette disposition. Le texte, voté à l’unanimité le 26 juin 1923, devint l’article 138 de la loi de finances du 30 juin 1923, ainsi CONÇU :

« En dehors des bourses actuellement allouées sur le budget de l'Etat, il pourra être accordé à tout Français poursuivant des études supérieures des prêts d'honneur, par les soins d'un Office national de prêts d'honneur. Cet Office constitue un établissement public, pourvu de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est rattaché au Ministère de l’Instruction publique.

« Il est géré sous l'autorité du ministre de l’Ins-

rt) M D 0 \peses

truction publique, par un conseil d'administration dont la composition, l’organisation et les attributions seront déterminées par un règlement d'administration publique.

« Le règlement d'administration publique déterminera également l’organisation des services de l'Office dans chacun des centres d’études supérieurs, la composition des comités locaux, dont le recteur, président du Conseil de l'Université, fera partie de droit, la participation à la gestion de l'Office et de ses services de personnes morales et privées, les conditions générales d'attribution des prèts d'honneur et de leurs remboursements.

« Ces conditions devront être telles que le subide attribué à la personne, et non à l'établissement, 1e puisse en aucun cas être considéré comme impliquant une infraction, soit aux lois scolaires, soit à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. »

Le règlement d'administration, publique prévu par la loi du 50 juin 1923 s’est fait attendre plus de huit mois. Analysons les principales dispositions de ce décret du 15 mars 1924 (Journal officiel du 18 mars 1924).

L'Office national de prêts d'honneur est géré par

un conseil d'administration se réunissant au moins

deux fois par an, en juin et en novembre. Dans l'intervalle des sessions siège une section permanente. Le conseil d'administration est présidé par le ministre de l’Instruction. publique. Ses membres sont :

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Un sénateur nommé par décret sur la proposition du ministre ; |

Deux députés nommés dans les mêmes conditions ;

Un conseiller d'Etat désigné par ses collègues ;

Un conseiller maître à la Cour des Comptes, désigné par la Cour des Comptes ;

Cinq membres du Conseil supérieur de l’Instruction publique désignés par le Ministre, à raison d’un par ordre de Faculté (Droit, Médecine, Sciences, Lettres et Pharmacie) :

: Deux membres du Conseil Supérieur de l'Instruction publique, élus par ce Conseil parmi les ‘eprésentants des Ecoles d'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Enseignement supérieur ;

Le directeur des Beaux-Arts ;

Le directeur de l'Enseignement technique ;

Deux représentants du ministre des Finances ;

Un représentant du ministre de la Guerre ;

Un représentant du ministre de la Marine ;

Un représentant du ministre des Travaux publics ;

Un représentant du ministre de l'Agriculture ;

Un représentant du ministre des Colonies ;

Deux membres de l'Enseignement supérieur libre, désignés par le ministre de lInstruction publique ;

Un membre désigné par le ministre de l’Instruction publique parmi les bienfaiteurs de l'Office;

Six représentants des étudiants de Faculté, dé-

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signés parmi les membres des bureaux d'associations ou groupements d'étudiants ;

Un élève des Ecoles d'enseignement supérieur public ;

Un élève des Ecoles d'enseignement supérieur privé, désignés par le ministre de l’Instruction publique parmi les membres des bureaux des associations et groupements d'élèves ou d'anciens élèves de ces Ecoles ;

Le président de l’Union nationale des Associations générales d'étudiants. |

Le conseil d'administration statue sur l’administration de tous les biens de l'Office, établissement public pourvu de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le conseil accepte ou refuse les dons et legs faits à l'Office. Toutefois, lorsque ces libéralités sont grevées de charges ou lorsqu'on se trouve en présence des réclamations des familles, il faut un décret en Conseil d'Etat pour donner l’autorisation nécessaire.

Le Conseil statue également sur la répartition entre les comités locaux des crédits inscrits au budget de l'Office. Au siège de chaque Université est en effet institué un comité local composé de la manière suivante :

Le recteur, président ;

Le doyen de chacune des Facultés de l’Universilé ;

Le maire de la ville, chef-lieu de l’Académie, ou son délégué ; ù

| Les conseillers généraux, membres du conseil académique ; Sur la désignation du recteur :

Un directeur d’une Ecole d'enseignement supérieur public ;

Un membre de l'Enseignement supérieur libre ;

Un membre choisi parmi les bienfaiteurs de l'Office national :

Un président d’Association d'étudiants ou d’étudiantes ;

Un étudiant par Faculté de l’Université, choisi parmi les membres des bureaux d’Associations ou des Groupements d'étudiants ;

Un étudiant par groupe d'Instituts d'Université ou d'Ecoles d'enseignement supérieur public, choisi parmi les membres des bureaux d’Associations ou des Groupements d'étudiants ;

Un étudiant ou élève des Etablissement d’enseignement supérieur libre, choisi parmi les membres des bureaux des Associations ou des Groupements d'étudiants ou d’anciens étudiants ou élèves de ces établissements.

Le comité local se réurit au moins deux fois par an, au plus tard le 15 octobre et le 1° avril, pour attribuer les prêts d'honneur dont la limite des crédits mis à sa disposition par le conseil d’administration de l'Office national. Il fixe pour chaque bénéficiaire le montant du prêt, qui doit varier suivant la valeur des études et le coût de la vie locale.

Quelles sont les conditions à remplir pour qu’un prêt d'honneur puisse être obtenu ? Il faut être Fran-

çais et produire un certificat médical établissant que l'état de santé de l'étudiant lui permet de poursuivre ses études. Il faut également fournir un certain nombre de pièces justifiant de la scolarité (livret scolaire ou notice certifiée, ainsi que certificat du doyen ou du recteur attestant le travail et la bonne conduite de l’étudiant).

Le candidat au prêt doit également indiquer sa situation de fortune et produire, s’il y a lieu, ses feuilles de contributions.

Il faut noter que les travailleurs isolés, poursuivant des recherches pour lesquelles il n’est pas exigé de diplôme, peuvent également demander un prêt d'honneur dans les mêmes conditions : il leur suffira de produire une notice sur leurs études et travaux antérieurs, ainsi que sur l'objet des études ou recherches entreprises.

Remarquons que les prêts d'honneur ne portent pas intérêt. Ils sont consentis pour une année et peuvent être renouvelés. Leur attribution est strictement confidentielle. | | |

Quelles sont enfin les dispositions prévues par le décret du 15 mars 1924 en ce qui concerne le remboursement des prêts ? Le bénéficiaire signe l'engagement d'honneur de rembourser. Ce remboursement doit Commencer au plus tard dans la dixième année qui suit l'obtention du grade ou titre postulé ou: la réalisation des travaux entrepris. Chaque année, les comités locaux rappellent aux intéressés «les obligations qu'ils ont souscrites ». Le comité local, en cas de non-libération du bénéficiaire, saisit

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la section permanente de l'Office national. Celle-ci, met l'intéressé en demeure de fournir ses justifications. Elle peut accorder des sursis pour le paiement. Si elle estime que ce sursis ne doit pas être. accordé, elle invite le bénéficiaire du prêt à se libérer dans le délai d'un mois. En cas de refus, la seule sanction prévue est l'inscription du nom du « bénéficiaire défaillant » sur un registre spécial conservé au siège de l'Office national.

Telles sont les principales dispositions du nouveau régime des prêts d'honneur. Mais il y a lieu d'observer qu'il existait déjà l’Université de Paris deux ou trois fondations dont les arrérages alimentaient une caisse de prêts d'obligeance. Un arrêté du Conseil de l'Université, en date du 50 janvier 1899, réglemente le fonctionnement de cette caisse de la manière suivante :

L'étudiant dépose entre les mains du doyen de la Faculté une demande de prêt faisant connaître «les causes, la nature, l'étendue de ses besoins. il produira les renseignements d'usage relatifs à sa situation de famille ou à celle de ses parents. fouinira en outre, s’il y a lieu, des alteslations constatant Îles services rendus par des membres de sa famille ». Le conseil de l'Université statue sur cette demande ; et le recteur, président de cette Assemblée, «avertira par lettre l'étudiant intéressé de la somme que le conseil de l’Université consent à lui prêter, en indiquant qu'il est bien entendu que l’emprunteur s’oblige à opérer le remboursement de cette somme dès qu'il lui sera possible de le faire ».

L'emprunteur doit accuser réception de cette lettre et reçoit ensuite la somme indiquée dont le paiement est ordonnancé par le recteur, président du conseil de l’Université ». C’est également entre les mains du recteur que le remboursement doit être opéré. Les sommes remboursées doivent être employées à consentir de nouveaux prêts.

L'on voit que le prêt d'honneur aux étudiants existait déjà avant le vote de la loi du 30 juin 1923 ; mais il est évident qu'il prendra désormais une plus grande importance.

Nous montrerons au cours du chapitre suivant dans quelle mesure cette pratique peut contribuer à l’évolution du mécénat contemporain.

HAPITRE XI

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