‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 10 sur 115 · LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT FRAPPEUR · texte numérisé non relu

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT FRAPPEUR

piuliations ont eu lieu à toute époque, jusque dans les temps les plus modernes, sans avoir donné lieu à des réclamations internationales : on ne pourrait citer comme exception que la guerre franco-mexicaine, qui tira son origine des bons Jecker, mais ne saurait être donnée comme un précédent faisant loi. Par contre l'Autriche, postérieurement encore à la guerre de 1866, a répudié une portion de sa dette en contraignant ses créanciers d'accepter une réduction partielle d'intérêts, sans amener d'exiçlications internationales (1).

Récemment certains gouvernements ont accordé à leurs nationaux l'appui de leur inlluence diplomatique pour les garantir contre des pertes dont ils étaient menacés parce que des gouvernements étrangers cherchaient à se soustraire à l'exécution de leurs engagements. Mais ce furent toujours, comme au Mexique, des cas isolés, dont le caractère particulier était que certains intéressés étaient en mesure de faire exercer en leur faveur une pression diplomatique sur un gouvernement étranger. Depuis le commencement du siècle, une foule d'Etats ont laissé le capital ou les intérêts de leurs dettes en souffrance, sans que la question ait été traitée au point de vue du droit des gens. On ne saurait d'ailleurs recommander une semblable pratique, car elle aurait pour résultat d'engager les capitalistes à prêter leur argent aux Etats les moins solides au taux d'intérêt le plus élevé possible, certains qu'ils seraient de voir, en

(1) Ou pourrait qualifier de même l'acte de l'Italie frappant d'une taxe les coupons de sa rente, sans distinguer la nationalité des porteurs. (Note du traducteur.)

cas de non paiement, les troupes de leur pays assurer l'exécution des engagements.

Il en va tout autrement des obligations qui résultent de délits ou quasi-délits d'un Etat ou de ses fonctionnaires vis-à-vis d'un autre. En cas de violences envers les personnes ou de dommages causés aux biens par la faute ou sous la responsabilité d'un gouvernement, la pratique a de tout temps, et jadis plus encore qu'aujourd'hui, reconnu un droit international de représailles. On ne saurait en conclure que le devoir de payer régulièrement les dettes publiques n'a pas été admis par le droit des gens; mais, alors même qu un pareil principe eût été admis, il serait loin d'être applicable au problème que nous étudions. Emettre de la monnaie à pleine valeur, c'est faire exactement le contraire de contracter une dette. Avec de la monnaie on paye des dettes, mais on n'en contracte pas ; celui-là seul qui met en circulation de la monnaie avec l'idée de tirer profit de la ditïérence entre la valeur vraie et la valeur iitive contracte par là l'obligation de rembourser la valeur vraie : c'est le cas de TEtat qui émet du papier ou de la monnaie divisionnaire à titre inférieur. Les anciens thalers portaient « quatorze l'ont un marc fin » : garantir l'exactitude de partielle mention, voilà à quoi se borne l'obligation de l'Etat émetteur. Il n'a pas à garantir que de toute éternité un marc fin achètera dans le monde autant de blé, de bois ou d'or qu'au jour de la frappe. Donner une garantie semblable serait de toute impossibilité ; elle serait, comme il a été démontré plus haut, en opposition avec la nature de la monnaie.

Lorsque les pays du double étalon sont partis de

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l'hypothèse que la même quantité d'or achèterait toujours la môme quantité d'argent, ce fut une fiction légale excluant toute négation légale, mais non pas un traité en vertu duquel l'Etat émetteur garantit à ceux qui reçoivent sa monnaie le maintien éternel de ce rapport. Il admet par exemple le rapport de do 1/2 à 1 comme un axiome, et ses nationaux, dont la loi exprime la volonté, vivent sur le même axiome. Naturellement l'axiome est faux; mais d'un axiome faux, même s'il est légal, c'està-dire admis par le consentement universel, ne saurait naître un traité de garantie ; il n'y a pas de droit contre le droit ; ceux qui réclament aujourd'hui l'échange de l'argent contre l'or dans une autre proportion que celle qui a été fixée sans réserve ni limitation de temps, peuvent bien faire de nouvelles lois pour l'avenir, mais non pas soutenir qu'une erreur, ayant servi de base à la loi, oblige cette loi rétroactivement à les dédommager de leurs pertes. D'ailleurs les partisans du double étalon français ne concèdent pas encore aujourd'hui et ne sauraient concéder, que leur propre législation soit née d'une erreur. Ils voudraient bien plutôt imposer leur axiome à la terre entière (1).

Il ne saurait donc être question ici d'une dette résultant du droit des gens, puisque tout d'abord il n'y a point de dette ; d'autre part le délégué norvégien, en invoquant le droit des gens, reconnaît implicitement que l'obligation, si obligation il y a, ne saurait être déduite

(1) On sait que la loi foudanientaie de germinal au XI n'est pas tombée dans cette erreur de principes. Elle ne fixait le rapport de 15 1/2 que. temporairement, de même que Calonne, dans son mémoire de 1785, dont l'influence est visible dans la loi , ne s'était appuyé que sur le rapport alors existant.

54 LES DESTINÉES DE L'uNION LATINE.

du traité (1). 11 ne dit pas non plus que le traité de 186o, qui est muet à cet égard aussi bien que les conventions ultérieures de renouvellement, renferme une lacune ou contienne une clause sous-entendue. C'est ce qui nous amène à poser la question suivante :

Quelle est la nature de l'obligation qui peut résulter de la frappe d'une monnaie à pleine valeur, si l'on doit affirmer de la façon la plus énergique que cette frappe n'a jamais dû garantir la permanence d'un certain pou- Aoir d'achat ? La réponse est aisée. La loi oblige à l'observance de la loi. L'État qui introduit une monnaie comme moyen de paiement légal, doit la reconnaître et la faire fonctionner en cette qualité sur son territoire, aussi loin que son pouvoir s'étend. Comme la qualité de monnaie légale dépend du concours de deux facteurs, le titre prescrit et le pouA^oir à elle reconnu d'acquitter les dettes, on ne saurait lui retirer aucun de ces deux facteurs ; ou bien alors celui qui les supprime, l'Etat, devient responsable des conséquences. S'il abaisse le titre, ainsi que cela a été trop souvent le cas, il fait de la fausse monnaie et viole le droit. S'il démonétise une monnaie sans l'altérer, il doit dédommager ses nationaux qui subissent ainsi une perte par son fait ; car il les avait contraints d'accepter la monnaie à laquelle il avait donné un caractère libératoire ; en la démonétisant, il leur ravit un bien qu'il leur avait légalement assuré.

(1) Dans les débats de la Société d'économie politique de Paris du 5 mai 1885. Broch a exposé ses idées, et les a développées dans un article de V Économiste français du 10 mai. Il est d'accord sur les points essentiels avec mon opinion ici exprimée, que l'État se doit à luimT^me de ne pas déprécier par ses actes le pouvoir d'achat de ses monnaies.

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