‹ Le Mécénat et l'organisation du crédit intellectuelChapitre 41 sur 61 · CRÉDIT INTELLECTUEL, CRÉDIT RÉEL ET CREDIT MIXTE · texte numérisé non relu

CRÉDIT INTELLECTUEL, CRÉDIT RÉEL ET CREDIT MIXTE

La distinction du crédit personnel et du crédit réel serait singulièrement arbitraire s’il n'était pas permis de concevoir la possibilité d'un crédit mixte, ouvert à un emprunteur qui, ne disposant ni de l'appui d'un groupement, ni de marchandises pouvant être données en gage, apporte cependant au prêteur quelques garanties. Il faut essayer de montrer que le crédit intellectuel peut êre organisé, si on le conçoit comme une des formes du crédit mixte.

L'on ouvre parfois un crédit à un industriel ou à un commerçant, en considérant ce crédit conne une « assignation sur des biens à venir ». Le prèteur fait confiance à l'honnêteté el à l’activité de l’emprunteur ; et la profession qu'exerce celui-ci, étant essentiellement rémunératrice, doit normalement le mettre à même de rembourser.

Pourquoi n’en serait-il pas de même en ce qui

concerne l'intellectuel ? Celui-ci exerce bien un mé-

Er 27h LINSESS

tier moins rémunérateur que les autres ; mais sa profession peut cependant lui assurer certains bénéfices. Et si l'acquisition de ces bénéfices peut être considérée comme assurée, l’on conviendra qu'il y.

a là un fait permettant d'augmenter la confiance du …

prêteur. C’est à l’intellectuel qu'il appartiendra de prouver ce fait nouveau. S'il y parvient, le crédit qui lui sera consenti sera encore un crédit intuitu personae ; mais, en outre, ce crédit personnel sera entouré de certaines garanties, susceptibles de décider le prèteur méfiant.

De quelle nature peuvent être ces garanties ? Ün exemple montrera qu'elles existent déjà en pratique. |

Voici un prêteur ayant des relations régulières avec l’emprunteur depuis de longues années, et pouvant donc apprécier dans une certaine mesure son honnêteté et sa capacité. Supposez que le prêteur soit déjà le mandataire de l’emprunteur dans cerlaines circonstances, et notamment en ce qui concerne la perception des sommes dues par les tiers à cet emprunteur pour rémunérer son travail. Dans l'avenir une compensation pourra donc s'établir de ce fait entre les sommes prêtées à l’intellectuel et celles recouvrées sur les tiers par les soins du préteur. Celui-ci a bien consenti une avance, mais cette dernière est garantie par le travail de l’emprunteur.

Tel est le principe du crédit littéraire, consenti par la Société des Gens de Lettres de France à ses sociétaires. La Société des Gens de Lettres perçoit pour le compte de ses membres les droits d'auteur

Hot

dus par les éditeurs ou directeurs de journaux ; d'autre part les articles 66 et 67 de son Règlement organisent le crédit littéraire, garanti par le produit

du travail des emprunteurs.

Crédit littéraire

« Art. 66. — Le crédit littéraire, constitué conformément à l’article premier des Statuts et à l’article 2 du Règlement, a pour objet de fournir des avances aux sociétaires sur le produit de leur travail. Le crédit voté à cet effet par l’Assemblée générale, sur proposition du Comité, assure son fonctionnement.

« Une caisse générale est établie pour le crédit littéraire. 1] ne peut être fait aucune avance qui

ne soit motivée par un travail littéraire.

« Les avances sont accordées par le Comité dans la limite des fonds disponibles de la Caisse de Crédit littéraire, limile qui ne peut jamais être dépassée sans décision spéciale de l’Assemblée générale.

« Les avances sont garanties par le compte habituel de production, reproduction, traduction et adaptation du sociétaire emprunteur, et, au besoin, par des titres représentant le prix du travail littéraire, ainsi que par toutes les sommes encaissées par la Société, pour le compte du sociétaire emprunteur ; celui-ci s'engage en outre, à défaut de recettes, au remboursement du prêt sur ses propres deniers.

« Tout prêt ainsi fait porte intérêt au taux légal ; l'intérêt doit être payé annuellement et d'avance, il est acquis à la Caisse du Crédit littéraire. Le montant d’une avance sur reproduction consentie à un sociétaire ne peut excéder les deux tiers de la moyenne de ses productions pendant les cinq dernières années.

« Art, 67. — Le recouvrement des avances se fait par les soins du Délégué général de la Société, soit par voie de remboursement direct à l’époque fixée au moment du prêt, soit automatiquement par les soins de la Caisse sur les sommes successivement inscrites au compte de l'emprunteur.

« Si un sociétaire décède ou sort de la Société étant débiteur du crédit littéraire, la Société continue.à percevoir le prix de la reproduction des œuvres de ce sociétaire, jusqu à ce qu'elle soit couverte du montant de sa créance, principal et intérêts.

« Les ayant-droits du sociétaire, bien que ne faisant pas partie de la Société, demeurent soumis, jusqu à l’acquittement de la créance, aux clauses des Statuts et du Règlement qui régissent la perception des droits litléraires, et aux conventions qui lient la Société envers les tiers et les journaux reproducteurs. »

Dans l’ensemble ce système des avances sur

production fonctionne à la satisfaction de tous et il

js

y à là une indication précieuse à retenir pour ceux qui veulent organiser le crédit à l'usage de tous les intellectuels.

IT

Il est une autre garantie du crédit littéraire,

exigeant le fonctionnement d’un mécanisme un peu plus compliqué.

« Art. 66. — Des avances sur délégation, motivées par un travail littéraire et acceptées par un

journal, ou un éditeur, peuvent être également

consenties aux sociétaires. L’échéance de la délégation ne doit pas excéder une année. Le Comité reste maître de fixer la somme à avancer sur délégation.

« Les avances faites à un sociétaire ne peuvent jamais dépasser le dixième des fonds disponibles de la Caisse du Crédit littéraire.

« Le sociétaire, dès qu'il aura remboursé la moitié de l'avance qui lui a été faite, pourra demander un nouveau prêt égal à la somme rem-

boursée.

« Un sociétaire ne peut demander une avance qu'après l'expiration de sa première année de sociétariat. |

« Le Comité statue sur les demandes d’avances d’après leur date d'arrivée.

« Le vote des avances sur délégation doit toujours avoir lieu au scrutin secret. »

Ici la garantie offerte au prêteur est un peu

moins solide ; car le journal ou l'éditeur qui ont ac-

cepté la délégation, ne paieront parfois l'écrivain

A pe

que postérieurement à la date où le prêt est consenti à celui-ci. C'est pourquoi le règlement à sagement

MA à Lu

# prévu le délai d’une année au maximum pour l’échéance de la délégation. En tous cas, le système des avances sur délégation fonctionne régulièrement, sans donner lieu à des mécomptes. |

Certains écrivains ont d’ailleurs recours à des conventions semblables pour inspirer confiance à leurs créanciers, et sans passer par l'intermédiaire de la Société des Gens de Lettres. Parfois, au lieu de recourir à la délégation, ils ont pratiqué une cession de créances, conformément aux articles 1689 et suivants du Code Civil.

.. L'écrivain fait au profit du prêteur une cessiontransport de la créance qu’il a sur un éditeur ou

sur un directeur de journal, et il doit signifier cette

cession au débiteur cédé. Maïs une difficulté assez grave peut s'élever dans le cas où l'écrivain voudrait céder à son prêteur le produit d'œuvres qui ne sont pas encore composées. L'on peut se demander alors si une telle cession ne serait pas nulle, comme entachée d’une condition protestative ; car rien ne pourra forcer l’écrivain à écrire un certain nombre de livres dans l’avenir. Un arrêt rendu par la Cour de Paris le 3r janvier 1854 (D. P. 1855, 2, 179) a décidé qu'une cession consentie dans de telles conditions ne saurait produire -un effet juridique.

Mais si l'écrivain a signé avec des éditeurs ou des directeurs de journaux des-contrats précis; pré-

voyant une collaboration régulière, la cession des droits d'auteur dus en vertu de ces traités doit être

considérée comme. valable: Cest ce qu'a jugé la Cour de Paris dans un-autre arrêt, rendu le 27 no-

(ee 270

vembre 1854 (D. P. 1856, 2, 253). Il est entendu que dans ce cas il n es’agit pas d’une promesse vague — et souvent irréalisable — d'écrire quelques œuvres futures ; l’emprunteur affecte comme garantie au remboursement de sa dette les sommes qu’il recevra en exécution de conventions qui l’obligent juridiquement à l'égard des tiers. Il n’y a là rien que de très régulier ; et la cession-transport, consentie dans ces conditions, nous semble une garantie devant inspirer confiance au prêteur.

Page 1