CHAPITRE V
JUSTIFICATIOiS RELATIVE DE LA CLAUSE DE LIQUIDATION.
N'y a-t-il pas cependant quelque chose de vrai dans l'affirmation que l'un des Étals contractants ait pu éprouver un dommage par suite de l'invasion de son territoire par les monnaies de l'autre Etat, ou inversement que ce dernier ait retiré un avantage injuste du même fait? Cette affirmation est-elle dépourvue de tout fondement? Non pas. Le fait seul que cette discussion au sujet de la liquidation a pu amener des divergences entre les associés, qu'elle a existé depuis si longtemps, on pourrait dire depuis le début, à l'état latent entre eux, indique de prime abord et avant toute réflexion qu'il y a eu là quelque chose d'incorrect.
Le mal résidait, précisément dès l'origine, dans le principe du double étalon qui servait de base au traité, principe instable, exposé à être miné par des forces irrésistibles : celui de la fixation irrévocable d'un rapport de valeur entre l'or et l'argent. Toutes les souffrances sont nées de ce péché originel; si on ne l'avait pas commis, aucune divergence ne se serait produite. Il est vrai que, dès l'abord, l'Union elle-même eût alors été inutile. Du moment où le cours des événements, indépendants de la volonté des associés, amenait sur le marché du monde un changement du rapport de 1 à IS 1/2 posé comme base, il était inévitable que l'une des parties, par suite de combinaisons volontaires ou de l'effet du hasard, subît un dommage imprévu. On répète bien
souvent que ce rapport de 15 1/2 s'étant maintenu si longtemps, on ne voit pas pourquoi il n'a pas pu se maintenir encore davantage; mais c'est là précisément la nature du danger; ce n'est pas un mal immédiat et inévitable, mais seulement un mal possible et avenir ; s'il était immédiat et certain, ce ne serait pas un simple péril, mais un malheur certain et présent. On cherche à parer un danger. C'est ce qui guidait ceux qui dès l'abord ne voulaient point du double étalon pour leur pays. Personne nepouvaitprévoir quand et comment la modification du rapport de valeur entre les deux métaux se produirait, mais elle était possible, et c'est précisément ce que voyaient les adversaires du double étalon. L'événement leur a donné raison. Lorsqu'une maison, durant des années, a été épargnée parle feu, celui-là triomphe qui n'a pas payé de primes d'assurance ; mais lorsqu'elle est un jour brûlée, c'est cependant celui qui pendant des dizaines d'années a payé sa prime qui finit par avoir raison.
Pourquoi le traité de 1865 avait-il fixé à chacun des contractants une limite de frappe de 6 francs par tête d'habitant pour les monnaies divisionnaires d'argent à titre inférieur? Pourquoi a-t-il ensuite imposé l'obligation à chaque Etat de rembourser à l'autre cette monnaie (autorisation dont, soit dit en passant, il n'a pas été fait usage de 1865 à 1879)? Parce que chacun d'eux devait veiller à ne conserver, en dehors de ses besoins pour les petits échanges, que de l'argent à pleine valeur sur son territoire solidairement uni au territoire de l'Union. Cela était nécessaire pendant la durée du traité et plus encore après qu'il aura cessé ; c'est pourquoi
fut ajoutée l'obligation du remboursement pendant deux ou une année après l'expiration du traité.
Aussi longtemps que la valeur effective de l'argent correspondait au rapport normal de 45 1/2 à 1, il nétait pas question d'obliger à limiter la quantité de cet argent à pleine valeur, ni de se le rembourser réciproquement. On aurait alors pu tout aussi bien le demander pour les monnaies d'or. Mais voici qu'en 1873 l'argent commence à se déprécier ; la fiction du rapport inattaquable, sur lequel le traité s'appuyait comme sur une présomption juris et de jure, ne peut être maintenue. Les monnaies d'argent à pleine valeur sont refoulées dans la catégorie des monnaies divisionnaires d'argent, dont la valeur effective est inférieure à la valeur nominale. De là, nécessité de limiter les monnaies libératoires d'argent par analogie avec les divisionnaires, et cela par deux motifs : premièrement, parce que chaque Etat avait intérêt à ne pas saturer sa circulation dans le présent et pour l'avenir de monnaies à valeur inférieure ; deuxièmement, parce qu'il n'était pas admissible que l'un des Etats contractants, ou ceux qui avaient recours à ses Hôtels des monnaies, payassent un autre Etat ou les nationaux au moyen d'une monnaie qui leur revenait au-dessous de sa valeur. La dépréciation de l'argent qui se produisit et que le traité originaire avait déclarée impossible en principe, brisa tout naturellement celui-ci. La conception erronée en vertu de laquelle on avait donné le double étalon comme base au contrat était un germe de mort.
Les Belges et les Suisses, les Français beaucoup plus tard, se sont plaints depuis longtemps que le
JLSTII'ICATION RELATIVE DE LA CLAUSE DE LIQUIDATION. /a
traité de 1865 ait été déjà rompu par le fait que certains des associés avaient introduit chez eux le cours forcé des billets de banque ou le papier monnaie d'Etat. Un coup d'œil jeté sur le texte et un moment de réflexion sur le sens du traité montrent clairement que cette assertion est bien exacte ; il doit même paraître étrange que de cette façon le traité, à peine né, ait déjà été rompu successivement par trois des cinq contractants, et, dans une certaine mesure, si Ton tient compte de Tadmission de l'or anglais en Suisse, par quatre d'entre eux. Le traité avait été signé à la fin de I8G0. Dès le début de 1866, l'Italie dut recourir au cours forcé, qui fut maintenu jusqu'en 1881, c'est-à-dire pendant presque toute la durée de l'Union. La France suivit en 1870 (1). Ce n'est qu'en 1884 que la Grèce reprit les paiements en espèces ; mais, après une courte lune de miel, elle est déjà revenue au papier.
Toutefois ces ruptures du contrat ne donnèrent lieu à aucun débat ni à de nouvelles réglementations jusqu'en 1873, tout simplement parce que jusque-là l'argent ne subitpoint de dépréciation. Lorsque l'Italie établit le cours forcé, sa monnaie métallique de pleine valeur s'écoula, comme de règle, à l'étranger, là 011 cela lui était le plus facile, dans les pays contractants de l'Union, lesquels, parsuitede la communauté des types, offraient le déversoir le plus naturel. Mais supposons qu'il n'y ait pas eu d'Union latine; les monnaies métalliques seraient tout de même allées d'Italie dans d'autres pays ; si les habi-
(1) Le cours forcé a été supprimé légalement en France, dès le l^"" janvier 1878. En fait, il avait cessé bien des années plus tôt. (Note du traducteur.)
76 LES DESTINÉES DE l'UiMON LATINE.
tildes ou la loi se fussent opposées à leur acclimatation dans la circulation d'un autre pays sous forme de numéraire italien, elles seraient allées au creuset du fondeur et auraient été frappées en pièces à l'effigie de cet autre pays ; ce dernier n'aurait pas songé à se plaindre de la chose. On n'a pas encore entendu l'Allemagne ni l'Angleterre ni aucune autre nation se plaindre que l'or russe leur arrive, par suite du régime du cours forcé qui règne en Russie. Au contraire la faveur avec laquelle le préjugé des masses (et que les « masses » comprennent de hautes classes en matière économique !) considère les métaux précieux comme la seule richesse, fait qu'on se réjouit par-dessus tout de l'arrivée d'un flot de métal précieux, et que l'on se désole quand il s'écoule au dehors.
Ce n'est donc pas l'involontaire rupture de contrat constituée par l'émission de papier à cours forcé, qui a rendu cette violation nuisible : c'est le changement effectif du rapport établi comme base, qui est venu s'y ajouter. Ce n'est que lorsque cette altération s'est fait sentir que l'on vint à parler de violation du contrat et qu'on en ressentit les effets. Le mal eût éclaté, alors même que le cours forcé n'eût pas été établi ; il se fait sentir encore aujourd'hui, comme il l'avait fait dès le début, en l'absence du cours forcé. Mais la violation du contrat qui était inofîensive, qui n'a donné lieu à aucune réclamation et n'y fournissait pas de fondement réel aussi longtemps que l'argent gardait sa valeur effective, n'a été condamnée que postérieurement, lors qu'elle a coïncidé avec la rupture d'équilibre. C'est ainsi que pendiint des années, grâce à des circonstances extérieures favorables, les défauts d'un organisme peuvent
subsister sans que le mal soit reconnu, jusqu'il ce que quelque circonstance soudaine frappe le point faible; le mal longtemps caclié et pour ce motif méconnu ou négligé, éclate alors, et la maladie se déclare. C'est ce qui explique le reproche que les Français ont adressé aux Belges et aux Italiens, en les accusant, dans une comparaison un peu singulière, d'avoir fait paître leurs vaches, c'est-à-dire leurs écus de 5 francs, sur les prés français. Aussi longtemps que ces écus étaient à pleine valeur, qu'ils étaient bien gras, on leur donnait volontiers le foin de ces prairies sur lesquelles on les trayait; mais lorsqu'ils perdirent leur valeur, et s'amaigrirent de plus en plus, on leur sut mauvais gré de leur appétit. En réalité, on aurait pu faire valoir ces arguments lorsqu'il s'est agi en 1878 de fixer les conditions de renouvellement du traité. Par contre, en finissant par renoncer vis-à-vis de l'Italie, lors de ce renouvellement, à exiger la liquidation, il semble qu'au point de vue juridique on ait perdu le droit de la réclamer.
Historiquement, voici quel a été le cours des événements : sans attendre une invitation ni une entente réciproque, au courant de l'année 1873, alors que les premiers symptômes de la baisse de l'argent s'amoncelaient et que la réforme monétaire allemande attirait l'attention de ce côté, la France et la Belgique s'étaient d'ellesmêmes senti inclinées à clore les portes de leurs hôtels des monnaies devant l'argent qui y arrivait en masse; elles ne les fermèrent pas tout à fait, mais ne les tinrent plus qu'entre-bâillées.
Ces deux pays prirent des mesures pour restreindre l'activité des entrepreneurs de monnayage qui travaillaient
dans leur seul intérêt: ils leur défendirent de frapper par jour plus d'une certaine quantité d'argent. La France et la Belgique étaient alors les seuls des Etats contractants chez qui les hôtels des monnaies fussent ouverts aux particuliers. La Suisse ne faisait pas frapper de monnaies à pleine valeur et n'en permettait pas la frappe aux particuliers : mais précisément à cause de cela, elle se préoccupaitd'autantplus de surveiller les autres puissances monétaires qui autorisaient cette frappe et par conséquent exerçaient une influence chez elle ; n'ayant aucune mesure à prendre à domicile, elle avait d'autant plus de motifs de s'occuper de ce qui se passait chez ses alliés monétaires. Comme en outre elle avait été contrainte d'accepter le double étalon contre ses convictions, elle était d'autant plus attentive à surveiller les dangers qui s'approchaient et contre lesquels elle avait toujours mis en garde. C'est ainsi que, sur l'initiative de la Confédération Suisse, une réunion des contractants fut convoquée à Paris pour le commencement de 1874, laquelle eut à s'occuper des mesures rendues nécessaires par les circonstances que l'on connaît. Les intéressantes discussions, dans le détail desquelles il n'y a pas lieu d'entrer ici, amenèrent le résultat indiqué plus haut ; la libre frappe de l'argent fut suspendue : toutefois on permit à chaque Etat d'en frapper une certaine quantité maximum (1).
Ces délibérations et résolutions se répétèrent dans les années suivantes, jusque ce que la force des choses finit
(1) J'ai ailleurs indiqué les traits caractéristiques de ces délibérations et résolutions, et prédit exactement ce qui est arrivé. (Le détrôuement d'un roi du inonde, Deutsche liundschau, 1870.)
JUSTIFICATION HELATIVK DK LA CLAUSE DE LirtUIDATION. 70
par arrêter d'elle-même la frappe des monnaies d'argent, même en quantités limitées. On décida formellement qu'aucun des Etats contractants naurait plus le droit de frapper d'argent et que celte résolution ne pourrait être modifiée que de leur consentement unanime.
En vertu de la conception française qui n'eût pas permis de toucher au principe du double étalon, la mesure ne fut présentée que comme purement provisoire (art. & de la loi du 5 novembre 1878). Mais le traité qui d'après les prescriptions de 1863 devait être à son expiration renouvelé pour quinze ans, c'est-à-dire jusqu'en 1893, ne fut alors renouvelé que pour sept ans, jusqu'à la fin de 4883. Défendre la frappe de l'argent, cétait supprimer le double étalon ; et maintenir la liberté de la frappe de l'or, c'était proclamer le système du seul étalon d'or. On ne saurait même contester sérieusement que déjà la limitation, sur laquelle on s'était mis d'accord en 1874, sans arriver encore à la suppression totale, portait atteinte à la base bimétallique du traité ; c'est ce qui, dès cette époque, fut rappelé avec insistance dans la conférence et dans les rapports suisse et belge.
C'est précisément de là que naquit à ce moment la question de la liquidation future ; car suspendre la frappe de la monnaie d'argent, c'est avouer qu'elle ne contient plus sa valeur effective, qu'elle ne circule plus qu'en vertu d'une fiction légale, qu'elle est par conséquent réduite au rang de monnaie divisionnaire, alors même que l'obligation légale est maintenue de l'accepter en paiement pour des quantités illimitées ; mais cette prescription même ne subsistait plus alors que sur le papier. Car il était reconnu, comme partout, que payer des traites
80 LES DESTINÉES DE l'uNION LATINE.
en argent, c'était nécessairement amener une baisse énorme des changes de l'étranger sur son propre pays. Les grandes banques entre elles, ainsi que le haut négoce, adoptèrent pratiquement l'étalon d'or pour les affaires importantes. C'est ainsi que le traité et le cours des choses amenèrent dans la pratique l'écu de cinq francs à n'être plus qu'une monnaie divisionnaire ; rien n'était plus naturel dès lors que de lui appliquer les mesures prescrites par le traité pour les monnaies divisionnaires d'argent.
Mais ici se présentait une question accidentelle, qui forme précisément le point en litige dans la divergence d'opinion qui vient d'éclater entreles membres de l'Union. Faut-il étendre les prescriptions qui s'appliquent aux monnaies divisionnaires d'argent, en vertu desquelles chaque Etat est tenu, pendant la durée du traité et un an, après son expiration, de rembourser aux autres celles qui portent son effigie, à toutes les pièces de 5 francs circulant depuis 1865 et mises en circulation depuis cette époque? ou bien ne s'appliquent-elles qu'aux pièces sorties des hôtels des monnaies depuis la suppression de la libre frappe en 1874? En d'autres termes la suppression du double étalon, décidée en fait depuis 1874, suppression qui sert d'argument dans toute l'affaire, doit-elle avoirounon un effet rétroactif? Etil faut bien comprendre qu'il ne saurait être question ici pas plus qu'ailleurs de tirer, par une interprétation rétroactive, un pareil droit à des dommages et intérêts, de l'ancien traité, mais seulement de donner un motif rationnel à une nouvelle disposition à introduire dans le traité à prolonger. Il me semble que c'est là une de ces questions qui se résolvent
d'elles-mêmes dès qu'elles sont bien posées. Les monnaies qui, sans limitation de quantité, ont été frappées sur la base de la valeur effective qu'elles contiennent pour un usage commun, dans le domaine commun de l'Union, ne sauraient engendrer une autre obligation que celle qui résulte de leur nature, abstraction faite de tout traité ; c'est-à-dire que chaque Etat doit admettre les siennes en paiement, et que, s'il les démonétise, ildoitles échanger contre une valeur effectivement égale.
Il est de règle qu'une prescription ne saurait avoir d'effet rétroactif; dans le cas actuel en particulier on ne saurait trouver aucun motif à l'appui. Si, par suite des limitations survenues depuis 1874, qui ont eu à vrai dire un effet rétroactif, tous les écus de 5 francs existant antérieurement ont été réduits à l'état de monnaie divisionnaire, les suites de cette dépréciation ne doivent, en toute équité, pas être supportées uniquement par ceux qui étaient entrés dans l'Union en vertu d'une opinion •et d'un accord contraires, mais par la communauté. C'est pourquoi les explications du délégué belge ont été correctes et logiques alors qu'il suggérait deux idées : les pertes résultant de la dépréciation des pièces frappées avant 1874 seront subies pour compte commun, soit sur la base du chiffre de la population, soit sur toute autre; quant à la perte résultant de la frappe depuis 1874, elle regardera chaque Etal pour la quantité qu'il a émise. La France par contre insistait afin que chaque État remboursât en or sur le pied actuel la totalité de ses pièces, quelle que fut l'époque de leur origine et jusqu'à concurrence du montant qu'il ne pouvait compenser.
Nous avons déjà montré plus haut quel aveu faisaient
les deux parties, la Belgique et la France, en acceptant la discussion sur ce terrain : liquider le traité à la fin de 1883 ou après un nouveau délai à fixer, c'était reconnaître qu'on considérait l'or comme seul moyen de paiement et que chacun s'etTorcerait d'introduire l'étalon d'or aussitôt que cela lui serait possible.
On ne saurait vouloir étendre par analogie la clause du traité, qui dans son sens étroit s'applique aux monnaies d'argent divisionnaires, aux monnaies de pleine valeur: cela est inadmissible. Cette clause autorise l'Etat débiteur à rembourser le solde de ses monnaies divisionnaires qu'on lui présente, même au moyen d'écus de o francs de sa propre frappe : si donc on veut déduire du traité une obligation de remboursement, on ne saurait arriver à la conclusion que l'on soit autorisé à rejeter par exemple une partie des écus belges qui seraient présentés. Par conséquent déclarer être prêts à assumer l'obligation d'un remboursement partiel de cette nature, c'est reconnaître que l'Union repose maintenant sur l'étalon d'or unique.
JMais les intérêts sont de nature opposée. La Belgique pourrait plus aisément passer à l'étalon d'or si elle n'avait à rembourser en or que l'excédent de ses écus frappés depuis 1874 et si elle n'avait à participer au remboursement qu'en proportion de sa population. Si on n'arrive pas à un accord, de grandes difficultés résulteraient pour la Belgique de la masse d'écus frappés à son effigie. Ces difficultés seraient infiniment plus grandes pour l'Italie, s'il s'agissait de les retirer et de les démonétiser chez elle, même sans accepter de clause de liquidation qui l'obligerait à payer son solde à
l'étranger, c'est-à-dire en or. Tel est en efTet l'inconvénient des conventions monétaires et spécialement de celles qui ont été conclues sur des bases fausses. Si le traité est simplement rompu, il se produira ce qu'un orateur de la Chambre belge a très justement exprimé en disant : « Si on nous présente nos écus de 5 francs, nous les paierons avec o francs, c'est-à-dire exactement ce qui est prescrit pour les monnaies d'argent divisionnaires » (1). Le traité n'oblige à rien de plus, mais l'obligation naît de la pratique des paiements en or, universellement observée, et qui est dans l'intérêt même de chaque pays. L'incident suivant, qui s'est produit au cours des négociations, montre bien à quels dissentiments extraordinaires et imprévus un traité monétaire de la sorte peut amener ses signataires. La banque nationale de Belgique a depuis son origine admis comme principe dans la gestion de ses affaires d'avoir toujours en portefeuille une quantité notable d'effets sur l'étranger. Cet usage a pour but, dans une banque dont l'émission de billets est assez considérable, d'assurer une réserve, pour le cas où les changes étrangers deviendraient défavorables à la Belgique et où il serait nécessaire d'avoir à sa disposition les moyens de solder les créances étrangères. C'est une façon très rationnelle de fortifier l'encaisse métallique
(1) M. de Laveleye, ordinairement chaud partisan de M. Cernuschi, s'écarte cette fois de lui, en continuant à chanter les louanges de l'Union latine et à eu souhaiter la prolongation. M. Cernuschi, au contraire, la maudit et voudrait la supprimer. M. de Laveleye appuie la demande française et dit que la Belgique ferait banqueroute, si elle voulait se borner à recevoir ses monnaies chez elle après l'expiration du traité. Il suppose, sans doute, qu'en ce cas, elle voudrait tout bonnement les démonétiser sans les rembourser à leur pleine valeur. Mais la Belgique n'a jamais rien dit de semblable. {Monilew des intérêls matériels des 2 et 9 août 1885.)
84 LES DESTINÉES DE l'uXION LATINE.
sans s'imposer une perte d'intérêts correspondante. D'autres banques d'émission suivent la même méthode : en Belgique elle a été adoptée, d'accord avec le Gouvernement, comme équivalant autrésoi* de guerre en espèces que l'Allemagne a déposé dans la tour de Julius.
La petite Belgique pouvait d'autant moins s'offrir un luxe semblable qu'elle ne jetait pas dans la circulation, comme le grand empire allemand, des sommes correspondantes de papier monnaie. La pensée que chaque Etat contractant, en évitant de se charger de monnaie d'argent, nuisait à son voisin, que la monnaie d'argent était deve nue entre les associés un moyen réciproque de s'exploiter, trouva son expression un peu brutale dans le reproche fait par la France à la Belgique, d'avoir dans le portefeuille de sa Banque pour 80 millions d'effets sur l'étranger au lieu de détenir à leur place 80 millions d'argent. A quoi ne mène pas un traité monétaire !
La proposition que chaque Ktat eut à rembourser, à valeur effective d'or, l'excédent de ses monnaies frappées depuis 1874, repose sur la même base que l'idée de faire une masse commune de toutes les monnaies frappées antérieurement à 1874. Car, en vertu de la clause, chaque Etat devenait maître de régler l'émission des écus aussi bien que celle des monnaies divisionnaires ; il conservait pour lui-même le bénéfice résultant de la différence entre la valeur nominale et la valeur effective. C'est ainsi que la Belgi(jue a traité la question. Depuis 1874, à une fraction près, elle n'a frappé que pour compte de l'Etat; en Franco les intérêts particuliers avaient déjà été satisfaits de façon à ne plus laisser de place à une frappe postérieure (voyez l'ouvrage : Le dé-
trônemcnt (Viin roi du monde). Lors des délibérations sur ce point litigieux en juillet 1885, les délégués italiens prirent une position intermédiaire ; ils avaient, ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus et qu'il convient de l'expliquer plus en détail, rejeté toutes les formules de liquidation dans une précédente occurence. S'ils changèrent d'altitude et appuyèrent les propositions de la France, ce fut tout aussi bien par des motifs de politique générale que parce qu'ils désiraient provisoirement continuer encore l'Union et reculèrent devant les menaces de la France de faire de la clause de liquidation une condition sine qua non. Dans leur patrie, ils ont subi à cet égard les plus violentes attaques : les critiques les plus aiguisées ne leur ont pas été épargnées. On leur prouva en particulier que, non seulement en 1878, mais encore en 1881 à l'occasion des débats parlementaires au sujet de la reprise des paiements en espèces, une pareille opinion n'avait été admise ni par le ministre des finances Magliani, ni par le député Luzzatti, lesquels en 1885 adoptèrent l'argumentation française (voyez en particulier un très piquant exposé du professeur Tullio Martello, dans le numéro des Sciences sociales et politiques du 15 septembre 1885).
Voici comment, le 7 février 1881,Luzzattis'exprimaità la Chambre des députés de Rome, à l'occasion de cette question de liquidation si délicate, comme il le disait lui-même : « Je crois que la convention monétaire « de 1865 et les traités de 1878 et 1879 n'ont pas prévu « la liquidation des écus de cinq francs. Le traité de 1865 (( s'est occupé uniquement de la liquidation des mon- « naies divisionnaires d'argent : si les gouvernements
86 LES DESTINÉES DE l'uNION LATIXE.
« ne s étaient pas obligés à rembourser cette monnaie « divisionnaire au titre de 835/1000 en monnaie d'or « ou d'argent à pleine valeur, ils auraient commis un « acte de faux monnayage, semblable à ceux dont les « rois du moyen âge se rendaient coupables. Mais puisce qu'on n'a pas songé à un remboursement des mon- (( naies d'or, comment aurait-on pu songer à un rem- « boursement des écus de cinq francs? On n'était même « pas encore entièrement sorti de la période dans la- « quelle des écrivains éminents avaient parlé de la « baisse probable de Tor. Comment pouvait-on pré- « voir alors la nécessité d'un remboursement des " écus d'argent ? L'obligation de liquider les écus « ne me paraît pas devoir exister, parce quelle n'a « pas été expressément établie ; mais (ajoute-t-il, pour « se réserver déjà à ce moment une porte de sortie « du côté de la France), ce qui n'est pas de droit strict « peut devenir un acte nécessaire d'équité interna- « tionale ; à cet égard je ne saurais m'expliquer en « ce moment ».
Le ministre des finances Magliani s'exprimait encore plus clairement en disant que toute la question de la liquidation disparaîtrait si l'Italie retirait son papiermonnaie (séance du 13 février 1881) (1).
C'est en 1878 qu'à la conférence qui décida la suspension de toute frappe d'argent, fut soulevée pour la première fois la question légale de la responsabilité réciproque des dommages qui menaçaient de résulter de la dépréciation de l'argent. Mais cette question ne
(1) Voj'ez aussi l'Économisla de Florence du 30 août 1885.
s'appliquait alors qu'à l'Italie, parce que ce n'était que là, à l'exception du petit royaume de Grèce, qu'on se trouvait encore en face d'une circulation de papier. Les trois autres associés, la France, la Suisse et la Belgique étaient alors unanimement d'avis que l'Italie avait contracté des obligations spéciales, distinctes de celles des autres.
Leurs déductions s'appuyaient toutes sur ce fait que l'Italie, en ayant introduit le papier-monnaie, c'est-à-dire un moyen d'échange qui n'était pas autorisé par la convention fondamentale de i86o, avait violé celle-ci. On argua qu'à l'expiration du traité, l'argent italien demeurerait dans les autres Etats, vers lesquels il avait été poussé par la loi économique bien connue, qui le faisait sortir de son pays d'origine, saturé de signes monétaires fictifs. En conséquence l'Italie, d'après les principes généraux du droit, devait indemniser ses co-contractants des dommages qu'ils avaient subis par suite de la non exécution du contrat. Cette réclamation tirait encore une force particulière du fait que, lors de l'entente au sujet de la frappe maximum d'argent à permettre à chaque État à partir de 1874, l'Italie avait toujours su se faire assurer, en vertu de considérations particulières, des montants importants. La plus grande partie des délibérations de la conférence des Etats latins en 1878 fut consacrée à la discussion des obligations éventuelles de l'Italie.
Aujourd'hui les réclamations, qui n'atteignaient alors que l'Italie, s'adressent à l'ensemble des Etats confédérés, pratiquement à la seule Belgique ; elles se rattachent toujours ajuste titre à ces délibérations de 1878. Il est
88 LES DESTINÉES DE l'uNIO-N LATINE,
donc nécessaire de rappeler en détail les débals qui eurent lieu sur ce point (1).
Le président, M. LéonSay, ministre des finances de France, introduisit la question en expliquant qu'elle ne pouvait être soulevée qu'à cause de l'existence du cours forcé en Italie : « La liquidation ne présente aucune diffi- « culte lorsqu'il s'agit d'un pays à circulation métallique ; « mais, si l'Italie, à l'expiration du traité, avait encore « l'étalon de papier et qu'on lui présentât à l'échange « les écus de cinq francs en argent, ceux-ci équivau- <( draient à des traites sur Rome. Or, comme par suite « du cours forcé ces traites seraient au-dessous du pair, « il n'y aurait que deux façons d'écarter cet inconvénient, « à savoir : ou bien supprimer le cours forcé, ou bien rem- (( bourser la perte sur les effets. Si l'on pouvait déjà « s'entendre afin de renouveler le traité pour une cer- « taine période, la présomption de voir l'Italie revenue « aux paiements en espèces à l'expiration du traité serait « si forte qu'on pourrait dès maintenant faire disparaître « tout souci au sujet de la liquidation ».
M. Feer Herzog, délégué suisse, ajoutait qu'il s'agissait de demander à l'Italie une sorte de couverture pour le solde dont elle était débitrice vis-à-vis de chacun des co-contraclants par suite de la situation créée par le cours forcé. Il faut constater qu'en 1865 personne n'avait songé à la liquidation des monnaies de pleine valeur; mais depuis, l'expérience a fait reconnaître que l'un des États confédérés, en adoptant le cours forcé, peut inonder de ses monnaies le territoire de ses alliés ;
(1) Couférence monétaire entrt; la France, la Belgique, l'Italie, la Grèce et la Suisse, 1878. Paris, Imprimerie nationale.
c'est contre quoi on cherche à se garer. Au jour où l'Italie reviendrait aux paiements en espèces, la question serait réglée.
M. Pirmez déclara formellement : « L'obligation que ritalie ne veut pas reconnaître aujourd'iiui existe, bien quelle ne soit pas exprimée dans le traité de 18(i;i. Elle résulte non pas de ce traité, mais de l'introduction du cours forcé. »
Après ce discours, le président Léon Say résuma encore une fois la question : « Le cours forcé a fait « naître la question de la liquidation ; et, si une clause « semblable n'a pas été introduite dans le traité de 1865, « cela venait de ce que précisément on ne prévoyait pas <■<■ de cours forcé. Si le cours forcé n'existe plus à l'ex- « piration du traité, la question de la liquidation dis- « paraîtra d'elle-même. Mais s'il existe encore, les Etats « confédérés subiront un dommage très sensible. »
On voit que dans tous ces exposés il n'était pas question de dommages devant résulter de la combinaison du cours forcé avec la baisse de l'argent, et toutefois comment le cours forcé aurait-il pu causer un dommage aux Etats u inondés » si l'argent n'avait pas perdu une partie de sa valeur ? Personne n'osa appeler l'enfant par son nom. M. Léon Say éprouva même le besoin de fortifier tout spécialement cette illusion. Il déclara ne pas vouloir s'arrêter à l'idée de prévenir un danger qui résulterait, non pas du cours forcé, mais d'un changement de rapport entre la valeur des deux métaux. La France s'efforçait de revenir au double étalon, et il n'est pas logique de se défendre contre un danger qu'on ne prévoit pas.
90 LES DESTINÉES DE l'uNION LATINE.
Dans une des séances suivantes, on s'efforça de formuler la chose dans un paragraphe additionnel au renouvellement du traité. Trois systèmes furent proposés : le plus atténué, par Feer Herzog, qui s'appuyait sur ce que, si on accordait une durée suffisante, le cours forcé disparaîtrait et la question serait réglée: il ne demandait qu'une prolongation jusqu'en 1886 avec tacite reconduction d'année en année. Pirmez accentua la proposition de Feer Herzog en refusant aux États qui se trouvaient sous le régime du cours forcé le droit de dénoncer le traité. La France enfin se rallia au système belge, mais demanda la clause de liquidation comme en I880, sous la simple forme toutefois d'une clause pénale contre celui des Etats qui dénoncerait le traité. D'après cette proposition de la France, celui des Etats confédérés qui serait sous le régime du cours forcé n'aurait pas le droit de dénoncer le traité; de plus tout Etat le dénonçant serait tenu de rembourser, à chacun des autres Etats qui lui présenterait des écus de cinq francs, leur montant en or ou en traites sur la capitale de l'Etat présentateur. Le président ajouta l'explication suivante: la formule française ne se distingue de la formule belge qu'en ce qu'elle cherche des moyens plus puissants encore de maintenir l'Union jusqu'au moment où l'Italie reprendrait ses paiements en espèces. Pirmez s'exprima également de façon qu'on doit lui attribuer l'opinion suivante : Si l'Italie reprend les paiements en espèces, il en résultera que l'argent monnayé par elle lui reviendra. Pirmez désirait notamment retirer à l'Italie la possibilité de sortir soudainement de l'Union et de monnayer encore une fois de son chef une quantité d'argent telle
qu'elle n'eut pas besoin de celui qui se trouve chez ses alliés, et qui leur resterait en ce cas.
Finalement, pour sanctionner le principe que le cours forcé était inconciliable avec l'Union, on proposa que tous les Etats confédérés qui l'établiraient dans l'avenir cesseraient de faire partie de l'Union et subiraient la liquidation dans la forme maintes fois indiquée, à savoir le remboursement en or ou en son équivalent.
Les délégués italiens s'opposèrent à toutes les propositions ci-dessus avec une telle énergie qu'il fut impossible d'arriver à une entente ; mais on pouvait d'autant moins accepter l'idée d'une dissolution actuelle de l'Union que le grand congrès du bimétallisme universel, réuni sur la proposition de l'Amérique (1), venait de se dissoudre en se bornant à exprimer des vœux platoniques en faveur de l'argent. Ce congres avait tenu sa dernière séance le 29 août 1878; la conférence latine s'assembla le 30 août. En fin de compte, on se borna à rédiger certaines protestations contre le papier-monnaie, et le traité fut renouvelé jusqu'en [886 sans que le droit de réclamer la liquidation ait été reconnu. Là-dessus il est permis de dire que l'Union, en se renouvelant, renonçait à son droit de liquidation, même pour les monnaies frappées par les différents États entre 1874 et 1878.
Il y a donc trois rapports principaux sous lesquels la question de liquidation, telle qu'elle a été soulevée en 1878, diffère de celle qui est en discussion aujourd'hui :
1° La réclamation s'appuyait exclusivement sur la violation du traité ;
(1) C'est pourquoi on l'appelle souvent conférence monétaire américaine. Rapport au Conseil fédéral suisse, 1878.
2° On voulait seulement prendre des mesures pour le cas où, à l'expiration du traité, l'état anormal durerait encore, c'est-à-dire où l'Italie n'aurait pas retiré son papier-monnaie ;
3° Il n'était pas question d'une obligation de payer en or ou au domicile des autres Etats (I ).
Le ministre des linances français protesta formellement, nous l'avons vu, contre l'idée qu'on songeât à fonder des prétentions réciproques sur le fait unique de la variation de valeur des métaux. Lui, aussi bien que tous les représentants de la France, s'opposaient à une pareille pensée, parce qu'ils ne voulaient pas se laisser produire l'opinion que la rupture d'équilibre entre les deux métaux put être durable. Le hasard avait déjà une fois voulu durant la conférence de 1874 que précisément à cette époque l'argent remonta sur le marché international. M. Teisserenc de Bort qui fit ensuite un rapport au Parlement français sur les délibérations et les décisions de limitation de la frappe, alla jusqu'à s'écrier en présence de cette circonstance : « Toute crainte doit (' aujourd'hui s'évanouir : car la dépréciation de l'argent « a presque disparu. Une faible augmentation de la
(1) Ce n'est qu'im instant que oc payement eu or fut présenté comme une clause pénale. Au cours des négociations diplomatiques qui se rattachaient au retrait des monnaies divisionnaires italiennes, dont la France se chargeait, l'idée d'un règlement en or apparut également, mais, d'un accord unanime, fut laissée de côté. Même la question de domicile fut agitée, mais pour s'évanouir aussitôt. Le président de la conférence, Léon Siy, qui était alors ministre des finances, dit à cette occasion : « Le règlement du solde à payer n'est pas prévu par la convention pour les pièces d'argeut de cinq francs. Doit-il être payé en traites sur le pays qui reçoit les pièces ou en traites sur le pays qui les envoie ? Et, dans le cas cité plus haut, en lettres de change sur Rome ou eu lettres de change sur Paris ? » (Conférence de 1878, quatrième séauce.)
JUSTIFICATION RELATIVE DE LA CLAUSE DE LIQUIDATION. \)'.i
(( demande des Indes a suffi pour amener cette heureuse « conjoncture. Notre système du double étalon est « encore sorti triomphant de cette épreuve, laquelle a « montré en même temps sa force et sa vitalité. »
Ce beau rêve ne dura qu'un jour. En 1877 encore une fois l'augmentation de la demande aux Indes éveillait les mêmes espérances; elle provint des besoins de secours extraordinaires que le gouvernement anglo-indien fournit aux indigènes, décimés par une épouvantable famine. L'Allemagne, dont la réforme monétaire était alors en bonnes mains, tira de cette circonstance, née d'une calamité publique, la conclusion opposée. Au lieu de se laisser aller à l'illusion que le règne millénaire du double étalon allait être rétabli, elle jeta sur le marché ainsi remonté le plus d'argent qu'elle put. C'est aux pauvres Indiens affamés que nous devons d'avoir amené notre réforme monétaire à un point oii les machinations de ses adversaires ne sauraient aisément la faire rétrograder.
Le résultat négatif de toutes les discussions au sujet de la liquidation en 1878 est d'autant plus significatif qu'on y adopta, également dans le sens italien, un nouvel accord sur le droit de liquidation ; cet accord met en évidence la nature des éléments du problème, mais tels qu'ils se présentent à un échelon inférieur.
Ce n'était pas seulement les écus de S francs à pleine valeur, mais aussi les monnaies divisionnaires à titre inférieur de frappe italienne qui, par suite de l'émission en Italie de monnaies divisionnaires de papier de deux lires, une, et une demi-lire, avaient, par suite du cours forcé envahi en masse le domaine des autres États de
94 LES DESTINÉES DE l'uNION LATINE.
l'Union : cette forme beaucoup plus inquiétante de l'invasion avait fait éclater aux yeux du plus grand nombre la gravité du phénomène (4).
Il est vrai que jusqu'ici il n'avait pas été fait usage de l'article 8 du traité de 1865, en vertu duquel il était permis de présenter à l'Italie au remboursement ses monnaies divisionnaires, bien que le retour n'en fut pas définitivement exclu. Il s'y ajoutait un argument important, qui était le suivant : l'Italie se préparait à ramener sa circulation de papier à une base métallique et devait naturellement commencer par retirer les monnaies divisionnaires de papier d'un montant inférieur à 5 francs. L'ensemble de ces différentes considérations fit adopter, dans le traité du 5 novembre 1878, un article additionnel à l'ancienne convention (art. 8 du renouvellement) ainsi conçu :
« Le gouvernement italien ayant exposé qu'il désire retirer ses billets inférieurs à 5 francs, les autres Etals contractants s'obligent, pour lui faciliter cette opération, à retirer de leur circulation les monnaies d'argent divisionnaires italiennes et à leur fermer à l'avenir l'accès de leurs caisses publiques. Elles y seront de nouveau admises aussitôt que le cours forcé sera supprimé en Italie.
« Par contre, lorsque les opérations internationales de retrait de la monnaie divisionnaire italienne seront terminées, l'application de l'article 7 (ancien article 8 en
(1) On recouuut du reste, plus tard, que l'iuoudaliou n'avait pas atteint les proportions que l'on croyait. On avait évalué à au moins 100 millions, la somme des monnaies divisionnaires italiennes répandues dans les autres États de l'Union. La liquidation n'eu fit apparaître qu'environ 80.
vertu duquel les gouvernements s'obligeaient réciproquement à recevoir les monnaies divisionnaires à leurs caisses) du présent traité sera suspendue. »
Dans un acte additionnel du môme jour, on règle la procédure pour l'exécution de ladite entente. Tous les Etals contractants devront livrer la petite monnaie à exclure à la France, laquelle se charge de la renvoyer à l'Italie après règlement de compte. Il semble que ces comptes doivent se régler partiellement d'après le principe établi aujourd'hui par la France, mais ce n'est que pour partie et en apparence. Voici en effet l'article o de l'acte additionnel :
« Le remboursement des monnaies livrées pour compte « du gouvernement italien sera opéré par celui-ci à Paris : « ce remboursement s'effectuera en or ou en pièces de « 5 francs en argent, ou en traites sur Paris, ou en bons « du Trésor italien payables à Paris. »
On voit qu'un domicile étranger est ici admis, mais cela est naturel puisqu'on choisit un point central pour l'échange, et que, en même temps, toute l'opération a le caractère d'une satisfaction donnée à l'Italie dans son propre intérêt. D'un paiement exclusif en or ou en effets sur Paris il n'était pas question ; et il ne pouvait en être question, car la fiction du double étalon avait été maintenue haut et ferme par les représentants de la France. Refuser d'accepter les écus italiens en argent eût été constater le contraire.
Il ressort avec certitude de ce renouvellement du traité en 1878 que la prétention d'une liquidation en or n'a pas été reconnue, puisqu'elle a été passée sous silence et n'a donné lieu à aucune résolution ; on peut même dire
96 LES DESTINÉES DE l'uNION LATINE.
que la disposition de l'acte additionnel sur le remboursement des monnaies divisionnaires constitue un rejet formel de cette prétention.