‹ Le Mécénat et l'organisation du crédit intellectuelChapitre 34 sur 61 · A DOUX · texte numérisé non relu

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étudiants victimes des bouleversements économiques de lheure actuelle; et d'autre part, la liberté absolue reconnue à tout étudiant de suivre les cours de l’enseignement supérieur libre (lois de 1875 et 1980). La liberté de l’enseignement supérieur a été établie et maintenue par la République; il n y a aucune raison valable à nos yeux pour que ia République porte alteinte à cette liberté d’une manière indirecte, comme elle le ferait si, refusant le prêt d'honneur aux étudiants des Facultés libres, elle enlevait pratiquement à ces étudiants la possibilité d'obtenir les diplômes décernés par l'Etat après quelques années d'études librement poursuivies. Le véritable mécénat démocratique doit éliminer la faveur politique tout aussi bien que la faveur personnelle. Cette conception est celle d’un des fondateurs de l’école laïque, M. Ferdinand Buisson; celui-ci à résolument voté contre l'amendement Sénac, réservant le prêt d'honneur aux étudiants des Facultés de l'Etat. Ajoutons qu'au Sénat aucun membre de la majorité républicaine n’a essayé de reprendre cet amendement. | Mais c'est précisément parce que l'organisation des prêts d'honneur doit être assurée en dehors de toute considération politique, qu'il était nécessaire de voter en outre l'amendement Ferdinand Buisson: précisant que le fait d'étendre le bénéfice de ces prêts aux étudiants des Facultés libres ne constituait pas une infraction aux lois scolaires ni à la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il ne fallait pas qu'un vole inspiré par des considérations morales

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et économiques, put être interprété comme constituant une victoire remportée par un parti quelconque. Staiu quo en matière politique, fait nouveau dans le domaine du crédit intellectuel, tels doivent être les caractéristiques du régime des prêts d'honneur. Afin de réserver les droits de l'Etat à l'égard des Facultés concurrentes, et de ne créer aucune confusion au profit des partisans de la R. P. scolaire, il était également bon de préciser que le soutien allait en principe à la personne de l'étudiant et non à l'établissement où celui-ci est inscrit. C'est bien ce que décide l'amendement Buisson, tel qu'il a élé voté; et cette précision ne constitue nullement un « pléonasme ».

Ainsi, nous croyons avoir émis sur le régime des prêts d'honneur, une appréciation conforme à celles que nous avons formulées au cours de tout ce livre, à propos des diverses tendances du mécénat. Et la loi du 30 juin 1923 nous paraît bien marquer une évolution vers la conception du mécénat service public.

| Cette évolution est cependant très lente; et il est malheureusement trop facile ‘de montrer pai quelques exemples à quel point la faveur est encore puissante. Nous avons rappelé plus haut, la lamentable épopée des poètes maudits, vaincus dans leur lutte pour l'existence, parce qu'ils n'avaient pas pu obtenir les protections indispensables; el nous avons dit que le crédit destiné à porter secours aux gens

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de lettres, aux savants et à leurs familles, était distribué directement par les soins du cabinet du ministre. M. Fernand Venderem a remarqué que l’on n'avait jamais osé publier les noms des bénéficiaires (x9).

Ce mystère, s’explique-t-il par un pur souci de délicatesse? C’est possible. Mais nous savons que Colbert ne craignait pas de faire paraître la liste des écrivains pensionnés; el nous ne pensons pas que Molière, Racine ou Boileau y aient trouvé le moindre inconvénient. Faut-il croire plutôt que les savants el gens de lettres « encouragés » à l'heure actuelle, ne seraient pas parmi les plus dignes d’intérêt? Personne ne saurait répondre à cette question; mais il est à souhaiter que la pratique de cette charité secrète se transforme le plus tôt possible en fonctionnement d’un service public. La dignité des écrivains et des savants n'y perdrait rien, tandis que la justice y gagnerait peut-être.

C’est également la faveur qui intervient dans la fondation de certains prix décernés par les Académies ou les organisations privées, selon les instructions précises des Mécènes. Non pas faveur personnelle, mais faveur politique. Il est curieux de constater que subsiste toujours ce caractère essentiel du mécénat conçu comme un moyen de propagande au service de certaines idées ou de certains intérêts. Nous n’avons fait que l'indiquer en passant; et il faudrait une étude spéciale pour montrer à quel

(17) Revue de France, Novembre 1993.

point cette conception nuit à l’expression de la pensée indépendante.

Faveur politique également, celle qui s’est manifestée longtemps par l’octroi de bourses d’enseignement à un nombre limité de candidats, appartenant à des familles ayant rendu des services à l'Etat.

Nous n'avons pas à consacrer de nouveaux développements à cette idée que nous avons déjà essayé de mettre en lumière.

Quant au régime de la caisse des écoles, il est évident que la jurisprudence du Conseil d'Etat refusant le secours de la (Caisse aux élèves des écoles privées, consacre juridiquement la faveur réservée aux élèves de l’enseignement public. Des partisans déterminés de l’école laïque ont combattu cette conception; et en théorie il est difficile de leur donner tort. Ce problème est en principe analogue à celui des prêts d'honneur aux étudiants des Facultés libres. Pourtant, des considérations majeures d'ordre public doivent intervenir ici; l’école laïque est encore trop violemment attaquée par certains partis pour que l'Etat puisse prêter son concours indirect aux efforts de ses propres adversaires. Si, comme nous l’espérons fermement, la petite guerre scolaire prend fin un jour ou l’autre, il sera alors possible de mettre fin au régime d’'exception. Mais celui-ci est encore nécessaire à l'heure actuelle. Une place attaquée ne ravitaille pas ses assiégeants,

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Examinons maintenant, dans quelle mesure le mécénat contemporain tend à instaurer une organisation permettant de subvenir régulièrement aux besoins personnels et aux travaux des intellectuels. Nous allons voir que, tout en ne constituant pas un véritable service public, certaines institutions administratives ont un fonctionnement assez régulier.

Il faut tout d'abord tenir compte des crédits inscrits au budget. En 1923, une vingtaine de millions ont été dépensés pour encourager les efforts des intellectuels (au mécénat proprement dit — en dehors des crédits concernant les bourses d’enseignement —- n'ont été affectés que 4.864.300 francs, ainsi que nous l’avons établi plus haut). C’est peu; mais ces sommes sont distribuées chaque année et il n’a jamais été sérieusement question de supprimer ces crédits. Voilà donc une aide minime sur laquelle les intellectuels peuvent normalement compter.

De plus, l’idée qui a inspiré la création de l'office des Inventions et des recherches industrielles et scientifiques, est bien l'idée saint-simonienne de coordination des efforts et d'organisation méthodique des recherches.

Bornons-nous à rappeler à ce sujet, les termes du rapport Pottevin (18).

{18) Voir chapitre VIITL.

Les différents prix littéraires, scientifiques où artistiques actuellement distribués par les soins des Académies ou des jurys spéciaux présentent également certains avantages. Les sommes allouées aux bénéficiaires sont prélevées sur le revenu des fondations instituées par des mécènes privés. Du jour où cette fondation a une existence juridique, elle constitue en quelque sorte, le renouvelierment régulier de la générosité du bienfaiteur. Celui-ci n’est plus le mécène des anciens âges qui pouvait reprendre le lendemain ce qu’il avait donné la veille ou tout au moins mettre brusquement fin à l’octroi de ses bienfaits. Désormais un capital est immobilisé, bloqué, affecté exclusivement à un emploi bien déterminé, conforme à la volonté du donateur.

Il est regrettable — répétons-le — que cette volonté s'inspire parfois de considérations politiques ou philosophiques ; cette restriction humaine — trop humaine — est parfois un obstacle à la liberté de l'esprit. Mais, même dans ce domaine restreint, l’on ne peut que se féliciter de voir s’instaurer une certaine régularité dans l'attribution des récompenses aux écrivains, aux savants et aux artistes. La conception du mécénat service public ne s'oppose en rien à ce que le zèle des bienfaiteurs soit stimulé; et il faut souhaïter une réforme législative déterminant d’une manière précise le régime des fondations. Ce régime doit être assez bien organisé pour éviter la création des biens de mainmorte et pour permettre en même temps la multiplication des fondations destinées à encourager les lettres, les scien-

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ces et les arts. C'est à ce double souci que répond le projet de réforme établi par la Société d'Etudes législatives en 1908 sur la proposition de M. Saleilles (r9).

Les quelques tentatives d'organisation auxquelles nous venons de faire allusion ne parviennent pas à dissimuler la médiocrité et l'incohérence des efforts accomplis pour venir en aide aux intellectuels. Les crédits consentis sont relativement insignifiants; si bien que des secours dérisoires sont parfois distribués aux artistes et aux savants dans le besoin. D'autre part, les différents problèmes, soulevés par la situation précaire des intellectuels sont confiés à l'examen de divers bureaux, dispersés à travers les différentes directions du ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. L'on parle en ce moment d'instituer une direction des lettres; d’autres proposent un conseil supérieur où un ministère. fl est impossible de nier qu'il soit nécessaire d’organiser sérieusement la protection de l’Intelligence : mais il faut pour cela coordonner les efforts et grouper le mieux possible les différents services qui auront à assumer cette tâche. |

Pour répondre à l’objection formulée par un orand nombre d’intellectuels (20), il est nécessäire d'éviter tout ce qui pourrait faire craindre à l’éta-

(19) Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1907, p:100%!11908, p. 2011618509.

(20) Lire à ce sujet l'enquête de M. Gaston Picard dans la Revue Mondiale. |

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blissement d’une tyrannie étatiste, semblable à celle qu'exerçaient Richelieu et Colbert. Pour cela il faudrait, croyons-nous, réduire au minimum le nombre des fonctionnaires, limiter le plus possible leurs pouvoirs et laisser aux intellectuels eux-mêmes le soin de veiller à leurs propres intérêts. L’administration exercerait tout au plus un contrôle: elle donnerait parfois l'impulsion et fournirait ainsi les matériaux de l’œuvre que les techniciens sauront bien façonner eux-mêmes. Mais cette nouvelle organisation sera coûteuse; et à l'heure actuelle, l'Etat ne saurait effectuer de nouvelles dépenses. Pour trouver les fonds nécessaires il faut donc créer des recettes nouvelles.

Les projets de réformes de MM. Viala, Rameil, Plaisant et Delaisi nous permettent d’entrevoir des solutions pratiques.

M. Viala, dans le projet que nous avons déjà résumé partiellement, propose la création d’une caisse des Universités et des Recherches scientifiques, alimentée par une taxe annuelle de 6 o/o perçue sur la valeur locative des immeubles occupés par les Banques, établissements de crédit, sociétés d'assurances et grandes sociétés industrielles ou commerciales ainsi que par leurs succursales. Cette taxe commencerait à être perçue à partir d'une valeur locative de 10.000 francs pour les établissements sans succursales et de 100.000 francs pour les établissements avec succursales. En ce qui concerne les immeubles dont la Banque ou la Société serait simplement locataire, un droit complémentaire se-

rait perçu; il serait de ro o/o des sommes affectées aux travaux d'amélioration et d’embellissement de l'immeuble. La taxe ne serait recouvrée que pendant vingt ans ; elle devrait produire annuellement au moins :

150.000 fr. destinés à l'Office des Inventions. 100.000 fr. destinés à la Gaisse des Recherches Scientifiques.

100.000 fr. destinés à une fondation ayant pour but de venir en aide aux savants malades ou dans le besoin et à leurs familles.

L'idée de M. Viala est extrêmement ingénieuse; mais le gouvernement a nettement pris position contre ce projet. Il faut d’ailleurs noter que M. Viala propose de supprimer les subventions à l'Office des Inventions et à la Caisse des Recherches Scientifiques qui figurent actuellement au budget. Le bénéfice réalisé ne serait donc pas très grand.

Au contraire, la proposition de loi de M. Rameil permettrait d'accroître considérablement les ressources destinées aux intellectuels.: Nous avons dit que M. Rameïil veut créer une Caisse Nationale des lettres, des sciences et des arts, établissement doté de Ja personnalité civile et de l'autonomie financière. Cette caisse recevrait, outre les dons et legs, le produit d’un droit de 2 o/o prélevé sur le prix de vente des œuvres littéraires, théâtrales, artistiques et scientifiques, régies par les différentes lois sur la proprié-

té littéraire, artistique et scientifique. Ce droit ne serait dû qu’à dater du jour où ces œuvres tomberaient dans le domaine public. Il serait applicable à la vente de toutes reproductions; et le recouvrement en serait opéré au moyen d’un timbre mobile placé sur la couverture de chaque volume vendu. Les éditeurs de livres scolaires paieraient seulement un droit de r o/o; les livres exportés ne seraient soumis à aucun droit.

Telle est la réalisation législative de l’idée du domaine public payant. M. Rameil dans son rapport sur le budget des Beaux-Arts de 1922 et dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi fait l'historique de cette conception déjà émise en 1846 par Théophile Gautier et plus tard par Hugo et Mallarmé. En 1918, M. André Lebey avait déjà déposé une proposition de loi, instituant la perception d’un droit de 5 o/o sur les ouvrages purement littéraires tombés dans le domaine public et d’un droit de 3 o/o « sur le prix fort de chaque exemplaire vendu à partir du quinzième mille des ouvrages encore soumis aux droits de la propriété littéraire ». Cette proposition n’a jamais été discutée par la Chambre des Députés. T1 en est de même en ce qui concerne la proposition de loi de M. Rameïl. |

D'après M. Rameil, la loi instituant la perception du droit de 2 o/o aurait un effet rétroactif en ce sens que le droit serait perçu sur toutes les œuvres déjà tombées dans le domaine public, tout en n'étant dû qu’à partir du 1° juillet 1922. (Rappelons que la proposition de loi Rameil a été déposée le 14

décembre 1921.) C’est cette question de rétroactivité qui à fait ajourner le vote du projet. La Chambre à disjoint l’article 131 de la loi de finances de 1921 qui contenait ces dispositions et le tout a été renvoyé à l'examen de la commission des Beaux-Arts.

M. Marcel Plaisant déposa de son côté le 22 décembre 1921 un projet de loi respectant le principe de rétroactivité des lois et ne permettant donc la perception du droit (porté à 3 o/o) que sur les œuvres tombées dans le domaine public postérieurement à la promulgation de la loi. De plus, M. Plaisant propose de réserver aux héritiers de l'écrivain un tiers du produit des redevances perçues.

Nous croyons que la proposition de M. Plaisant risque de rendre inefficace l’idée du domaine public payant. Permettre aux héritiers de prélever une partie des sommes encaissées plus de cinquante ans après la mort de l’écrivain, c’est déjà apporter au système actuel une modification très discutable. En outre, les droits perçus sur les œuvres devant tomber dans le domaine public après la promulgation de la loi, risquent de ne représenter qu'une somme infime. Il nous paraît nécessaire d'admettre exceptionnellement la rétroactivité de la loi, si l’on veut pratiquement obtenir un résultat. Le montant très minime du droit perçu ne saurait gêner sérieusement ni les éditeurs, ni le publie qui se résignerait facilement à payer un livre 7 fr. 15 au lieu de 7 fr.

À l'heure actuelle la Chambre n’a pas encore statué sur ces diverses propositions de loi qui permettraient de jeter les fondements d’une organisation sérieuse du mécénat.

M. Francis Delaisi s’est inspiré d’une idée analogue en proposant de prélever un droit minime sur le produit des applications industrielles de certains brevets. « Voici, par exemple, écrit-il, le procédé Thomas pour la fabrication de la fonte basique ; MM. de Wendel versèrent il y a trente ans, 80.000 francs à l'inventeur pour l’achat d'un brevet qui leur à rapporté chaque année des millions.

On fabrique actuellement en France plusieurs millions de tonnes de fonte Thomas. Supposez que l'on prélève seulement 1 franc par tonne — ce qui ne paralyserait nullement la métallurgie et ne ferait pas hausser le prix de la vie — voilà du coup une recette assurée de plusieurs millions par an.

Le même prélèvement appliqué aux divers brevets employés dans les innombrables industries de la mécanique, de la chimie, etc., produirail un revenu d’une dizaine de millions » (21).

Tous ces projets de réforme visent à assurer la régularité des subventions diverses réparties entre les travailleurs intellectuels. Il s’agit toujours de subsides attribués en toute propriété aux bénéficiaires. Mais voici qu'apparaît depuis quelques années une nouvelle tendance : celle qui consiste à rempla-

(21) Cette proposition doit être distinguée de celles qui ont pour objet de réserver à l'inventeur un véritable droit de suite sur le produit de son invention. Il n’y a d'ailleurs là aucune contradiction et l’on conçoit très bien l'institution d’un domaine public payant, en matière d'inventions.

cer le don par le prêt, la subvention par le crédit. Le développement des prêts d'honneur permet de comprendre d’une manière nouvelle le fonctionnement du mécénat contemporain. il y a là les premiers signes d'une évolution tendant à assurer d'une façon plus efficace l'indépendance de l'intellectuel ; celui-ci cesse d’être un obligé pour devenir un contractant.

Il importe d'éviter ici un malentendu. Nous n'abandonnons pas notre thèse du mécénat servicepublic ; mais nous nous rendons compte que cette conception ne peut pratiquement pas être réalisée à l'heure actuelle ; et en attendant son triomphe, nous sommes obligés de nous rallier aux palliatifs qui assurent le moins mal possible la défense des intérêts des intellectuels.” C'est pourquoi nous estimons qu'il est encore trop tôt pour supprimer les bourses d'enseignement en les remplaçant par des prêts recouvrables, ainsi qu'il a été proposé de divers côtés ; el c'est pourquoi nous croyons également que le développement parallèle des prêts d'honneur et des bourses permettra de trouver quelques-unes des ressources indispensables au fonctionnement régulier du mécénat de l'avenir. Le régime des prêts d'honneur est d’ailleurs celui qui se rapprochera le plus de la conception de service public, puisqu'il est celui qui laisse le moins de place à la faveur insidieusé ou impudente.

C’est précisément parce que le fonctionnement des prêts d'honneur aux intellectuels — et en particulier aux étudiants — présente certains carac-

ières communs avec l'institution d’un service public, qu'il faut établir en principe la gratuité des prêts. Nous n'avons pas à traiter ici la question du prêt à intérêt ; nous rappellerons seulement que la plupart des caisses de prêts d'honneur existant à l'heure actuelle en France pratiquent le prêt gratuit, et c’est bien cette solution qui a été admise par le règlement d'administration publique du 15 mars

Mais comme il est nécessaire d'assurer la constitution d'un fonds de roulement permettant de prêter aux intellectuels des sonumes de plus en plus importantes, 1l faut à noire avis exiger le remboursement des avances, chaque fois que le bénéficiaire sera en état de faire face à son engagem-pol. Nous avons essayé de prouver que la promesse de remibourser pouvait Comporier une sanction juriuique , et la pratique montre d'ailleurs que la plupart des prêts se trouvent remboursés sans qu'il y ait procès. hetenons également, de l'exemple iourni par les caisses de prêts d'honneur actuellement créées par les sociétés de secours mutuels et par les organisations syndicales ou philanthropiques, que le prèt peut parfois êlre consenti à des coilectivités ; el n'oublions pas non pius que des sürelés peuvent être prises (délégations de salaires, ele). Nous aurons l’occasion de rappeler ces principes en discutant la valeur des objections élevées contre l'idée de crédit intellectuel (22).

(22) Voir chapitre XII,

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