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Il est encore une autre garantie qui pourrait être apportée par certains intellectuels à leurs bailleurs de fonds ; l'exploitation des brevets.
L'on sait que la loi du 5 juillet 1844 donne à l’auteur d’une découverte industrielle le droit exclusif d'exploiter son invention pendant un certain nombre d'années. Ce droit est constaté par la délivrance du brevet. La loi prévoit formellement la possibilité pour l'inventeur de céder'à titre gratuit ou onéreux la totalité ou une partie de la propriété de son brevet.
Dans sa réponse à l'enquête de M. Henri Clouard sur le crédit intellectuel (1), M. Favareille propose la fondation d’une société anonyme au capital de quatre millions. Au début, cette société n'aurait pour objet que d'organiser le crédit aux inventeurs ; elle devrait, ajoute M. Favareille, « organiser. parallèle-
(1) Le Producteur, Février 1922.
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ment des services financiers et juridiques, chargés d'organiser la prise des brevets, leur vente, la formation des sociétés d'exploitation, passer avec le bénéficiaire du crédit un contrat préalable aux termes duquel il se déssaisit entièrement au profit de l’Institut de Crédit, de la propriété de l'exploitation de toute invention ayant un rapport avec l’objet ou la matière à l’occasion desquels il a été admis au credit, moyennant quoi il reçoit 50 o/o des bénéfices. »
L'exploitation fructueuse des brevets permettrait à la société d’avoir continuellement à sa disposition les sommes nécessaires pour fournir du crédit à ceux qui en auront réellement besoin ; s'il y a constitution d’un fonds de réserve, celui-ci servira à organiser le crédit aux intellectuels dont les travaux sont moins rémunérateurs (écrivains, artistes, professions libérales).
M. Favareille estime que dans l’ensemble ce système doit permettre à la société d’être remboursée. « Ceux qui rendront payeront pour ceux qui ne rendront pas. » i
M. Favareille écrit également qu'il faut « ouvrir un crédit de travail et de fournitures à tout chercheur qui aura donné des garanties suffisantes, des espoirs fondés à des commissions d’admissiôn que les intellectuels ne seront pas en peine de recruter. » C'est donc qu'il ne serait pas indispensable de pouvoir donner un brevet comme garantie à l’Institut de Crédit intellectuel ; celui-ci se servira dans certains cas des sommes encaissées sur le produit des découvertes faites par les inventeurs ayant leur bre-
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vet, pour prêter à d’autres inventeurs qui n'auront pas :ncore terminé l'étude de leur projet. Il est évident que dans ce cas la garantie de remboursement ne peut exister qu'n faisant intervenir une autre idée : celle du crédit collectif.