‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 16 sur 115 · CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIII

ATTITUDE DE LA BELGIQUE ET DE LA SUISSE PAlt HAPPORT A LA LIQUIDATION.

Nous venons de décrire les divergences qui se sont fait jour dans la conférence au mois de juillet, nous avons montré en quoi elles consistaient, comment elles se sont produites, et nous avons essayé d'en apprécier l'importance. Les délégués français se sont conformés strictement aux instructions qu'ils avaient reçues. Ils ne devaient faire à l'Italie et à la Belgique d'autre concession que celle de leur accorder, pour le cas où elles accepteraient la liquidation en or à l'expiration d'un nouveau traité à conclure pour une série d'années, un délai plus long afin de s'acquitter alors de cette obligation. C'était leur faciliter la signature de billets dans les termes où l'on encourage un pauvre diable qui emprunte à un taux d'intérêt élevé : « Vous n'avez pas besoin de payer tout de suite, le temps vous aidera ; nous vous renouvelons aujourd'hui le contrat ; vous n'avez pas à ouvrir votre bourse ; pour le quart d'heure vous êtes hors d'affaire ; songez à tout ce que cinq ou dix années pourront vous fournir de moyens de payer la traite que vous allez signer ». On connaît ces belles paroles ! Que de gens ont été pris à pareil piège!

x\Iais les Belges sont des gaillards solides et de sangfroid, ils savent fort bien que ce n'est que pour des faiseurs de dettes écervelés que signer est autre chose que payer. Et tout en ne manquant pas de reconnaître que la sortie

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de l'Union et l'hostilité de la France les mettraient dans une situation très difficile, ils se refusèrent à admettre comme obligation contractuelle, ce qui ne saurait être que la libre action d'un Etat souverain. Ils sortirent de la conférence en déclarant qu'ils ne pouvaient plus prendre part aux délibérations, du moment où les autres Etals avaient reconnu l'obligation d'une liquidation en or. On rejeta leur proposition de proroger simplement pour un an la convention telle quelle sans rien préjuger, de façon à permettre pendant ce temps de chercher un terrain d'entente. Leur délégué fit un rapport sur la question à la Chambre des députés belge. Il fut loyalement appuyé non seulement par le gouvernement, mais aussi par l'une des autorités dans la matière, M. Malou, ancien partisan du double étalon, longtemps ministre des finances. La Chambre fut unanime à approuver ce qui avait été fait. Et pourtant ce gouvernement clérical, la grande majorité de la Chambre, Malou lui-même soiit les adversaires politiques de ceux qui s'étaient les premiers placés à ce point de vue, qui jusqu'à la dernière minute l'avaient défendu par la bouche du délégué Pirmez et par celle de l'ancien ministre libéral Frère-Orban. En réalité c'est là une attitude bien remarquable, si on la compare à celle de pays dans lesquels tout est subordonné à l'intérêt des partis politiques, au lieu d'être jugé d'après le même fond des choses.

Dans la septième et provisoirement dernière séance du 5 août, la formule de liquidation donnée ci-dessus fut inscrite au protocole avec une série de propositions d'autres modifications mal définies ; on convint

de soumettre à l'examen et à l'approbation des gouvernements les points qui n'étaient pas encore entièrement réglés ; les délégués devaient se réunir à nouveau dans les premiers jours d'octobre pour prendre une résolution définitive. Ce n'était pas fixer une date prématurée. La nécessité d'y voir clair avant le 31 décembre devenait brûlante. On se flattait que dans l'intervalle l'obstinée Belgique ouvrirait les yeux : car on ne pouvait se dissimuler que renouveler le traité sans elle serait fournir une preuve indéniablede la fin de l'Union. h'Interea aliqidd fit au moyen duquel on avait prolongé son existence pendant plus de dix ans, l'éternelle procrastination qui est le propre des situations insolubles, apparut encore une fois au dernier jour des délibérations. Octobre arriva sans qu'on fût prêt. Nouvel ajournement le 12 octobre, et encore une fois, à la onzième lieure, le 20 du même mois. En Italie, la presse financière fit entendre un concert d'imprécations contre ses délégués qui, contrairement à leurs propres précédents, avaient abandonné la Belgique à son sort et s'étaient soumis aux exigences de la France (1).

Seule la Suisse était pleinement satisfaite de la tournure que les choses avaient ])rise. La clause de liquidation lui allait parfaitement, ce qui s'explique bien si l'on jette un coup d'œil sur le développement de sa constitution monétaire. En 1850, en vertu de la réforme fédérale sortie de la guerre du Sonderbund, elle s'était occupée d'unifier son système monétaire, exactement

(1) Pour caractériser de cette lutte, il suffit d'indiquer les titres de quelques brochures parues à l'époque : Lfs sophismes ç/aulois et l'astuce Idline à la conférence mo7ictaire ; La question monétaire et la spoliation de l'Italie; L'insuccès de la conférence monétaire.

€omme rAllemagne, vingt ans plus tard, s'est appliquée à une lâche semblable, qu'elle a considérée comme l'un des devoirs les plus urgents et les plus importants de sa renaissance politique. En Suisse, le désordre, l'insuffisance de la circulation monétaire étaient encore bien plus grands qu'en Allemagne : ils s'expliquaient aisément par la souveraineté des cantons et l'étroitesse du territoire, qui se prête à l'envahissement des monnaies étrangères. En revanche la Suisse n'avait pas eu à lutter avec le lléau d'une monnaie de papier des Etats confédérés, comme ce fut le cas en Allemagne. La loi du 7 mai 1850 adopta le système du franc pour toute la confédération, avec l'étalon d'argent exclusif, d'après la proportion française de o grammes à neuf dixièmes de fin. Les anciennes monnaies cantonales furent retirées pour €ompte de la Confédération. Cette loi fondamentale indiquait déjà que l'on comptait sur d'autres frappes que celle de la Confédération pour subvenir aux besoins de la circulation ; l'article 8 disait : « Personne n'est tenu « d'accepter d'autres monnaies que les monnaies fédé- « raies, à l'exception des monnaies d'argent d'une frappe « exactement conforme au système monétaire établi par « la présente loi et reconnues, après examen préalable « du Conseil fédéral, comme moyens de paiement répon- « dant à ces présentes conditions. »

Peu après, le 16 janvier 1852, le Conseil fédéral fit une application pratique de celte disposition générale et prit un arrêt qui donna cours obligatoire aux pièces de cinq, de deux francs, de un et de un demi-franc belges, françaises, sardes, parmesanes, de l'ancienne république cisalpine et du royaume d'Italie.

Depuis cette époque jusqu'en 1860, aucune innovation importante n'est à noter dans le système monétaire de la Confédération. Mais en janvier 18G0 le prix de l'argent, par suite des circonstances mentionnées plus haut, avait atteint son point culminant depuis l'introduction de la réforme monétaire : le rapport était de 15,18 au lieu de 15 1/2. Les pays à étalon d'argent souffraient de i'écoulement de leur monnaie : la Confédération eut alors recours à une double mesure. Elle introduisit les monnaies d'or et abaissa le titre de ses monnaies divisionnaires d'argent. La première de ces deux mesures ne décidait pas la frappe de monnaies d'or, mais disait : Article premier ; les monnaies d'or françaises, dans le rapport de 15 1/2 à 1, seront reconnues comme moyen de paiement légal en Suisse aussi longtemps qu'elles auront cours légal en France à leur valeur nominale. Quant aux pièces d'argent de 2, 1 et 1/2 franc, le titre de 900 millièmes, en fut abaissé à 800 millièmes de fin. Les anciennes pièces frappées au titre plus élevé furent retirées.

D'accord avec ce système, qui pour les échanges principaux s'appuyait essentiellementsur la frappe étrangère, le droit de faire frapper de la monnaie fédérale ne fut pas accordé aux particuliers, mais resta l'apanage exclusif de la Confédération.

Tel était le régime monétaire de la Suisse lorsqu'elle entra dans l'Union latine : elle était bien préparée, non seulement à en adopter la lettre, mais aussi l'esprit, qui était d'assurer un territoire de circulation commun à l'ensemble des États de l'Union. La dernière innovation qui reste à mentionner ne fut pas faite en contradiction

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avec la situation ci-dessus dépeinte, mais s'inspira bien plutôt d'un élément (fui n^vait pas encore été admis jusque là. Le principe de la libre frappe fut admis dans la confédération, maisseulement pour les monnaies d'or. Les événements de la guerre de 1870 en furent Toccasion. Les monnaies françaises disparaissant alors, on courut au plus pressé et on modifia la loi fondamentale de 1830 qui n'admettait que des monnaies du système du franc. Une nouvelle loi, du 22 décembre 1870, donna plein pouvoirs à la Confédération à l'effet de décider qu'en temps exceptionnels d'autres monnaies pourraient avoir cours légal, d'après un tarif fixé par elle selon leur valeur intrinsèque. En exécution de cette loi, une résolution de la Confédération admit aussitôt les souverains et les demi-souverains anglais. Une autre loi de la même date créa des monnaies d'or fédérales et en autorisa la frappe pour compte des particuliers. Il n'est pas sans importance de remarquer à cette occasion que la Confédération ne se reconnut pas responsable pour le frai des monnaies d'or. Tandis que la loi de ISrjO dispose dans un article final que la Suisse doit retirer, refondre et remplacer par de nouvelles monnaies toutes ses monnaies usées, ce qui s'appliquait alors uniquement aux pièces d'argent, la loi sur la frappe des monnaies d'or déclara simplement que celles-ci, une fois leur poids réduit de 1/2 p. 100, ne seraient plus moyen légal de paiement : c'était tirer la conclusion extrême, logiquement inattaquable, du système de la libre frappe. Du reste il n'a été fait qu'un usage très restreint et très modéré de la frappe pour compte des particuliers. Ce n'estqu'en 1883 qu'il fut monnayé pour cinq

millions d'or. Il est vrai que depuis 1850 l'Etat luimême n'avait frappé d'écus de cinq francs que pour 10 millions 1/2.

Si on évalue la circulation d'écus de cinq francs en Suisse à 40 millions (1), et qu'on exécute la liquidation d'après le système français, la Confédération aurait à recevoir de ses alliés de l'or pour tout ce qui dépasse dix millions et serait en mesure de réaliser le rêve formulé un jour par le ministre Camphausen, c'est-à-dire de se faire un jeu du passage à l'étalon d'or. Dès le début de l'Union, elle déclarait que la proportion de six francs de monnaie divisionnaire par tête ne lui suffisait pas ; après avoir réclamé à la conférence l'élévation de ce montant à dix francs, elle n'a fini par obtenir qu'environ huit francs : elle pourrait donc employer le mieux du monde ses dix millions d'écus en les refondant en monnaie divisionnaire (2).

Dans les affaires qui se traitent entre Etats, chacun prend souci de soi-même, encore plus que dans les négociations entre particuliers : on ne saurait donc en vouloir à la Suisse d'avoir pris chaudement parti pour la France dans la Conférence. Elle pouvait d'autant mieux justifier

(I) Cette évaluatiou est donnée par Haupt, par le directeur de la monnaie américaine, Burchard, et aussi par Soetbeer dans ses derniers Matériaux. Au contraire, les délégués suisses à la dernière conférence évaluaient le montant à 150 millions. Je trouve le chiffre de 40 millions trop faible et celui de 150 trop élevé. La vérité paraît être entre les deux. D'après un échange de vues entre nous, Soetbeer penche aussi maintenant vers cette opinion. Le traité déûnitif qui vient d'être conclu contient, pour le règlement de la clause de liquidation, une disposition de laquelle il faudrait conclure que la Suisse elle-même évalue sa circulation d'écus étrangers à environ 60 millions de francs français, 30 millions d'italiens et probablement autant de belges.

(21 Tout ceci est fort bien exposé dans deux articles du Journal de Zurich des 13 juillet et 1" août 1885.

cette attitude, que dès le début elle sétait prononcée en faveur de l'adoption du seul étalon d'or dans l'Union et qu'elle avait, sans se lasser, renouvelé ses efforts pour la faire entrer dans cette voie. Gomment refuser alors l'avantage qui résulterait pour elle de l'accomplissemeRt de toutes ses prédictions?

Il est encore un point qui n'est pas à dédaigner. Elle a fait des sacrifices à ses convictions en sabstenant de monnayer. Depuis 1874 jusqu'en 1878, alors que les Etats de l'Union fixaient chaque année le contingent d'argent que chacun était autorisé à frapper, elle ne s'est pas laissé séduire par ce bénéfice de monnayage, dû à la différence entre le prix réel de l'argent et la valeur fictive de la monnaie ; ce n'est que dans la seule année 1874 qu'elle participa à cette affaire douteuse. Des 29 millions qu'elle avait le droit d'émettre, en vertu des quatre accords successifs, elle n'en a même pas monnayé huit. Elle doit aujourd'hui récolter ce qu'elle a semé.

La Confédération a pratiquement d'autant plus de raison de voter la clause de liquidation que, sans elle, elle se trouverait dans une situation de droit très critique. Dans la polémique soulevée au sujet de la question, le délégué belge a opposé à la Suisse, qui appuyait si vigoureusement les demandes françaises, qu'il lui était aisé de parler, à elle qui au milieu de ses alliés monétaires avait mené une existence de parasite, leur avait laissé le soin de monnayer pour elle et prétendait encore maintenant recueillir de ce chef un salaire immérité.

« Nous étions, pouvaient dire les Belges, une Union

dans laquelle chacun devait naturellement contribuer à établir un territoire de circulation commun. Quelles que doivent être les décisions postérieures au sujet de la liquidation, chacun des Etats aura à supporter la charge des pièces d'argent qui portent son effigie, même sil ne s'est pas engagé par traité à les rembourser en or. Quant à vous, Suisses, qui n'avez jamais autorisé la libre frappe de l'argent, qui, pour compte de l'Etat, n'en avez monnayé que des quantités insignifiantes, même à l'époque où la prudence ne commandait pas de s'abstenir de frapper, vous avez agi ainsi uniquement parce que vous comptiez sur les autres pour vous fournir les moyens de circulation nécessaires, c'est-à-dire les monnaies frappées dans leurs hôtels par les Etats ou les particuliers. La justesse de cette assertion est encore prouvée par le fait que votre loi monétaire a donné à ces monnaies étrangères force libératoire à l'égal de vos monnaies nationales. N'auriez-vous pas fait une affaire merveilleuse si la clause de liquidation vous conférait le droit de rapporter maintenant ces monnaies, après qu'elles vous ont servi à une époque où vous ne pouviez pas vous en passer, aux puissances qui vous les ont fournies et de leur dire : « L'argent de ces pièces vaut aujourd'hui vingt pour cent de moins qu'à l'époque où je vous les ai prises ; ayez donc la bonté de me les payer en or à leur ancienne valeur, réduite maintenant au cinquième. Voilà comment j'entends la liquidation. »

Pirmez, pour donner un exemple pratique, a rappelé une circonstance dans laquelle l'argent a été apporté à la Monnaie de Bruxelles spécialement pour subvenir aux besoins monétaires suisses. Néanmoins le métal n'a

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pas été frappé à l'effigie de la Confédération, c'est la tête du roiLéopold qui a été gravée sur les disques. Rien ne s'y opposait d'ailleurs : ces monnaies ne rendaient-elles pas exactement les mêmes services que les monnaies suisses? Et il faudrait maintenant que les Belges eussent la bonté de rembourser cet argent, qui ne leur a été d'aucun profit et dont le concessionnaire de la Monnaie bruxelloise a seul tiré bénéfice en percevant les frais de frappe ! Ils auraient à le rembourser à la Confédération à Bàle ou Genève, en or, ou en^a valeur nominale d'or! On ne saurait même invoquer ici le grief que la France peut avoir visà-vis de l'Italie, à savoir que celle-ci a passé son argent en France. Il est bien certain que la Suisse s'est bornée à venir prendre ce dont elle avait besoin et parce qu'elle en avait besoin. La Confédération a un intérêt capital à l'acceptation de la clause de liquidation ; l'exposé qui précède et dont l'exactitude est indiscutable n'en prouve pas moins que les arguments de droit qu'elle peut invoquer à l'appui de sa demande sont bien faibles.

Mais si la clause n'est pas acceptée, la Suisse sera dans une situation singulière. Au premier abord il pourrait sembler que c'est se trouver en bonne posture que de n'avoir jamais accordé la libre frappe, de n'avoir pour ainsi dire rien monnayé soi-même et de pouvoir dire quand la monnaie est dépréciée : Fort bien, je m'en suis servi aussi longtemps qu'elle était bonne; aujourd'hui qu'elle est devenue mauvaise, je la démonétise ; je n'ai pas à la rembourser, puisqu'elle ne porte pas mon effigie. Je la renvoie aux Etats qui l'ont frappée, que j'obtienne en échange de l'or ou autre chose; en tout cas, je pourrai par contre faire traite sur ces Etats.

11 pourrait sembler étrange que ce fût là l'idéal d'un régime monétaire. Les adversaires de la libre frappe ne manqueraient pas de tirer avantage d'une pareille expérience et de la mettre en avant comme un argument irrésistible. Mais il y a plus d'une objection. Il saute tout d'abord aux yeux que ce n'est qu'une toute petite puissance qui puisse se permettre une règle de conduite semblable; ce n'est pas seulement par dignité, mais aussi à cause de l'importance de ses besoins, qu'un Etat de trente ou quarante millions d'habitants ne pourrait pas s'en rapporter à ce qui lui serait fourni par autrui. De plus un pareil système mène à une situation diamétralement opposée. Supposons que la question se fût présentée, avec bien d'autres auxquelles on ne pensait pas lors de l'établissement de l'Union en 1805 ; les autres Etats auraient dit à la Confédération : « Toute notre Union repose évidemment sur la libre frappe des deux métaux; si tu admets cette base, il faut aussi que tu l'introduises chez toi. » La Suisse aurait fort bien pu répondre. « C'est inutile. Du moment où j'ai donné cours légal aux monnaies qui portent votre empreinte, j'ai sanctionné le principe de la libre frappe dans toute son étendue. Dans tous les hôtels des monnaies des autres États on peut faire frapper de la monnaie suisse, alors même qu'elle ne porte pas l'image de l'Helvétie, mais celle de Napoléon, Victor-Emmanuel ou Léopold. Chacun de vous n'a reconnu la libre frappe que pour son propre pays; bien avant mon entrée dans l'Union, j'ai été beaucoup plus loin. Dans ma loi monétaire organique et dans le décret qui en a réglé l'exécution, j'ai donné le droit de libre frappe chez moi à tous

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les pays dont le système monétaire est celui de la France. Et enm'abstenant moi-même presque totalement de l'émission de monnaie à pleine valeur, j'ai bien prouvé que cette idée n'était pas chez moi à l'état de simple théorie, mais qu'en fait j'avais compté qu'elle se réaliserait dans la pratique. »

Eu admettant que la Suisse fût autorisée à tenir ce langage, il n'en résulte d'aucune façon qu'elle puisse se mettre en démonétisant dans une situation plus favorable que les autres pays. Au contraire sa situation serait beaucoup plus difficile. Chacun des autres pays n'aurait à prendre vis-à-vis de ses nationaux que la responsabilité des pièces signées par lui (et cette responsabilité à l'intérieur s'étend d'elle-même, comme nous l'avons démontré, aux monnaies qui se trouvent au dehors du territoire). La Confédération, quia contresigné les monnaies de tous les Etats qui comptent en francs, supportera vis-à-vis de ses nationaux la même responsabilité pour toutes les monnaies de diverses frappes qui circulent sur son territoire. C'est ce qu'elle a reconnu pratiquement une fois dans le passé. Lors qu'en 1871 elle enleva aux monnaies d'or anglaises le cours forcé légal, qu'elle leur avait d'abord donné, elle s'obligea à retirer à un taux fixe (25 fr. 10) toutes les monnaies anglaises qui circulaient à ce moment en Suisse. Elle s'arrangea de façon à empêcher que ce remboursement ne donnât naissance à une spéculation de l'étranger ; cela était facile avec les souverains qui jouissaient de leur pleine valeur également au delà des frontières suisses. Les choses seraient bien différentes si, par analogie avec ce précédent et par une application

logique du même principe, les écus de cinq francs de tous pays circulant à un moment donné en Suisse devaient être remboursés en or sur la base de 1 à 45 1/2.

L'acceptation de la clause de liquidation française écarte du coup cette difficulté. La tentation n'en est que plus forte de la réclamer. Si elle devient partie intégrante du nouveau traité, on ne peut pas en vouloir à la Confédération d'accepter avec plaisir l'énorme avantage que ses co-contractants veulent lui accorder.

L'Italie strictement est dans la même situation que la Suisse; car en 1862 elle aussi a donné cours légal aux monnaies françaises. C'était donc avec raison que la Chambre italienne, en discutant la loi sur la reprise des paiements en espèces, demandait que le cours légal fût à l'avenir refusé à ces monnaies étrangères. Cela eût dû toutefois avoir lieu immédiatement avant cette reprise, à l'époque où l'on pouvait admettre qu'aucune quantité importante d'argent étranger ne circulait parallèlement au papier encore déprécié. Mais d'un autre côté cela n'était pas possible, parce qu'on se tenait pour obligé de par la convention latine de différer cette innovation jusqu'en 1886. Car bien que cette convention n'ordonnât pas la circulation légale réciproque, édicter une défense formelle eût été évidemment agir contre l'esprit du traité, qui prescrivait l'admission aux caisses publiques et aux banques d'Etat. Ici encore on voit que toutes les stipulations de la Convention sont un lien fâcheux, qui empêche chaque mouvement raisonnable, et c'est ainsi qu'au milieu de toutes ces pénibles distinctions, la proposition belge apparaît comme la seule juste :

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Faire masse de toutes les obligations qui incombent aux Etats de l'Union et répartir l'ensemble des sacrifices qui doivent en résulter dans une proportion quelconque, tixée d'après le chiffre de la population ou sur toute autre base.

On ne saurait non plus prétendre que la dissolution de l'Union sans aucune espèce de liquidation, puisse empirer la situation de l'Etat qui a plus de monnaies à son effigie à l'étranger qu'il n'en a chez lui de frappe étrangère, et qui, en conséquence, devra, par suite du cours naturel de la liquidation, recevoir un intlux d'argent. S'il devait en résulter une dépréciation des changes de cet Etat, cette perte ne sera à coup sûr pas supportée exclusivement par les nationaux de l'Etat qui reçoit l'excédent de l'argent; il est facile de prouver que ceux qui ont à encaisser une créance sont exposés à des pertes au moins égales. C'est ce que Frère-Orban a brièvement exposé à la Chambre belge.

Et finalement, quels ne seraient pas les obstacles et les arrêts apportés aux échanges, si cette clause de liquidation devait être appliquée. Nous avons déjà signalé plus haut comment le mécanisme devrait en être organisé et manié de façon à empêcher que les Etats ne fussent exposés à rembourser en or deux ou plusieurs fois les mêmes pièces de monnaie, sans être tenus de les fondre ou de les revêtir d'une nouvelle empreinte. Chacun devra naturellement enfermer les monnaies reçues jusqu'à l'expiration des délais de liquidation. La Suisse a déjà protesté contre le délai beaucoup trop court qu'on voulait lui prescrire, tandis que la France inversement a trouvé ce délai trop long. Ces difficultés amènent également à la nécessité

d'une action commune, c'est-à-dire, il est vrai, d'une liquidation, mais d'une liquidation juste.

Toutes les confusions de ces débats ne sauraient être mieux résumées que par les mots de l'un des auteurs italiens précités (1) : « L'Union latine nous présente <iujourd'hui un spectacle {)eu édifiant : Les co-contractants ne maintiennent l'alliance que pour gagner du temps, de façon à faire supporter si possible au voisin les conséquences fatales de l'Union elle-même. Il n'y a plus ni solidarité, ni droit, ni discussion. Les noms et les choses sont bouleversés sous les apparences d'amour fraternel et de sincère amitié. La France appelle droit ce qui n'est que la crainte de perdre 80 millions. L'Italie nomme équité internationale la nécessité de subir cette loi du plus fort, qu'en 1878 elle s'est refusée à admettre. La Belgique invoque la solidarité et la fraternité des alliés, afin qu'ils prennent à leur compte une partie de la perte à laquelle on veut la condamner, mais son appel est traité de théorie étrange et sa résistance de tentative de faux monnayage. » Pour achever ce tableau final, mentionnons le discours du délégué belge expliquant qu'en présence des prétentions françaises, il ne pouvait pas continuer de prendre part aux délibérations de la conférence : « Il serait douloureux pour la Belgique d'être contrainte de sortir de l'Union, et à ce regret d'en sortir s'ajouterait celui d'y être jamais entrée. »

(1) De Johannis, L'insuccès, p. 9.

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