RATURE DES PIÈCES
Argent.
fl-. c.
2 00 1 00 0 oO 0 20
Tiiléiaucfi
(le pdiUs
tant
en dehors
qu'en di'rlans
Tolérance du titre
tant
en detiors
qu'.n dedans
Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites par le frai de cinq pour cent au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.
5. — Les pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, fabriquées dans des conditions différentes de celles qui sont indiquées en l'article précédent, devront être retirées de la circulation avant le l*''' janvier 1869.
Ce délai est prorogé jusqu'au !*■■ janvier 1878 pour les pièces de deux francs et de un franc émises en Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860.
6. — Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article 4 auront cours légal, entre les particuliers de l'État qui les a fabriquées, jusqu'à concurrence de cinquante francs pour chaque payement.
L'État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité.
7. — Les caisses publiques de chacun des quatre Pays accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres États contractants, conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de cent francs pour chaque payement fait aux dites caisses.
Les Gouvernements de Belgique, de France et d'Italie recevront dans les mêmes termes, jusqu'au l^"" janvier 1878, les pièces suisses de deux francs et de un franc émises en vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont assimilées sous tous les rapports, pendant la même période, aux pièces fabriquées dans les conditions de l'article 4.
Le tout ^ou3 les réserves indiquées en l'article 4, relativement au frai.
8, — Chacun des Gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante (pièces d'or ou pièces de cinq francs d'argent), à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à cent francs. Cette obligation sera prolongée pendant deux années, à partir de l'expiration du présent Traité.
9. — Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondant à six francs par habitant.
Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État et de l'accroissement présumé de la population jusqu'à l'expiration du présent Traité, est fixé :
francs.
Pour la France, à 239,000,000
Pour la Belgique à 32,000,000
Pour l'Italie, à 141,000,000
Pour la Suisse à 1 7,000,000
Sont imputées sur les sommes ci-dessus, que les Gouvernements ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises :
Par la France, en vertu de la loi du 2o mai 1864, en pièces de cinquante centimes et de vingt centimes, pour environ seize millions;
Par l'Italie, en vertu de la loi du 24 août 18G2, en pièces de deux francs, un franc, cinquante centimes et vingt centimes, pour environ cent millions ;
Par la Suisse, en A^ertu de la loi du 31 janvier 1860, en pièces de deux francs et de un franc, pour dix millions cinq cent mille francs.
10. — Le millésime de fabrication sera inscrit désormais sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre États.
11. — Les Gouvernements contractants se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de monnaies d'or et d'argent, l'état du retrait et de la refonte de leurs anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies.
PIKCES JUSTIFICATIVES.
Ils se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d'or et d'argent.
12. — Le droit d'accession à la px'ésente Convention est réservé à tout autre État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union, en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent.
13. — L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et régies établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent a faire dans le plus bref délai possible.
14. — La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 1" janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle demeurera obligatoire de plein droit pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation.
13. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les commissaires plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en quatre expéditions, à Paris, le 23 décembre 1865.
(L. S.) Signé : E. de Pariec. — Pelouze. — Fortamps. — A. Kreglinger. — Artom. — Pratolongo.
— Kern. — Feer-Herzog.
Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 20 juillet 1866.
Signé : Napoléon.
Vu et scellé du sceau de l'État ; Par l'Empereur :
Le Garde des sceaux Ministre de la justice Le ministre des affaires étrangères,
et des cultes,
Signé : J. Baroche. Signé : Drouyn de Lhuvs.
II, — CONVENTION MONÉTAIRE DE 1885. République française
N" 16,216. — Loi portant approbation de la Convention monétaire avec Arrangement et Déclaration annexes, conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi que de VActe additionnel à ladite Convention signé à Paris, le 12 décembre 1885, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse. (Du 29 décembre 1885.)
(Promulguée au Journal officiel da 30 décembre 1885.)
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention monétaire avec Arrangement et Déclaration annexes, conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi que l'Acte additionnel à ladite Convention signé à Paris, le 12 décembre 1885, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse.
Une copie authentique de ladite Convention, ainsi que de l'Arrangement, de la Déclaration et de l'Acte additionnel, demeurera annexée à la présente loi (1).
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 29 décembre 1885.
Signé : Jules Gkévy.
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : G. de Freycinet.
(1) Le texte de la Convention et de l'Acte additionnel sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Parties contractantes.
N° 16,217. — Décret qui prescrit la promidyation de la Convention monétaire avec Arrangement et Déclaration a/niexes, signée à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi que IWcte adJilionnel à ladite Convention conclu àParis, le 12 décembre 1885, entre la France, la Belgique, la Grèce, Vltalie et la Suisse. (Du 30 décembre 188o.)
(Promulgué au Journal officiel du 31 décembre 1885).
Le Président de la République française.
Sur la proposition du ministre des afTaires étrangères.
Décrète :
Art. 1", — Le Sénat et la Chambredes députés ayant approuvé la Convention monétaire avec Arrangement et Déclaration annexes, conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la (irèce, l'Italie et la Suisse, ainsi que l'Acte additionnel à ladite Convention signé à Paris, le 12 décembre 1885, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse, et les ratifications de ces Actes ayant été échangées à Paris le 30 décembre 1885, ladite Convention et ledit Acte additionnel, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution.