CHAPITRE X
Méthode pour bien se confesser.
Des péchés par lesquels on doit commencer sa confession.
11 faut que le pénitent s'accuse en première ligne de ne s'être pas préparé au sacrement de Pénitence , comme il pouvait le faire , c'est-à-dire de ne s'être pas suffisamment excité à la douleur
et au repentir de ses péchés, et de n'avoir pas non plus le ferme propos de les éviter à l'avenir.
De n'avoir pas examiné sa conscience avec toute l'attention requise.
De ne s'être pas assez recueilli le dernier jour qu'il a communié , soit avant soit après la communion.
D'avoir mis du retard à accomplir la pénitence qu'on lui avait imposée , ou de l'avoir faite sans dévotion.
De n'avoir pas suivi complètement les prescriptions de son confesseur. Et afin que son confesseur sache mieux à quoi s'en tenir à son égard , il lui expliquera s'il n'a pas restitué, s'il n'a pas accompli son vœu , s'il est retombé dans le même péché , s'il ne s'est pas éloigné de l'occasion prochaine.
Après cela qu'il continue sa confession en s'accusant de la manière suivante :
Premier commandement. — Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.
S'il est vrai, comme dit saint Augustin, que c'est surtout par la foi, l'espérance et la charité, que Dieu est honoré, il est juste que le pénitent commence par s'accuser des péchés qu'il lui est arrivé de commettre contre chacune de ces vertus.
— loi —
Et d'abord pour ce qui est de la foi , il dira s'il a mis en doute quelque point de doctrine ; car, dans ce cas, douter, c'est être infidèle.
S'il n'a pas douté , mais qu'il ait été pendant quelque temps chancelant dans sa foi, il n'aura qu'un péché véniel à accuser.
Il dira aussi si , poussé par la curiosité , il n'a pas voulu pénétrer trop avant dans les mystères de la religion.
S'il a ajouté foi aux songes, aux présages, aux sortilèges, ou s'il y a eu recours.
S'il a porté sur sa personne des signes superstitieux , des figures ou des noms d'une signification inconnue ; s'il en a espéré quelque avantage.
S'il a fait certains actes de dévotion avec une intention vaine ou mauvaise, comme, par exemple afin d'obtenir que quelqu'un mourut, etc.
Pour ce qui est de blasphémer en matière de foi, il faut que le pénitent dise s'il a blasphémé Dieu ou les Saints.
S'il s'est irrité contre Dieu, s'il a murmuré contre lui; s'il s'est plaint des peines qu'il lui a envoyées en l'accusant d'injustice ou de cruauté.
Si, dans cette circonstance, il s'est souhaité la mort, s'il l'a appelée; s'il a protesté que la vie lui était à charge et qu'il n'en devait à Dieu aucune reconnaissance.
Pour ce qui est de l'espérance, le pénitent examinera si , au milieu des peines et des adversités
qui lui arrivent , il a eu en Dieu notre Seigneur la confiance qu'il doit avoir, et si c'est dans cette confiance qu'il cherche sa consolation et sa force.
Si par contre il n'a pas mis sa confiance dans les créatures , ou dans la faveur des grands.
S'il a désespéré d'obtenir le pard@n de ses péchés ou de se corriger de ses mauvaises habitudes. Ou bien si par un excès de présomption il a persévéré dans le mal , renvoyant sa conversion au temps de sa vieillesse ou peut-être même à l'heure de sa mort.
Pour ce qui est de la charité, il dira si, comme il est y obligé, il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et par -dessus toutes choses. Si , dans la pratique des bonnes œuvres, il a agi par intérêt, par respect humain, plutôt qu'en vue de plaire à Dieu.
S'il a soin chaque j our de se recommander à Dieu . S'il le remercie de ses bienfaits , et en particulier de ce qu'il l'a créé , de ce qu'il l'a racheté , de ce qu'il l'a fait naître chrétien plutôt que musulman ou hérétique.
S'il sait ses prières et ce qu'un chrétien doit savoir.
S'il maltraite les serviteurs de Dieu; s'il se moque ou s'il médit de ceux qui se confessent, qui communient et qui prient.
S'il s'est exposé -m danger d'offenser Dieu en
agissant dans le doute si telle action était ou n'était pas péché mortel.
§ III
Second commandement. — Dieu en vain tu ne jureras , ni antre chose pareillement.
Le pénitent examinera s'il a soutenu le mensonge ou ce qu'il regardait comme tel, en invoquant le nom de Dieu.
S'il a promis avec serment une chose licite qu'il n'a point faite, ou qu'il n'était point dans l'intention de faire.
S'il a menacé ses serviteurs en jurant, mais résolu de ne point accomplir ses menaces. Car c'est là un péché mortel. Pourtant si, réflexion faite, il croyait devoir user de miséricorde , il ne serait nullement tenu à sévir.
S'il a menacé ceux qui ne dépendent pas de lui en jurant de faire une action que l'on ne peut faire sans péché mortel; c'est là encore un péché mortel.
S'il a juré de ne point faire de bien, comme de ne jamais prêter gratuitement, de ne jamais se rendre caution, de ne jamais visiter qui que ce soit, de ne jamais prêcher, etc. Ces sortes de jurements, ainsi que celui qui va suivre, n'obligent en aucune façon.
S'il a juré, au contraire , de faire quelque chose de mal.
Il faut aussi que le pénitent s'accuse des imprécations qu'il a pu prononcer contre lui-même , en disant, comme il n'arrive que trop : Que tel malheur, tel accident, vienne fondre sur moi.
Il faudra qu'il dise s'il est cause que quelqu'un ait juré faussement, ou s'il l'a empêché d'accomplir ce à quoi il s'était obligé par serment.
S'il est dans l'habitude de jurer souvent, parce que dans ce cas il y a danger d'affirmer sous serment une chose qui n'est pas.
S'il a négligé de reprendre ses enfants ou ses serviteurs, quand il les a vus contracter l'habitude de jurer.
S'il a violé quelque vœu , ou s'il en a différé l'accomplissement.
S'il a fait le vœu de faire une mauvaise action ou de s'abstenir d'une bonne , vœu qui n'entraîne après lui aucune espèce d'obligation.
Enfin , dans le cas où il aurait obtenu la commutation d'un vœu , il faut qu'il s'assure que tout s'est fait selon les règles de la prudence.
§ IV
Troisième commandement. — Le dimanche tu garderas en servant Dieu dévotement.
Le pénitent examinera s'il a négligé de sanctifier le dimanche et les fêtes, en faisant ou en or-
donnant de faire des œuvres serviles, à moins que ces œuvres n'eussent aucune importance.
Si ces jours-là il a négligé d'entendre la messe sans une raison légitime.
S'il a assisté à la messe et aux offices; si dans le lieu saint il s'est conduit avec toute la dévotion et tout le respect convenables, ou bien s'il a passé son temps à tourner les yeux çà et là, à parler, à rire et à médire du prochain.
S'il a eu soin que ses enfants, ses serviteurs, ceux, en un mot, qui dépendent de lui, entendissent la messe.
S'il a consacré le dimanche et les jours de fête au jeu et à la vanité.
S'il n'a pas été assidu au sermon.
Si, étant excommunié, il a assisté à l'office divin ou reçu quelque sacrement.
Quatrième commandement. — Père et mère honoreras afin que tu vives longuement.
Ce commandement comprend les devoirs des enfants envers leurs parents, et des parents envers leurs enfants; les devoirs des serviteurs envers leurs maîtres, et des maîtres envers leurs serviteurs ; les devoirs des supérieurs envers leurs inférieurs, et des inférieur:: envers leurs sujpéftéurs; levoirs de la femme envers se.. ...i, el du
mari envers sa femme; les devoirs des gendres envers leurs beaux -pères, et des beaux -pères envers leurs gendres; car tous ces différents devoirs se déduisent des mêmes principes. On peut encore y ajouter les devoirs qu'il nous faut rendre aux vieillards et à tous ceux qui nous ont fait du bien.
Le fils aura donc à examiner s'il a méprisé ses parents, s'il leur a manqué de respect, s'il les a maudits.
S'il leur a désobéi, quand ils lui commandaient des choses justes.
S'il ne les a point secourus dans leurs besoins.
S'il a rougi d'eux, s'il a refusé de les reconnaître parce qu'ils étaient pauvres ou de basse condition.
S'il a exécuté leur testament.
S'il leur a souhaité la mort, afin de jouir de leurs biens.
A leur tour, les parents examineront s'ils ont pris soin de leurs enfants , s'ils leur ont enseigné les prières et la Doctrine chrétienne.
S'ils les ont repris, châtiés même, lorsqu'ils s'écartaient du devoir ou qu'ils fréquentaient les mauvaises compagnies.
S'ils leur ont procuré des occupations afin qu'ils ne fussent pas exposés à passer leurs journées à courir çà et là sans rien faire.
S'ils se montreat I rop complaisants à leur égard,
en leur accordant tout ce qu'ils veulent , et en se pliant à tous leurs caprices.
Les maîtres auront à s'examiner à peu près sur les mêmes points ; ils se demanderont en particulier s'ils n'ont pas refusé le nécessaire à leurs domestiques.
S'ils les ont soignés dans leurs maladies, s'ils leur ont fait administrer les sacrements.
Si , alors qu'il leur eût été facile de les en empêcher, ils les ont laissés vivre dans un commerce coupable ou dans l'habitude du péché mortel.
Les beaux- pères et les beaux -fils, les bellesmères et les belles-filles examineront s'il n'existe point entre eux des querelles, des inimitiés; s'ils ne se sont point souhaité la mort pour des motifs d'intérêt.
Le mari examinera s'il vit en bonne intelligence avec sa femme, s'il ne la maltraite point, s'il fournit convenablement à son entretien ;
La femme, si elle vit en bonne intelligence avec son mari, si elle ne lui désobéit point, si elle ne l'injurie point, s'il ne lui est point arrivé de lui faire perdre patience, et jurer le saint nom de Dieu; tous les deux, s'ils ont entretenu quelque jalousie mal fondée.
L'inférieur examinera s'il a désobéi à ses supérieurs , s'il a trangressé leurs ordres et leurs commandements.
S'il les a méprisés dans son cœur.
S'il a médit, ou s'il s'est plaint d'eux.
S'il a jugé témérairement de leurs actions en leur donnant une interprétation mauvaise, disant, par exemple, qu'ils agissent par passion, par intérêt ou par quelque motif de respect humain.
S'il a manqué de respect de quelque manière que ce soit aux personnes constituées en dignité.
S'il a méprisé les vieillards, s'il ne leur a pas rendu l'honneur qu'il leur devait , s'il les a raillés et tournés en ridicule.
S'il a été ingrat envers ses bienfaiteurs, ne tenant aucun compte de leurs bontés, ou, ce qui est pire, leur rendant le mal pour le bien.
§ vi.
Cinquième commandement. — Homicide point ne seras de fait ni volontairement.
Le pénitent doit examiner en premier lieu s'il n'a point donné la mort à l'âme de son prochain; si , par ses exhortations et ses conseils , il ne lui a point fait commettre de péché mortel : en d'autres termes, s'il ne s'est pas rendu coupable du péché de scandale.
S'il ne s'est pas joint à lui, s'il ne l'a pas aidé et favorisé dans quelque entreprise criminelle.
S'il n'a pas commis de meurtre, s'il n'a pas attenté aux jours de son prochain; s'il n'a pas désiré
sa mort, s'il n'a pas demandé à Dieu de le faire mourir.
S'il a eu de la haine contre quelqu'un ; s'il a nourri dans son cœur des projets de vengeance, et cela pendant combien de temps.
Si , sans tenir compte du scandale qui en résulte, il s'obstine à refuser la parole à quelqu'un.
S'il se plaît au milieu des factions , ou s'il les favorise.
S'il a fait des menaces injurieuses à ceux qui ne relèvent point de son autorité.
S'il a repoussé la prière de celui qui lui demandait humblement pardon; si, intérieurement du moins, il ne lui a point pardonné.
Si, après avoir offensé quelqu'un, il n'a pas cherché à en obtenir son pardon par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne ; s'il ne lui a pas offert une satisfaction suffisante pour l'injure qu'il lui avait faite.
g VII.
Sixième commandement. — Luxurieux point ne seras de corps ni de consentement.
On peut pécher contre tous les commandements de trois manières : par pensée , par parole , ou par action.
Mais lorsqu'il s'agit du sixième commandement, de quelque manière que l'on ait péché, il faut
nécessairement, comme on l'a dit plus haut, déclarer la qualité de la personne avec laquelle on a péché.
Ainsi donc, quand un pénitent s'accusera d'avoir eu des pensées déshonnêtes, il dira s'il a négligé de les repousser promptement.
S'il y a consenti ; s'il n'a pas dépendu de lui de les mettre à exécution.
Si, de propos délibéré, il s'y est entretenu complaisamment.
S'il a proféré des paroles obscènes; s'il a pris plaisir à des conversations déshonnêtes.
Si , par paroles , par lettres , ou par l'entremise d'une tierce personne , il a sollicité quelqu'un au mal.
S'il a consommé l'acte du péché.
S'il s'est borné à des attouchements déshonnêtes sur soi ou sur les autres.
S'il est tombé dans quelque pollution; s'il se l'est procurée volontairement, ou si elle lui est survenue pendant son sommeil. Il jugera de la gravité de sa faute en tenant compte des causes qui l'auront précédée , comme aussi de la peine ou du plaisir qu'il en aura ressenti.
Il dira s'il a provoqué les autres au même péché , en se fardant , comme les femmes ont coutume de faire ; en s'habillant d'une manière peu modeste, en se mettant à la fenêtre pour attirer Jes regards, ou de toute autre manière.
S'il a cherché à séduire l'innocence par des présents , par des promesses fausses ou véritables , ou par tout autre moyen.
S'il n'a pas fui l'occasion du péché, comme seraient les compagnies et les conversations dangereuses , ou , ce qui est pire encore , la cohabitation avec une personne suspecte.
S'il a lu des livres déshonnêtes dont le but est de porter au mal.
Si dans les tentations violentes il a négligé de recwirir au jeune , à la prière, aux sacrements et (î^tre^re-fflèdes spirituels.
Les époux examineront s'ils se sont rendu mutuellement le devoir qu'exige la justice.
S'ils n'ont rien fait pour mettre obstacle à la génération des enfants.
S'ils ont suivi l'ordre et gardé l'usage naturel.
Si , en dehors de cet ordre et de cet usage , ils sont tombés dans quelque pollution volontaire.
Si le mari a eu commerce avec une parente de sa femme, ou la femme avec un parent de son mari, à un degré défendu. Dans le cas où le péché a été commis avant le mariage, c'est un empêchement dirimant. Dans le cas contraire, c'est-à-dire après le mariage, l'époux coupable ne peut plus demander le devoir conjugal sans une dispense de l'évêque.
§ VI il.
Septième commandement. — Le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras p'n le sachant.
Le pénitent examinera si , pour s'approprier le bien d'autrui, il ne s'est pas rendu coupable de fraude , de rapine , d'usure ou de simonie.
S'il retient quelque chose contre la volonté de celui à qui elle appartient, ou s'il refuse de la lui rendre. En effet, l'intention de la restituer plus tard ne suffit pas ; il faut qu'il la restitue je plws tôt possible , et cela quand même il serait forcé de réduire la dépense de sa maison. Cette obligation devient plus urgente lorsque la personne lésée est dans le besoin.
Il examinera s'il n'a pas retenu le salaire de ses serviteurs ou des ouvriers qu'il emploie, s'il n'a pas mis trop de retard à payer ses dettes.
Si, ayant trouvé quelque objet de valeur, il a fait les recherches nécessaires pour le rendre à la personne qui l'avait perdu.
Si dans les ventes ou dans les achats il n'a point trompé sur le prix et la qualité de la marchandise ; s'il n'a point usé de faux poids ou de fausses mesures.
S'il n'a point acheté de ceux qui n'avaient pas le pouvoir de vendre, comme, par exemple, d'un mineur.
S'il n'en a point reçu ce qu'ils n'avaient pas la faculté de donner.
Si, sous prétexte de faire crédit, et au jugement d'un confesseur prudent, n'ayant pas d'autre raison légitime, il a vendu au delà du juste prix.
S'il a fait un prêt à la grosse aventure , mais en assurant son capital.
S'il a gagné au jeu , en usant de tromperie.
S'il a risqué des sommes excessives.
S'il a joué avec des mineurs qui ne pouvaient disposer de leur argent.
S'il lui est arrivé, en jouant, de jurer, de se battre, de prononcer des paroles inconvenantes.
S'il s'est bien acquitté de l'emploi pour lequel il touchait un salaire. Ceci regarde les ouvriers, les gardes, les chargés d'affaires, les intendants des grandes maisons, qui sont tous tenus de réparer les dommages causés par leur négligence.
Si , dans la distribution des charges , des bénéfices ou autres emplois importants , il s'est laissé influencer par des motifs humains , et a montré plus d'égards pour les personnes que pour les lois de la justice.
Si, par son vote, il a été cause que l'on ait donné une charge ou un bénéfice à une personne indigne.
§ ix.
H uitième commandement. — Faux témoignage ne diras ni mentiras aucunement.
Ce commandement défend en premier lieu les injustices dont se rendent coupables les juges, les procureurs, les témoins, les demandeurs et les défendeurs. Il défend ensuite les injures, les diffamations, les médisances, les railleries, les jugements téméraires, les soupçons, les mensonges, les flatteries.
Pour ce qui est des juges, des procureurs, témoins, etc., ils s'examineront chacun en particulier sur les devoirs de leur état.
Quant aux autres , ils diront s'ils ont porté quelque faux témoignage.
Une femme dira si, par haine ou par jalousie, elle a mal parlé de quelque autre , la traitant de femme perdue , d'entremetteuse , de sorcière , de voleuse. De pareilles accusations faites sans fondement sont à coup sûr de faux témoignages.
Un pénitent, quel qu'il soit, dira s'il s'est entretenu de quelqu'un , à mauvaise fin et avec l'intention arrêtée de lui porter tort. C'est ce que l'on appelle la détraction.
Si , par inconsidération , il a révélé une faute grave mais secrète ; car dans ce cas, bien qu'il ait dit la vérité , il n'en est pas moins tenu de réparer l'honneur de son prochain.
S'il a pris plaisir à entendre médire , ou encouragé les médisants.
S'il a rapporté légèrement le mal qu'il avait entendu mettre sur le compte d'autrui.
Si, sachant que son prochain était innocent, il n'a pas défendu sa réputation.
S'il s'est mêlé des affaires des autres.
S'il a tourné en ridicule leurs défauts naturels ou moraux.
S'il a jugé témérairement de leurs paroles ou de leurs actions en les prenant en mauvaise part.
Si , ce qui est pire , il a donné ses soupçons pour des certitudes.
Si, sous le moindre prétexte , il s'est permis de juger mal de son prochain.
S'il a semé la discorde parmi ceux qui vivaient en bonne intelligence , exagérant leurs griefs mutuels, les excitant les uns contre les autres, et donnant lieu par là à des haines , qui quelquefois sont éternelles.
S'il a menti au préjudice ou à l'avantage de son prochain , ou sous tout autre prétexte.
Si, à l'aide de fausses allégations, il a obtenu ce à quoi il n'avait aucun droit.
S'il a révélé les secrets qu'on lui avait confiés.
S'il a ouvert, pour les lire, les lettres qui étaient adressées à d'autres.
N. B. Les questions que l'on pourrait faire relativement au neuvième et au dixième comman-
nient, se trouvent indiquées plus haut aux paragraphes VII et VIII.