‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 11 sur 115 · LA RF.SI'OXSABILIÏE DE L |;TAT FRAPPEUR. OO · texte numérisé non relu

LA RF.SI'OXSABILIÏE DE L |;TAT FRAPPEUR. OO

Lorsqu'un gouvernement loyal démonétise une monnaie, il a coutume d'édicter en même temps une nouvelle loi en vertu de laquelle les pièces démonétisées peuvent être échangées contre d'anciennes pièces qui conservent leur force libératoire ou contre de nouvelles à qui on la donne. L'échange doit être réglé de façon que celui qui reçoit ces autres pièces ne subisse aucune perte au moment de l'échange. C'est en vertu de ce principe que la loi allemande du 7 décembre 1871 a pris des dispositions parfaitement correctes. Elle imposa à l'Empire l'obligation de retirer, pour son compte, les pièces d'argent qui avaient eu cours jusque-là et qui étaient démonétisées ; elle fixa pour leur remboursement la proportion d'or précise qui correspondait au rapport alors existant. Le rapport de l'argent à l'or sur le marché international était exactement celui dans lequel les monnaies étaient échangées. On pouvait à celte époque (1871) acheter pour 15,1/2 livres d'argent une livre d'or, et par conséquent acheter ou vendre pour 1 0,1/2 livres d'argent la même quantité de marchandises que pour 1 livre d'or. Tout ce qui a été dit pour attaquer cette base, par le motif que plus tard un autre rapport s'est établi, ne porte pas. La loi monétaire du 9 juillet 1873 n'est que la continuation logique de cette précédente loi.

Aucune loi ne saurait prévoir ni décréter les fluctuations futures de la valeur d'un métal monétaire. Il ne j»eut jamais s'agir que du moment que la loi fixe pour l'échange ; à partir de ce moment, dans le cas précité, même les monnaies d'argent qu'on ne remboursait pas encore et dont le tour ne devait venir que plus tard, se

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trouvaient, de par la promesse de l'Empire, converties en monnaies d'or équivalentes. La modification de valeur qui s'est produite depuis n'a pas causé un centime de perte ni de bénéfice à un seul possesseur de thalers ou de llorins. La caisse de l'empire a assumé la perte : mais celle-ci n'est qu'apparente ; en réalité il y a bien plutôt eu bénéfice : car la caisse de l'empire a remplacé l'argent qu'elle achetait par de l'or, qui depuis n'a rien perdu de sa valeur, tandis que l'argent, si elle l'eut conservé, vaudrait aujourd'hui beaucoup moins que la somme pour laquelle il a été revendu. Alors que maintenant la livre d'argent n'est vendable tout au plus qu'à M. 69,56 (1), la caisse de l'empire l'a vendu en moyenne à 79,824, et procuré au pays un bénéfice de- Marcs 10,26 par livre, soit sur 7 104 895 livres d'argent Marcs 72 896 222,70. Personne n'aurait aujourd'hui la sottise de croire que l'Empire n'a rien perdu sur le solde d'argent qu'il a eu le tort de ne pas vendre, parce qu'il n'a pas réalisé cette perte en le vendant. Si nous eussions également transformé en or les 3 à 400 millions de Reichs7nark dont nous aurions dû nous débarrasser, aussi bien pour répondre aux vues de la loi que pour assurer une base parfaite à nos échanges, l'empire serait aujourd'hui plus riche d'environ 25 millions qu'il ne l'est, alors même qu'il cùl enregistré une perte apparente de 50 millions. Ou bien est-ce que par hasard, pour

(1) Le cours à Hambourg du 9 au 16 novembre 1885 a été de 139 à 139 1/4 le kilogramme.

Ce cours est aujourd'hui, eu 1894, bien plus bas. La cote à Londres est d'environ 30 pence l'once standard, ce qui correspond à la cote de M. 41,10 à Hambourg par livre. Le bénéflce se chiffrerait donc à M. 38,724 par livre soit, sur 7 104 895 livres .M. 275 129 953, 98 ou environ 340 millions de francs. (Note du traducteur.)

LA RESPÛNSA15ILITK \)K f, KTAÏ FRAPPEUR. Oi

donner un exemple facile à comprendre, les Etals allemands sont plus pauvres de 25 millions parce qu'on leur a pris 2o millions d'espèces destinées à retirer autant de papier-monnaie (i ) ?

Dans un travail publié en octobre ISSo, par M. F. Henri Geffcken dans la Deutsche Rundschau et où il se prononce avec une louable fermeté pour le maintien de notre réforme monétaire, il formule deux reproches ; je puis d'autant moins les laisser sans réponse que le jugement de cet auteur, qui autrement apprécie si bien cette réforme, est précisément invoqué par les adversaires comme argument classique en faveur de leurs attaques.

Geffcken pense que ce fut une lourde faute de décréter le remboursement de l'argent sur la base de lo 1/2. Il ne met pas en doute le fait que c'était bien là le rapport exact, lors de la promulgation de la loi ; mais il juge qu'il eût fallu tenir compte de la dépréciation ultérieure de l'argent, et fixer le rapport plus haut que IS 1/2. Ce n'est pas l'échange des monnaies d'argent circulant que Geffcken a en vue, car ici il ne pourrait s'agir que d'une perte pour le fisc, dont l'éventualité devait alors néces-

(1) Pour montrer d'uue façon saisissante que les monnaies d'argent étaient transformées en or dans le rapport de 15 1/2 à 1 dès la minute où la loi était promulguée, et pour permettre une prompte aliénation de l'argent, ce qui était le point capital, j'ai proposé au Reichstag de retirer immédiatement tout l'argent et d'émettre par contre des bons de monnaies, jusqu'à l'échange contre de l'or. Mais il ne se trouva une majorité, pour reconnaître l'opportunité de cette mesure, ni parmi les autorités financières de l'Empire, ni parmi celles de la Prusse, ni dans la majorité du Reichstag : ou la combattit même, en lieu compétent, par toutes sortes de petites objections de forme. Si ma proposition avait été adoptée, l'Empire eût évité une perte de bien des millions sur son argent et le misérable retard de sa grande réforme, résolu en principe depuis 1879.

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sairement être admise. 11 ne songe évidemment qu'aux conséquences de cette conversion pour les dettes existantes. Ici encore son argumentation pourrait se comprendre, s'il exprimait aujourd'hui l'opinion que l'écart de prix survenu entre l'or et l'argent est due à une appréciation de l'or. Mais il le conteste avec raison, et attribue l'écart à une baisse de l'argent. Prétend-il donc que les débiteurs d'ancienne date eussent acquis le droit légitime de tirer profit d'une future dépréciation de l'argent ? Il est dès l'abord inadmissible que la loi ait escompté en quelque sorte une spéculation sur la possibilité de variations futures dans le prix du métal : en tout cas, si même elles eussent pu être prévues, il eût été parfaitement injuste d'en faire profiter le débiteur et souffrir le créancier. Aucun débiteur n'a le droit de dire : <( En contractant ma dette en argent j'ai acquis la possibilité de profiter d'une baisse ultérieure de l'argent ». Le règlement de l'échange légal ne doit avoir qu'un but : faire exécuter les contrats dans la mesure du possible, au moyen de la monnaie qui donne au créancier, à l'époque de l'échéance, le même pouvoir d'achat que celui qui était prévu au moment où l'engagement a été pris. Lorsque GefFcken reconnaît que l'or n'a pas renchéri, (pie son pouvoir d'achat est resté le même par rapport à la moyenne des marchandises, il écarte par cela même cette partie de son propre reproche. Celui-ci ne serait exact que si premièrement l'or eut renchéri, et si, en second lieu, le législateur pouvait se laisser aller à prévoir des fluctuations futures et à en tenir compte dans la loi. Voici comment je me suis exprimé à cet égard au Parlement : « Ni des statis-

LA RESPONSABILITÉ DH L'ÉTAT FRAPl'EUR. oO

(( tiques rétrospectives, ni dos calculs do probabilité « pour l'avenir n'ont à décider la proportion dans lace quelle la transition du présent étalon d'argent au « futur étalon d'or doit se compenser : elle ne dépend « que du moment auquel la transition s'effectuera ». Je me place encore aujourd'hui au même point de vue. Soelbeer, dans l'introduction à son livre La Constitution monétaire allemande^ examine toutes ces questions et les résout parfaitement bien. La Scandinavie a fait sa conversion comme nous; le Danemark avec le rapport de 1.3,67.t; la Norvège avec celui de 15,684 et la Suède avec celui de lo,o93. Les fractions ont différé pour êlre mises en harmonie avec les divers speciethalers.

L'autre reproche de Geffcken, à savoir que laréforme dans son ensemble a été accomplie avec beaucoup trop de lenteur, est parfaitement fondé. Mais à une époque où il est devenu de mode de copier les seigneurs qui dénigrent les Parlements, il eût peut-être été équitable de mentionner les efforts énergiques et incessants qu'a faits le Reichstagpour combattre cette lenteur, et de mentionner que cette lourde faute est, exclusivement et à tous les degrés, imputable au gouvernement impérial. •Déjà en 1871 nous eûmes toutes les peines du monde à faire inscrire dans la première loi l'interdiction de frapper de nouvelles monnaies d'argent: le projetdu conseil fédéral ne la comportait pas. Et quelle lutte pour le retrait du papier-monnaie d'Etat! Le prince de Bismarck menaça de laisser tomber toute la loi, si on voulait s'attaquer au papier- monnaie ! La discussion de l'article 18, le dernier de la loi, fut interrompue en troisième

lecture (1), et ce n'est qu'*avec les plus grandes peines du monde qu'après de longues négociations nous arrivâmes à une rédaction tolérable. C'est ainsi que de point en point, pas à pas, les parlementaires durent lutter contre le gouvernement pour faire comprendre la grandeur de la tâche, jusqu'à ce que finalement, malgré tout, on décida en 1879, dans l'espoir des bénédictions de l'étranger, de conserver dans ses caves le reste de l'argent.

A la question de la fixation de l'obligation de remboursement lors des modifications amenées par un acte positif du pouvoir législatif, se joint logiquement celle des obligations qui naissent lorsque les monnaies, par suite du frai (2), ont perdu une fraction appréciable de leur poids normal. La solution varie selon les législations. L'Empire allemand a assumé la responsabilité de cette détérioration comme une conséquence stricte de l'émission des monnaies. D'autres puissances, telles que l'Angleterre, la France, la Belgique, ne reconnaissent pas cette obligation : des arguments topiques peuvent être fournis à l'appui des deux opinions. Fait digne de remarque : à la conférence parisienne de l'Union latine en 1878 aussi bien qu'à la dernière de 1885, cette question de responsabilité a été soulevée parallèlement à celle de liquidation. La France, à cette époque, n'était pas éloignée de se déclarer prête à retirer pour compte de l'Etat les monnaies usées, frappées à son coin. La Belgique, par l'organe de M. Pirmez, exprima l'avis que dans un domaine commun, l'usure devrait

(1) Séance du 8 mai 1873.

(2) Que les Anglais nomment wear and tear.

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être supportée par les divers Etats dans une proportion à iixer. La discussion fut en petit (1) un prologue à la grande discussion de 1885. Déjà alors Pirmez fit valoir que la Suisse, qui ne frappait pour ainsi dire aucune monnaie, serait injustement avantagée si on admettait le principe pose par la France. Pour ses propres monnaies d'argent, même celles de pleine valeur, la loi suisse de 1850 avait d'autre part admis l'obligation de retrait ; par contre elle ne l'avait point sanctionnée pour les monnaies d'or, dont la frappe ne fut décidée que plus tard.

En 1885, alors qu'on pensait moins aux monnaies d'or et d'argent en général qu'aux écus de cinq francs en argent, alors que finalement le principe de la responsabilité de l'État émetteur pour le frai triompha, on en vint aussi à adopter un article 111, qui inséra le principe, pour les pièces de cinq francs, à nouveau dans le texte de l'ancien traité. Ce fut fait dans la septième séance, après le départ des Belges, qui avaient le plus énergiquement combattu la responsabilité de l'Etat émetteur dans la grande question de liquidation. On n'alla du reste pas aussi loin que la Suisse le voulait au début. . Elle avait demandé, non seulement que chaque Etat reprît des autres ses pièces ayant perdu un pour cent, mais qu'il ne put les remettre en circulation sur son propre territoire, et les envoyât au creuset. Les délégués français s'y opposèrent. Mais le premier point figure dans la nouvelle convention et établit ainsi, sur le terrain d'un traité international, une obligation réciproque,

(1) Sixième séance de la Gouférence de 1878.

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qui jusque-là n'était pas reconnue, et qui n'est pas légalement sanctionnée dans les rapports entre l'État et ses nationaux, même chez les États de l'Union. Que l'on considère combien un frai de 1 p. 100 est peu de chose en comparaison d'une dépréciation effective du métal lui-même de 20 p, 100 (1), et l'on ne saurait se dissimuler que cette soi-disant amélioration cache une tendance vers un double but : elle affecte, dans une certaine mesure, de considérer la valeur intrinsèque des monnaies d'argent; elle tend d'autre part à rendre les Etats émetteurs responsables en principe de la dépréciation de ces monnaies.

Toutefois nous nous bornerons à ne mentionner qu'en passant cette question de l'obligation résultant, du frai pour l'Etat émetteur. En fait, il suffit d'avoir fixé les bornes de l'obligation de l'État au sujet des monnaies de plein poids. L'Etat se doit à lui-même de recevoir en paiement ses propres monnaies à leur valeur nominale (2), ou, lorsqu'il les démonétise, de les échanger contre d'autres monnaies de même valeur effective. Une fois ce principe admis, disparaît la distinction incertaine, parce qu'elle n'a pas de portée, entre l'obligation nationale et l'obligation internationale. Celle-ci est un résultat tacite et inévitable de la première ; l'obligation que la loi s'impose vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire de ses nationaux, se transfère directement à l'étranger, puisque ce dernier est toujours à môme de

(Ij Aujourd'hui l'auteur pourrait dire 50 p. 100. (Note du traducteur eu 1894.)

(2) Le mot nominal est ici à sa place : il ue s'agit pas eu effet d'évaluer une monuaie de pleine valeur au moyeu d'une autre, mais de la recevoir eu payement d'une dette d'un montant dénommé.

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venir présenter la monnaie à l'intérieur des frontières. Il n'est donc pas besoin d'invoquer ici un traité, non plus que le droit des gens. Aussi le nœud de toute la contestation au sujet de la clause de liquidation n'est-il pas, à vrai dire, dans la question de savoir en quel métal, en or ou en argent, les écus de cinq francs seront remboursés, mais dans celle du domicile auquel ils le seront : celui de l'Etat à qui le solde est envoyé, ou celui de l'Etat qui présente le solde à rembourser. Là est le point capital, et c'est à juste titre que le délégué belge, dans l'excellent et lumineux rapport présenté par lui le 17 août 1885 au Parlement de son pays sur le conflit, a désigné comme source de toute la contestation cette opposition entre la reconnaissance chez soi de ses propres monnaies el la constitution d'une dette à r étranger du fait de la frappe de ces monnaies indigènes. Si la France ne demande pas d'or, mais simplement le paiement de sa créance à son domicile, elle peut le faire tranquillement : elle met alors ses écus de cinq francs aussi bien que ses billets de banque sur le même pied que l'or, parce que le cours des changes étrangers sur la France représente le franc d'or et non le franc d'argent : c'est d'ailleurs ce qui se passe en général aujourd'hui pour le grand commerce international de pays à pays, à l'exception du papier monnaie autrichien et russe et de l'étalon indien d'argent (1). C'est parce que la France veut être payée en or qu'elle demande à recevoir son solde créancier en papier sur France.

(1) On sait qu'actuellement l'Autriche essaye dépasser à l'étalon d'or et que l'Inde a, depuis 1893, suspendu la libre frappe de l'argent pour compte des particuliers. (Note du traducteur.)

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Mais en cherchant à dissimuler ainsi son véritable désir, elle ne fait qu'empirer ses affaires : car on pouvait encore plutôt défendre la prétention de recevoir le solde d'écus belges en Belgique en or dans le rapport de 15, 1/2 à 1 que celle de faire reconnaître par un Etat sa propre monnaie comme lui imposant une dette vis-à-vis de l'étranger, payable à un domicile étranger (1).

L'assertion que ce droit ait été créé par le traité monétaire, est dénuée de tout fondement. Le texte du traité est muet. L'obligation tacite que Broch établit, ne découlerait, d'après sa propre conception, que du droit des gens, si on ne devait pas lui dénier toute existence effective, pour autant qu'il puisse être question d'un droit des gens positif. Alors même qu'un semblable article du droit des gens eût jamais été publiquement reconnu, il ne pourrait pas prétendre prescrire une pareille obligation de remboursement à un Etat de l'autre côté de sa frontière et franchir ainsi les bornes fixées par la législation indigène.

L'argument juridique en faveur de la clause de liquidation est le contraire de tout ce que vient d'être dit : en vertu du traité, les monnaies d'un pays ont trouvé accès dans les autres, elles ont joui du droit d'y

(1) On avait de longue dale consiilrré cotte erreur et la fanssctù de cette prétention, avant de l'introduire dans le débat : aussi essaya-t-on de présenter le système de la clause de liquidation comme une chose toute naturelle et toute simple. ^I. Ceruuschi considère que l'Italie est tenue de payer la France en argent français ou en or de n'importe quelle frappe, parce que la libre frappe de ce métal existe en France. Ce serait donc le pays créancier, et non le pays débiteur, qui aurait à décider le domicile auquel le payement doit s'effectuer, lequel ne se déduit que du pouvoir souverain de l'Etat qui a frappé. Quelle accumulation d'erreurs! (Voyez le Grand Procès de l'Union latine, !¥<= partie, page 35. Paris, 1884.)

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