‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 12 sur 115 · LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT FRAPPEUR · texte numérisé non relu

LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT FRAPPEUR

circuler ; par suite, lorsqu'à l'expiration du traité elles sont rendues par l'État qui les avait adoptées à celui duquel elles sont originaires, celui-ci est tenu de payer ses alliés en une monnaie qui plus tard, c'està-dire après que le droit de circulation dans toute l'union aura été supprimé, ait le privilège exclusif de circuler dans le pays créancier.

Ici comme tout à l'heure il suffit de rapprocher la réclamation française, dans sa forme concrète, de sa portée générale, pour reconnaître qu'elle n'est pas fondée. On peut même s'abstenir d'arguer du fait que le traité ne confère pas un droit de cité complet, que ce droit, d'abord concédé, a été formellement rejeté et par conséquent nié en principe par les Etats contractants; on peut accorder que, de par la nature des choses, le sens tacite et l'objet d'un traité monétaire, entre pays qui se constituent à l'état d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent (art. 1" du traité fondamental du 23 décembre 1865), ne saurait être que de donner à ces monnaies, au moins en pratique, le pouvoir de circuler sur le territoire de l'Union. Ceux qui, en 1863, ne voulurent pas inscrire formellement ce droit dans le traité, ont fait une réponse plausible à ceux qui demandaient cette insertion : l'admission aux caisses publiques, leur ont-ils dit, établie d'abord par la pratique et plus tard par une correspondance échangée entre les banques d'États, amènera par elle-même cette circulation commune. Bien plus; alors même que les alliés voudraient par des mesures préventives empêcher ce passage d'un pays à l'autre, ils

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n'y réussiraient pas ; on serait contraint et à juste titre de les rendre responsables de l'échec d'une semblable tentative : car ils auraient dCi prévoir que ce passage aurait lieu. Cet influx réciproque de monnaie se produit même là où il n'y a pas de traité, dès qu'il y a quelque similitude d'aspect ou de valeur. La monnaie divisionnaire inférieure, en bronze ou en nickel, est exclue du traité monétaire latin; et cependant la Belgique a toujours été inondée de sous français, bien avant même qu'il existât une Union latine. L'Angleterre ne cesse de se plaindre que les monnaies de bronze françaises (1) saturent sa circulation et en expulsent les pièces d'un penny. Si aujourd'hui il est, grâce aux voyages, impossible d'empêcher cette endosmose de monnaies de valeur intrinsèque à peu près nulle, comment pourrait-on être assez aveugle pour ne pas reconnaître qu'un traité monétaire solennellement conclu, et célébré dans l'espèce, comme c'eût été d'ailleurs partout le cas, à l'égal d'un événement historique, a dû nécessairement avoir poureffetd'assurerla libre circulation, dans toutel'Union, à des pièces de pleine valeur, de môme teneur et de même forme? Ce principe finalement a encore été sanctionné par la limitation qu'en vertu du traité les Etats contractants ont imposée à leurs monnaies divisionnaires d'argent de titre inférieur. Quel intérêt auraientils eu à le faire, s'il n'eût pas été admis d'avance que leur stock monétaire dût être commun, et ne dût pas être faussé par une proportion de monnaie divisionnaire

(1) Il y a eu à ce sujet, un arrangement en 1878, qui a eu pour conséquence le rapatriement en France de tonnes de bronze moiin lyé. {Note du traducteur.)

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dépassant les besoins do chacun ? Ccrnuschi en conclut très justement qu'il eût fallu aussi limiter le chiffre des monnaies de bronze et de nickel [Procès, etc., p. 16-3). Mais il ne serait jamais venu à l'idée de personne que les monnaies d'un Etat ainsi passées dans un Etat allié pussent constituer en faveur de ce dernier une créance exigible au domicile de l'autre. Car, pour constituer une pareille obligation, il faudrait tout au moins prouver que ce passage avait eu lieu exclusivement dans l'intérêt et pour le plus grand avantage de l'Etat qui a frappé la monnaie. Mais ce n'est nullement le cas, aussi longtemps du moins que tout se passe correctement dans le domaine de l'Union. C'est précisément le contraire qui doit se soutenir. L'Etat qui reçoit sur son territoire les monnaies des autres contractants le fait par suite du mouvement de ses propres affaires. On peut tout au plus prétendre que les deux parties y sont également intéressées : l'undesEtats a intérêt à alimenter sa circulation avec le stock monétaire dont elle a besoin, l'autre a intérêt à débarrasser la sienne d'un excédent. Selon les circonstances, ce mouvement aura lieu tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre: il serait donc doublement faux de prétendre ici avantager spécialement l'une des parties, et en déduire des obligations légales. L'expérience prouve que c'est l'Etat qui a reçu les monnaies et non pas celui qui les a fournies, qui doit être considéré comme le principal intéressé: déjà avant 186S, la Suisse et l'Italie, en l'absence de tout traité, avaient donné chez elles, de leur propre chef, cours légal aux francs des autres pays; en 1870 la Suisse, comme nous l'avons dit plus haut, a même

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temporairement donné cours légal au souverain anglais. Elles ne le firent pas à coup sûr pour avantager la France, la Belgique ou l'Angleterre.

La portée naturelle de l'article 1" du traité monétaire de 186S est de constituer, dans l'intérêt commun de tous les contractants, un terrain commun de circulation; pendant la durée du traité, c'est cette communauté qui détermine le but, les profils et les charges, les avantages et les obligations des participants; à l'expiration du traité, tout cet ensemble de relations, de droits et d'obligations, cesse ; on retourne au statu qiio ante\ chaque État redevient maître chez lui et reprend alors aussi ses obligations naturelles, qui lui incombent, non pas du chef du traité ou du droit des gens, mais en vertu de sa propre loi, et qui consistent à reconnaître sa propre monnaie à son propre domicile.

C'est le point de vue qu'a défendu M. Pirmez, bien qu'avec certains arguments différents des nôtres. Il répond simplement : « Nous ne renions pas notre empreinte sur nos monnaies ; envoyez -nous-les et prenez en paiement ce que vous voudrez, des créances, des marchandises, des reconnaissances de dettes. «Voilà ce qu'il nomme avec justesse la liquidation naturelle de l'Union une fois dissoute. A titre de courtoisie et afin de faciliter une solution pacifique, il a encore proposé que, au cas d'un renouvellement de l'ancien traité pour plusieurs années, les contractants s'obligent pour un certain délai, par exemple deux ans, à ne pas démonétiser leurs écus de cinq francs en argent. Le sens de la proposition était par conséquent de garantir par un engagement international qu'après expiration du traité

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renouvelé sous cette condition, la loi ne serait pas violée à l'intérieur du pays ; par analogie avec l'obligation, imposée par le traité, de se rembourser, encore pendant deux ans après son expiration, les monnaies divisionnaires à titre inférieur. Strictement parlant, cette proposition tendait à garantir par un traité international qu'aucun des Etats contractants ne pourrait commettre une violation de droit vis-à-vis de ses nationaux, en refusant tout d'un coup le caractère libératoire à une monnaie dépréciée par suite de sa teneur, en la démonétisant sans l'échanger contre une autre ayant le même pouvoir d'achat. Si l'Etat remplit ce devoir, ses monnaies circulant à l'étranger ne perdent pas plus à être démonétisées que celles qui sont à l'intérieur des frontières. Les premières reviendront alors au pays natal sans avoir besoin d'un autre titre que l'empreinte dont elles sont revêtues pour y partager le sort commun, sans que personne s'inquiète de savoir où elles résidaient antérieurement. La proposition de ne pas permettre, deux années durant, la démonétisation des écus d'argent signifie donc: sans nous occuper de savoir si nous pourrions, vis-à-vis de nos nationaux, entreprendre une démonétisation qui causerait une perte effective aux possesseurs de monnaies, nous sommes prêts, au cas d'un simple renouvellement du traité, à nous obliger vis-à-vis do nos anciens co-conlractants, à ne rien démonétiser pendant deux ans: ils auront ainsi le temps de renvoyer les monnaies dans leur pays d'origine et de se désintéresser du mode selon lequel elles seront éventuellement retirées. Mais on ne songeait naturellement pas, en faisant cette proposition,

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à reconnaître ce droit étrange à un remboursement en monnaie du pays qui renvoie les monnaies. C'est à celui-ci à se procurer au domicile du pays émetteur des couvertures pour sa créance. Voilà la liquidation naturelle (1).

Les fonctionnaires italiens spécialistes ne songeaient pas auparavant à contester la justesse de cette opinion : cela ressort clairement d'une explication fournie par le plénipotentiaire italien à une conférence de 1878, non pas la grande conférence à laquelle toutes les puissances bimétallistes, sauf l'Allemagne, furent représentées, mais à celle qui avait pour but la prolongation de l'Union latine. C'est alors que la question de la liquidation fut pour la première fois soulevée d'une façon concrète, nous verrons tout à l'heure à quelle occasion spéciale. Le délégué à ce moment n'affirma pas seulement que, d'après le texte et l'esprit du traité de 1865, il ne pouvait être question d'une obligation de liquidation, mais il en poussa la conséquence jusqu'à dire :

« Le solde de monnaies à l'effigie nationale ne peut « être encaissé qu'en monnaies nationales ; si, à l'épo- « que du règlement, le papier a cours forcé dans le « pays débiteur de ce solde, l'Etatprésentateurne pourrait « réclamer pour l'excédent de monnaies du pays débiteur

(1) Ou s'est demandé quelle solution la Belgique pourrait méditer, au cas où ses contre-propositions ne seraient pas acceptées, et où elle n'accepterait pas l'obligation de ne pas démonétiser les écus pendant deux ans. Comme on ne saurait supposer qu'elle méconnaîtrait sa frappe visà-vis de ses propres nationaux, on a pensé qu'elle songerait, en ce cas, à ne laisser aux écus force libératoire, que jusqu'à concurrence de cent francs; ce ne serait pas une démonélisatiou formelle, mais c'en serait une partielle.

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« qu'un paiement en papier [\). » Théoriquement ce raisonnement est inattaquable. Un Etat paie ses dettes, qu'on doit lui réclamer à son domicile comme à tout autre débiteur, au moyen de sa monnaie : si celle-ci a empiré, tant pis pour le créditeur. C'est ce qu'ont éprouvé tous les créanciers de pays qui ont détérioré leur monnaie ou établi le cours forcé. Leurs contrats étaient bien meilleurs que le traité monétaire de 1863, et l'Etat qui, par le cours forcé, les a dépouillés d'une partie de leur créance, se prévalait toujours dans des cas semblables de la force majeure. Ce n'était pas par mauvaise volonté, disait-il, mais par suite de circonstances inéluctables, qu'il avait remplacé la meilleure monnaie par un pareil succédané. En fait, le cas, tel que l'a décrit le délégué italien, ne pourra se présenter : car de l'autre côté on préférera garder l'argent plutôt que de le donner contre le papier (2). Mais on ne pouvait faire à la théorie française une réponse plus vigoureuse; et si l'Italie, à la dernière conférence, a appuyé les vues françaises, sous de prudentes réserves toutefois, ce ne fut que pour des motifs d'opportunité et non pas de droit.

(t) Arthur Jean de Johanni, L'insuccès de la Conférence monétaire, Florence, 1885, p. 21. — Protocoles de la Conférence de 1878, 2^ et 4" séances. Discours des délégués comte Rusconi et Ressmaun.

(2) 11 se présente des cas où le papier vaut plus que le métal argent, témoin l'Autriche, où le florin argent vaut intrinsèquement moins que le florin papier, qui est la monnaie légale du pays. Un porteur de pièces autrichiennes d'un florin en argent, les enverra en Autriche à son banquier et fera traite sur lui, plutôt que de vendre le métal contenu dans les pièces. (Note du traducteur.)

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