I. CONVENTION MONETAIRE DE
N° 14,461. — Décret impérial portant promulgation de la Convention monétaire conclue, le 23 décembre 186S, entre la France, la Be/gique, Vïtalie et la Suisse. (Du 20 juillet 1866.)
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salit.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. I". — Une Convention monétaire ayant été conclue le 23 décembre 18615, entre la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 19 juillet 1866, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution, à partir du 1"^'' août 1866.
convention.
Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Italie et la Confédération suisse, également animés du désir d'établir une plus complète harmonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients qui résultent, pour les communications et les transactions entre les habitants de leurs États respectifs, de la diversité du titre de leurs monnaies d'appoint en argent, et de contribuer, en formant entre eux une Union monétaire, aux progrès de l'uniformité des
poids, mesures et monnaies, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs commissaires plénipolentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, il/. Marie-Loids-Pierre-Félix Esquirou de Parieu, vice-président du Conseil d'État, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc. ;
Et M. Théophile- Jules Pelouze, président de la commission des monnaies, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc. ;
Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Fortamps, membre du Sénat, directeur de la Banque de Belgique, chevalier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc. ;
Et M. A. Kreglinger, commissaire du Gouvernement près la Banque nationale, chevalier de son ordre de Léopold, etc. etc. etc. ;
Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Isaac Artom, conseiller de sa légation à Paris, commandeur de son ordre des Saints Maurice et Lazare et de Tordre de Léopold de Belgique, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc. ;
Et M. Valentin Pratolongo, directeur, chef de division au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, officier de son ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc. ;
La Confédération Suisse, M. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près Sa Majesté l'empereur des Français ;
Et M. Feer-Herzog, membre du Conseil national suisse ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. P"'. — La France, la Belgique, l'Italie et la Suisse sont constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.
Il n'est rien innové, quanta présent, dans la législation relative à la monnaie de billon, pour chacun des quatre États.
2. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne fabriquer ou laisser fabriquer, à leur empreinte, aucune monnaie d'or dans d'autres types que ceux des pièces de cent francs, de cinquante francs, de vingt francs, de dix francs et de cinq francs, déterrai-
minés, quant au poids, au titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:
POIDS
TITKE
NATDRE DBS PIÈCES
Poids dioit.
Tolérance de poids
tant
en dehors
qu'en dedans.
Titre droit.
Tolérance du titre
tant
en detiors
qu'en dedans.
DlAMiTRE
francs.
grammes.
millièmes.
millièmes.
millième
millimètres.
Or
Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai d'un demi pour cent au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou dont les empreintes auraient disparu.
3. — Les Gouvernements contractants s'obligent à ne fabriquer ou laisser fabriquer de pièces d'argent de cinq francs que dans les poids, titre, tolérance et diamètre déterminés ci-après:
POIDS
TITHE
DIAMÈTUE
Poids droit.
Tolérance de poids
tant
en dehors
qu'en dedans.
Titre droit.
Tolérance du titre
tant
en dehors
qu'en dedans.
25 grammes.
3 millièmes.
900 millièmes.
2 millitraes.
37 millimètres.
Ils recevront réciproquement lesdites pièces dans leurs caisses publiques, sous la réserve d'exclure celles dont le poids aurait été réduit par le frai de un pour cent au-dessous de la tolérance indiquée plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.
4. — Les Hautes Parties contractantes ne fabriqueront désormais de pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante
centimes et de vingt centimes, que dans les conditions de poids, de titre, de tolérance et de diamètre déterminées ci-après ;