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D'ailleurs, à côté du crédit coopératif, peut se développer également le crédit mutuel, conformément aux principes posés par la loi du 13 mars 1917. Rappelons que cette dernière loi précise le régime des sociétés de caution mutuelle « ayant pour objet exclusif l'aval et l’endos des effets de commerce et des billets créés, souscrits ou endossés par leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles ». M. Ferdinand Gros a proposé d’appliquer ces principes à l'organisation du crédit intellectuel (2).

« Dans chaque centre universitaire, écrit-il, où « fonctionne une coopérative de production, fonc- « tionnera parallèlement une coopérative de cau- « tion mutuelle où seront inscrits tous les coopé- «-rateurs intellectuels d’abord, puis tous ceux qui « comprennent que la Connaissance est un élément « indispensable de l'outillage national, donc de la « superstructure de la production.

« Cette société de caution mutuelle fonction- « nera comment, et quand? et pour qui?

« Pour les coopérateurs intellectuels qui, « s'étant adressés à la coopérative de production, et « ayant appris d'elle la valeur du risque de perte « que l'impression de leur œuvre lui fait courir, « n'auront pas le moyen de courir eux-mêmes ce « risque de perte partielle ou totale.

« Ils demanderont alors à la société de caution

(2) Le Producteur, Aoùût-Septembre 1921.

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« mutuelle dont ils feront partie de les cautionner « pour la partie de risque qu'ils ne peuvent « assumer.

« La société de caution mutuelle se déclarera « prête ou non à cette caution. En cas de refus, l’in- « tellectuel pourra avoir recours à l’Union des cau- « tions mutuelles, parallèle de l’Union des Presses « Universitaires de France, et vrai crédit intellec- « tuel coopératif de France.

« L'intellectuel accueilli, souscrira à sa coopé- « rative un billet à ordre cautionné pour tout ou « partie par une Société de caution mutuelle ou « l’Union de toutes ces Sociétés. En cas de pertes. la « Société de caution mutuelle paiera par débit de « l’intellectuel(ou du groupe intellectuel, si c’est une « revue où un périodique), mais les profits que l’in- « tellectuel retirerait de ses participations dans la « Société de caution d'une part, ou dans la coopé- « rative de production, d'autre part, seront versés « en amortissement, au crédit de son comple qui, « momentanément débiteur, pourra très bien se li- « quider par la suile. »

Ajoutons qu'il serait nécessaire d'appliquer écalement les règles de prudence édictées par larticie 3 de la loi du 13 mars 1917. « Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des avals et des endos qui peuvent être accord's ct limite la durée pour laquelle ces avals et ces endos seront donnés. lls réservent expressément au conseil d'administration le pouvoir de refuser la siwnature

qui lui est demandée ou de ne l’accorder qu’en prenant les garanties qu'il jugerait utiles. »

À notre avis, ces règles impératives permetiraient au conseil d'administration de répondre aux reproches que pourraient lui adresser des sociétaires mécontents. Elles réduiraient au minimum les méfaits du favoritisme.

M. Favareille propose également de recourir à la mutualité pour garantir le remboursement du crédit. Mais il estime qu'une garantie supplémentaire pourrait être donnée. celle de l'assurance. Voici d'ailleurs son système (2) :

« Le remboursement du Crédit peut être très « soldement gagé et par la combinaison de deux « mécanismes parfaitement connus : l'assurance et « la mutualité.

« Pour mieux me faire comprendre,je prends un « cas concret. Un jeune homme de 23 ans a obtenu « un crédit, nature ou argent, de 20.000 francs, à « répartir sur cinq ans et remboursable à partir de « sa trentième année en 10 ou 15 ans.

« [1 sera débité:

1° De la somme capitale;

2° Des intérêts chaque année;

3° D'une prime d'assurance, mort ou incapacité permanente de travail, couvrant la somme créditée.

« Il ne reste donc plus comme risque de non « paiement, que l'échec individuel, la défaillance « intellectuelle et morale du bénéficiaire.

(2) Le Producteur, Février 1932, p. 185.

« Maïs cela aussi peut se couvrir par l'assurance et d’une manière qui, d’abord empirique, deviendra rapidement scientifique après l'expérience de quelques années.

« En effet, en même temps que la Banque aura décidé d'un crédit, de sa forme et de sa durée, elle fera signer au bénéficiaire un acte d'adhésion à une société mutuelle de responsabilité solidaire et collective englobant tous les bénéficiaires antérieurs ou actuels du crédit. Le bénéficiaire actuel payera réellement une prime mensuelle ou annuelle à cette société, prime calculée en fonction du risque qu'il fait courir à la société suivant les saranties diverses de remboursement qu'offre son cas personnel.

« S'il est défaillant au payement de cette prime de quelques francs et s’il ne trouve autour de lui personne pour l'y aider, c'est que son cas est bien mauvais et il n’y a pas de mal ou d'injustice à le laisser tomber.

« Supposons donc qu'à un moment donné la banque a ouvert un crédit total de un million au compte de cent clients, intérêts el primes d’assurance mort compris. Supposons que de son côté, la Société mutuelle a encaissé net 50.000 francs

de primes spéciales pour insolvabilité. Deux clients qui devaient ensemble 20.000 francs deviennent insolvables. Cette perte est d'abord récupérée sur le fonds mutuel et ce n'est qu'après épuisement qu’on ferait un appel supplémentaire aux 98 autres membres. Ces r'rniers qui, par dé-

« finition, sont « arrivés » ne feront pas mauvais « accueil à un petit rappel'de cotisation qui ne « pourra Jamais aller bien loin, et qui deviendra « de plus en plus improbable avec le temps et l’ac- « cumulation des réserves. »

Nous n'avons fait qu'indiquer rapidement les principales solutions proposées pour résoudre le problème du crédit intellectuel, conçu en tant que crédit collectif. Il est fort possible que les travaux de la commission du crédit intellectuel de la CG. T. I. permettent d'élaborer d’autres systèmes, aussi ingénieux et aussi pratiques. Mais nous croyons que les différents projets s'inspireront toujours des idées qui ont déjà permis d’oblenir certains résultats en malière de crédit populaire, c'est-à-dire l'appel au crédit collectif, l’organisation du crédit avec le concours discret de l'Etat, une large autonomie laissée aux organisations professionnelles. Le respect de ces principes permeltrait, croyons-ous, d'organiser le crédit intellectuel sans avoir à craindre le renouvellement des erreurs et des injustices qu'entrainèrent inévitablement les pratiques du mécénat anarchique.

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