‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 9 sur 115 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LA RESPONSABILITÉ DE l'ÉTAT FRAPPEUR.

La demande d'une clause de liquidation, aussi bien que la plupart des discussions au sujet de la nature de la monnaie et la juste application des conséquences qui en résultent, nous ramènent au principe fondamental de la libre frappe. Ce principe est inattaquable ; c'est ce que reconnaissent par bonheur les partisans des deux opinions opposées en matière d'étalon. Seuls, quelques socialistes d'Etat agrariens, dont les théories exercent malheureusement une puissante inlluence sur les destinées de l'Allemagne, croient devoir nier ce principe et laisser à l'arbitraire du gouvernement le soin de fixer la quantité et le genre des monnaies. Nous pouvons donc,

dans notre étude, admettre la libre frappe comme base indiscutable de toute loi monétaire. Nous le pouvons d'autant plus que, dans les Etats de l'Union latine, terrain sur lequel la controverse est actuellement portée, le principe est en vigueur sans la moindre hésitation : il est légalement proclamé en Belgique, en France et en Italie : si, en Suisse, il ne s'applique textuellement qu'à l'or, il n'en est pas moins vrai que ce pays a sanctionné en fait le même principe et l'a fait passer dans la pratique, en accordant droit de cité aux monnaies des autres pays « à franc » qui admettent la libre frappe : la Suisse a ainsi soumis sa propre circulation à l'influence de ces législations étrangères.

Lors des débats de la dernière conférence monétaire à Paris, l'adversaire de la clause de liquidation, le délégué belge, s'est avant tout appuyé avec raison sur ce principe, pour soutenir toutes ses déductions. Il invoque le fait que l'intervention des gouvernements, lors de la frappe de monnaies à pleine valeur, n'a pas d'autre objet que de certifier que le poids et le titre en sont conformes à la loi monétaire ; à ce contrôle se borne leur devoir ; il ne saurait en résulter pour eux ni bénéfice, ni obligations subséquentes qui puissent leur causer des pertes : les frais de frappe ne constituent pas un bénéfice, mais une compensation pour le travail accompli; la plupart des Etats abandonnent même à l'industrie privée la frappe et les revenus qui en découlent. Pour éprouver la justesse de cette déduction, supposons que la clause de liquidation vienne à être discutée lors de la conclusion d'un nouveau traité monétaire.

Admettons que nous soyons en face d'une table

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rase, qu'il s'agisse de la constitution du grand traité monétaire international. Il serait fondé, ainsi que le demandent les deux parties, sur le principe de la libre frappe. On proposerait d'insérer une clause qui devrait, selon l'esprit de la clause de liquidation demandée, être rédigée comme suit :

c( Si, à l'expiration du traité, le rapport qu'il établit « entre l'or et l'argent n'était plus le même sur le marché « des métaux précieux, chacun des Etats contractants « serait tenu de reprendre des autres l'excédent de mon- « naies du métal déprécié, en les leur remboursant en « monnaies du métal apprécié. » Tel serait à coup sûr le sens de la clause à formuler en termes juridiques : car, ainsi que cela a été justement observé au cours des débats, aussi bien que les circonstances actuelles, àl'encontre de toutes les prévisions de 1863, ont tourné en faveur de l'or, les choses pourraient, au bout de vingt autres années, avoir pris de nouveau un aspect opposé.

Il suffit d'exprimer d'une façon générale l'idée de la clause pour éveiller à première vue, chez les clercs et les profanes, le sentiment que jamais un Etat ne saurait souscrire à un pareil engagement. Il n'est même pas besoin de faire entrer en ligne de compte la phrase relative à la libre frappe pour se convaincre qu'aucun des Etats contractants ne voudrait se mettre en route en laissant derrière soi une menace semblable. Car même si l'émission de la monnaie était laissée à la discrétion exclusive de l'État souverain ou de la législature de chaque pays, ceux-ci ne pourraient pas ne pas être hantés par la crainte de l'avenir et paralysés par la menace de tous les événements qui pourraient se succéder pendant vingt

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ans : quelle responsabilité nencourraient-ils pas, du chef de la clause de liquidation, au jour de l'écliéance ! Quel est le gouvernement qui voudrait accepter, vis-à-vis de ses administrés, la charge de prendre à chaque minute des décisions en vue d'un avenir aussi lointain? Et que l'on songe aux rapports des Etats confédérés entre eux ! Chacun chercherait à prendre avantage de l'autre, chacun tâcherait de faire frapper par le voisin le métal qui semblerait dangereux à la minute présente, et en Fm de compte c'est le plus avisé qui serait peutêtre dupe. Quelles ne seraient pas les souffrances du commerce, la difficulté des échanges monétaires entre les divers pays, sous le régime de ces intrigues perpétuelles ! On peut affirmer que cette situation serait intolérable : cela est si aisé à comprendre au premier coup d'œil, qu'aucun homme de bon sens ne saurait proposer d'introduire une clause pareille dans un traité à conclure à nouveau.

Mais c'est avec l'application du principe de la libre frappe qu'elle serait absolument insupportable. Car la responsabilité découlant des suites d'une émission plus ou moins forte de monnaies de l'un ou l'autre métal retomberait sur l'Etat dont les mains étaient liées à cet égard. Comme en principe il était tenu d'ouvrir ses hôtels des monnaies à la libre frappe des deux métaux, il serait condamné à voir éventuellement, les bras croisés, s'augmenter la dette qui lui incombera au jour de la liquidation; bien plus, l'Etat qui aurait les hôtels des monnaies les plus vastes et les mieux administrés, en serait puni, parce qu'il serait le plus exposé au danger qu'on en abusât.

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■ Ainsi, ni avec ni sans la libre frappe, un Elat ne saurait songer à contracter une pareille obligation vis-à-vis d'autrui (1). La question de savoir si elle existe tacitement au sens général que nous venons d'exposer, a été examinée pour la première fois à Paris en 1881, au mémorable Congrès oii toutes les puissances étaient représentées, et qui devait mettre au jour l'union bimétallique universelle.

Déjà en 1878, la question des obligations réciproques lors de la liquidation avait, dans un sens plus restreint, été examinée à fond, ainsi que nous le montrerons tout à l'heure. On se demanda alors quelles obligations incombaient à l'Italie du chef de son passage au cours forcé. Pour le moment, nous recherchons seulement les charges qui se doivent déduire de la stricte observation du traité.

Lorsqu'en 1881, on discuta la possibilité de l'Union monétaire bimétalliste universelle, M. Broch, délégué norvégien, agita notre question. L'orateur, ancien ministre, aujourd'hui professeur à l'Université de Christiania, qui avait pris part depuis l'origine (1867) à tous les Congrès monétaires (2), parla au point de vue

(1) Nous voyons qu'on s'étonne à nouveau que les auteurs du traité de 1865 n'aient pas, au début, songé à établir une pareille clause de liquidation. C'est, par exemple, l'opinion que M. Léon Say exprimait le 5 mai 1885 à la Société d'économie politique. Mais nous soutenons, au contraire, que si, dès l'origine, cette question eût été traitée à fond, l'Union bimétallique tout entière eût sombré dès le port.

{2) La première tentative d'arriver à une union monétaire universelle, au moyen d'une conférence monétaire internationale, fut faite à Paris en 1867. Parmi les États allemands, la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg, le grand-duché de Bade y étaient représentés. Déjà alors, Broch, avec une remarquable perspicacité, prévit les difficultés pour le cas où l'on s'orienterait vers le double étalon. Eu se prononçant en faveur de l'étalon d'or, auquel une majorité considérable finit par se rallier, il fit

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désintéressé de son pays, qui le premier avait suivi l'exemple de l'Allemagne et adopté l'étalon d'or. Dès le début de la session, à la seconde séance, aussitôt les formalités de la constitution réglées, Broch prit la parole, et s'exprima comme suit au cours de son exposé : (( Le bimétallisme amène d'ailleurs encore un inconvénient gros de dangers, qu'on a souvent oublié de faire ressortir : la question de la liquidation, au cas de la dissolution d'une union monétaire universelle ou seulement très étendue. Il est évident que, si les deux métaux sont admis à la libre frappe sans limite aux liôtels de monnaies de tous les Etats constituant l'Union, les lingots d'argent seront apportés de préférence, ou même exclusivement, aux hôtels des monnaies des grands États. Car c'est là seulement que les possesseurs des lingots trouveraient des ateliers assez vastes et assez perfectionnés pour obtenir rapidement les disques monétaires, sans être obligés d'accepter des bons de monnaies et sans perdre d'intérêts pendant la frappe , laquelle pour l'argent dure longtemps. Or les monnaies ainsi fabriquées doivent porter les armes ou la figure du souverain de l'Elat où elles ont été frappées; il en résulterait inévitablement aussi, qu'à la dissolution

observer que, dans les États où la libre frappe de l'argent existait, il cou viendrait, à titre de mesure transitoire, de supprimer cette libre frappe pour les particuliers et de ne la laisser qu'au gouvernement, tout en limitant la quantité de monnaies d'argent à frapper par celui-ci. Cette mesure devait s'étendre aussitôt aux écus de cinq francs autorisés par la convention de 1865. Car, si on ne la prenait pas et que, par un revirement imprévu, l'argent devînt plus abondant que l'or sur les raai'chés européens, les mêmes difficultés qui résultent à l'heure actuelle (18G7) de lu disparition de l'argent, se produiraient en scus inverse. Il faudrait donc n'autoriser la libre frappe des particuliers que pour l'or. C'était prédire textuellement ce qui eut lieu dix ans plus tard.

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do l'Union monétaire, ces pays seraient forcés de les reprendre, en vertu d'un axiome incontesté de droit international. En conséquence, à l'expiration du traité, deux ou trois grands Etats auraient à reprendre à eux seuls la masse énorme de l'argent qui circulait jusque-là, sinon dans le monde entier, du moins dans une partie notable du monde civilisé. Ils éprouveraient, par suite de cette circonstance, une perte incalculable, que les plus grandes puissances financières ne seraient peut-être pas de taille à supporter, et à laquelle en tout cas les petits Etals ne sauraient s'exposer. »

Ainsi s'exprima le représentant de la Norvège, qui prévoyait déjà alors le différend qui s'élève aujourd'hui : il ne faut pas conclure de ses paroles, comme on pourrait tenter de le faire, qu'il déduisait du traité de l'Union latine, la légitimité de la clause de liquidation, telle que la France la formule aujourd'hui. La portée de l'avertissement donné par M. Broch n'allait pas au delà de cette affirmation, d'ailleurs inattaquable : qu'en vertu des principes généraux du droit, aucun Etat ne saurait refuser la monnaie frappée par lui, affirmation sur laquelle le délégué belge s'est déclaré d'accord aussi bien à la dernière conférence que dans son Parlement. Reprendre, signifie ici accepter sa propre monnaie comme monnaie, la recevoir chez soi en paiement, mais non pas, ainsi que le demande la clause de liquidation française, la rembourser au domicile d'un Etat étranger à sa valeur nominale, c'est-à-dire en or.

Lorsque Broch invoque un principe du droit des gens, il exprime par cela même que le traité monétaire spécial dont il doit être question, ne peut pas être décisif en

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la matière. Car si un principe du droit des gens, qui est en dehors des codes et des traités, s'applique ici, il s'impose également aux divers Etats, sans qu'ils aient eu besoin de se lier expressément les uns aux autres par un traité monétaire spécial. Les traités dont le caractère est d'être du droit des gens, tel que celui de I806 sur le traitement des navires de commerce en temps de guerre, se distinguent précisément, au sens strict du droit des gens, en ce sens que celui-ci n'est pas encore lex scripta^ loi écrvie. Fait remarquable ! au cours des longues et tortueuses discussions de la conférence, personne n'est plus revenu sur l'affirmation de Broch : c'est ainsi que la contradiction qu'il implique, qui était bien de nature à conduire à la reconnaissance du problème, a passée inaperçue (1).

Celui qui cherche à établir les obligations qui doivent, selon le droit des gens, incomber à un État, du chef de sa constitution monétaire, vis-à-vis d'autres Etats, ne trouve guère de points de repère à cet égard dans la littérature technique des temps anciens ou modernes, pas plus que dans la pratique des discussions internationales. Même la répudiation des dettes, pour employer l'expression consacrée, qui est pourtant d'une toute autre nature, n'est considérée que comme un acte contraire aux principes généraux de la morale et du droit (2). De telles ré-

(1) En tlisaut que personne n'est revenu sur la remarque de Broch, je n'oublie pas que dans la cinquième séance, M. Ceruuschi a cherché à la réfuter eu quelques mots. Mais l'éternelle prophétie qu'avec l'iutroductiou du bimétallisme universel, il ne sera plus jamais question d'une liquidation ni d'une soulTrance quelconque, ne demande pas de preuves.

(•2) Eu Amérique, la question de la répudiation des dettes, notamment de la part des États formant la grande Confédération du A'ord, a été l'objet d'études spéciales. (Note du traducteur.)

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